Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Mai 2023
N° RG 22/01261 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBCZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 21 Juin 2022, RG 22/00217
Appelante
Mme [F] [X]
née le 18 Octobre 1963 à [Localité 11] (SUISSE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimées
Société DTM dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Société SEDENO dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 21 mars 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [X] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 7] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Haute-Savoie), située [Adresse 2].
La SCI Sedeno est propriétaire des parcelles voisines cadastrées section AB n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Le 1er juin 2021, la SCI Sedeno a consenti à la société DTM un bail professionnel sur les parcelles dont elle est propriétaire.
Par acte du 04 mai 2022, la SCI Sedeno et la société DTM ont fait assigner Mme [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains pour obtenir sa condamnation à procéder à l'enlèvement de tout objet et du portail obstruant le passage s'exerçant sur la parcelle AB [Cadastre 7] et permettant l'accès aux parcelles AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] n'a pas comparu devant le juge des référés.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 juin 2022, le juge des référés :
a condamné Mme [X] à déposer et enlever, dans les huit jours suivant la signification de l'ordonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, le portail en bois et l'ensemble des objets installés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AB [Cadastre 7] au bénéfice des parcelles cadastrées AB [Cadastre 6] et [Cadastre 8],
s'est réservé le cas échéant la liquidation de l'astreinte,
a condamné Mme [X] à payer à la SCI Sedeno et à la société DTM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [X] aux dépens.
Par déclaration du 06 juillet 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance rendue le 08 décembre 2022, le président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimées déposées par les sociétés DTM et Sedeno le 30 septembre 2022, et dit que les dépens suivront ceux de l'instance au fond.
Parallèlement, Mme [X] a saisi la Première présidente aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision déférée. Par ordonnance du 08 décembre 2022, la Première présidente a fait droit à cette demande mais a rejeté les demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appelant n° 2, notifiées le 09 février 2023 , auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2, 9, 14 à 16, 31, 32, 122, 123, 542 et 648 du code de procédure civile,
Vu les articles 686, 688 et 691 du code civil,
déclarer recevable et bien fondée Mme [X] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
ordonner l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2022,
A titre subsidiaire,
infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
ordonner l'irrecevabilité de la société DTM en ses demandes,
constater l'existence d'une contestation sérieuse,
En toute hypothèse,
débouter la SCI Sedeno et la société DTM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la SCI Sedeno et la société DTM in solidum, à payer à Mme [X], la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
condamner la SCI Sedeno et la société DTM en tous les dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 20 février 2023 et renvoyée à l'audience du 21 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 25 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Mme [X] conclut à la nullité de l'ordonnance déférée au motif que l'assignation du 04 mai 2022 est elle-même nulle faute d'avoir été délivrée à sa véritable adresse.
En application de l'article 648, 4° du code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice devant être signifié indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège sociale. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article 656 du code de procédure civile dispose en outre que, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655.
Enfin, l'article 114 du code de procédure civile dispose que aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, l'acte d'assignation de Mme [X] devant le juge des référés, du 04 mai 2022, a été délivré à l'adresse suivante: «[Adresse 3] à [Localité 10]». L'huissier précise que :
«Cet acte a été remis par clerc assermenté dans les conditions ci-dessous indiquées, et suivant les déclarations qui lui ont été faites
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants :
confirmation par les services de la Mairie
confirmation par le voisinage
La signification à la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes: le destinataire est absent lors de mon passage»
Il convient de noter que l'acte n'a pas été remis à une personne présente au domicile, et que l'huissier ne fait aucune mention de la présence du nom de Mme [X] sur une boîte aux lettres ou sur la porte.
L'ordonnance rendue le 21 juin 2022, sur laquelle l'adresse de Mme [X] est celle de la délivrance de l'assignation, lui a été signifiée à une adresse différente, le nom de la voie ayant été modifié à la main, à savoir [Adresse 4] à [Localité 10], acte remis à M. [G], compagnon de Mme [X].
Or il résulte des pièces produites aux débats que l'adresse réelle de Mme [X], qui est celle du bien litigieux, est «[Adresse 2]», laquelle est parfaitement distincte du «[Adresse 3]», cette dernière adresse correspondant à une autre maison, située à proximité, mais pas immédiatement voisine et implantée de l'autre côté de la voie, dont il n'est pas établi qu'elle constituerait le domicile de Mme [X].
La confirmation donnée par la mairie est sujette à discussion dans la mesure où les deux maisons sont situées sur la même voie, qui change de dénomination au carrefour qui les sépare. Il y a lieu de noter au demeurant que la mairie de [Localité 10] a bien écrit à Mme [X] au [Adresse 2], de sorte que la réponse donnée au clerc apparaît surprenante.
Quant aux voisins, l'absence de précisions sur les informations demandées et données, confrontée à l'inexactitude avérée de l'adresse, ne permet pas de les retenir comme probants quant à la régularité de l'acte.
L'adresse «[Adresse 4]» n'existe quant à elle pas du tout, et il est vraisemblable que l'huissier s'étant présenté au [Adresse 3] ait été envoyé par une personne présente à la véritable adresse de Mme [X], quelques mètres plus loin, et qu'il n'a modifié à la main que le seul nom de la voie et non le numéro d'adressage.
Il résulte de ce qui précède que l'acte d'assignation est nul comme ayant été délivré à une adresse inexacte, cette nullité ayant incontestablement causé grief à Mme [X] qui n'a pas comparu devant le juge des référés, faute d'avoir reçu l'acte.
En conséquence de cette nullité, l'ordonnance déférée doit également être annulée et ainsi mise à néant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société DTM et la SCI Sedeno supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l'acte d'assignation de Mme [F] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 04 mai 2022 est nul,
Annule l'ordonnance rendue le 21 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Condamne in solidum la société DTM et la SCI Sedeno à payer à Mme [F] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société DTM et la SCI Sedeno aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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