Cour de cassation, 22 novembre 1995. 92-43.404
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.404
Date de décision :
22 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Thiers auto, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM Waquet, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Thiers auto, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, par un premier arrêt du 16 mai 1991, la cour d'appel de Rouen a confirmé un jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe qui avait notamment donné acte à la société Thiers auto du règlement effectué à M. X... de la somme de 71,73 francs à titre de solde de salaire, indemnité de congés payés et prime de fin d'année, sauf en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être fait droit à un rappel de salaire et, y ajoutant, a condamné la société Thiers auto à payer à M. X... le rappel de la somme due représentant la différence entre le coefficient 140 appliqué à tort et le coefficient 170 et dit qu'en cas de difficulté, la cour d'appel serait saisie par la partie la plus diligente ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt attaqué énonce que M. X... ne peut être suivi dans son mode de calcul pour obtenir la somme de 3 210,93 francs, que l'employeur ne peut être tenu de verser une rémunération supérieure au SMIC ou au salaire minimum conventionnel et que c'est à bon droit qu'il offre de verser, en se conformant à l'avis recueilli auprès de l'Inspection du Travail, la somme de 71,73 francs exactement calculée en application de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné l'employeur à payer un rappel de salaire en sus du règlement effectué de la somme de 71,73 francs, représentant la différence entre le coefficient 140 et le coefficient 170, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Thiers auto, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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