Cour de cassation, 25 juin 2002. 99-13.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-13.101
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune d'Aubagne, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité Hôtel de Ville, 13400 Aubagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la Société générale, société anonyme, Agence de Marseille E..., dont le siège est ...,
2 / de l'association Fallen, dont le siège est ...,
3 / de M. René Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., pris tant en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société civile immobilière (SCI) Val Pré qu'en qualité de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme Clinique Fallen,
4 / de M. Emmanuel A..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris tant en qualité d'administrateur judiciaire de la société anonyme Clinique Fallen qu'en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Val Pré,
5 / de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
6 / de M. Jean-Paul X..., demeurant Clinique Fallen, boulevard de Valpré, 13400 Aubagne,
7 / de la société Clinique Fallen, société anonyme dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. Jean X..., désigné à ces fonctions par jugement du 24 septembre 1998 du tribunal de commerce de Marseille,
8 / de la société civile immobilière (SCI) Val Pré, dont le siège est ..., prise en la personne de son mandataire ad hoc, M. Jean X..., désigné à ces fonctions par jugement du 24 septembre 1998 du tribunal de commerce de Marseille,
9 / de la Conférence médicale d'établissement, dont le siège est Clinique Fallen, boulevard Val Pré, 13400 Aubagne,
10 / de M. Gabriel C..., demeurant ..., Zone industrielle Braye de Cau, 13821 La Penne-sur-Hubeaune,
11 / de la Société marseillaise de crédit, société anonyme dont le siège social est ...,
12 / de M. Jules B..., demeurant Clinique Fallen, boulevard Val Pré, 13400 Aubagne,
13 / de la société Massalia bail, dont le siège est ...,
14 / de l'UFB, dont le siège est ...,
15 / du Laboratoire d'analyses médicales C..., dont le siège est ...,
16 / de la société Clinique de la Casamance, société anonyme dont le siège est ...,
17 / de la Banque La Hénin, société anonyme dont le siège social
est ..., aux droits de laquelle vient la société Entenial,
18 / de la société Castells, société anonyme dont le siège social est "Val Parc A", avenue de Rome, ZE Les Playes Jean D..., 83500 La Seyne-sur-Mer,
19 / de la Banque populaire Provence et Corse, ayant élu domicilé chez la société civile professionnelle (SCP) Coulomb et Devictor, dont le siège est Pont de l'Etoile, Route nationale 96, 13360 Roquevaire,
20 / de la société Cogefimo, ayant élu domicile chez la SCP Coulomb et Devictor, dont le siège est Pont de l'Etoile, Route nationale 96, 13360 Roquevaire,
21 / de M. Henry F..., ayant élu domicile chez M. Z..., demeurant ...,
22 / de la Banque Indosuez, ayant élu domicile chez la SCP Coulomb et Devictor, dont le siège est Pont de l'Etoile, Route nationale 96, 13360 Roquevaire,
défendeurs à la cassation ;
La Société générale, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la commune d'Aubagne, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. A..., ès qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque La Hénin, de Me Le E..., avocat de la société Castells, de Me Blanc, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la Société générale, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Banque La Hénin de ce que sa dénomination sociale est devenue Entenial ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 1999), qu'après avoir ouvert, le 1er septembre 1995, le redressement judiciaire de la société Clinique Fallen (la clinique) et, le 1er février 1996, le redressement judiciaire de la SCI Val Pré (la SCI), le tribunal, par jugement du 28 mars 1996, a arrêté le plan de cession de la clinique au profit de l'association Fallen et le plan de cession de la SCI au profit de la commune d'Aubagne et, dans chacune des procédures, a sursis à statuer sur l'affectation du prix de cession "conformément aux dispositions de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985" ; que, par arrêt du 13 mars 1997, devenu irrévocable, la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels-nullités formés contre cette décision ; que, sur les requêtes des cessionnaires, le tribunal, par jugement du 23 octobre 1997, d'un côté, a dit que l'intégralité du prix de cession de la clinique sera affecté aux biens cédés pour l'exercice du droit de préférence des créanciers nantis, que la créance de la Société générale relative au prêt du 15 septembre 1997 sera admise au bénéfice des dispositions de l'article 93, alinéa 1er, à concurrence de 289 192,56 francs, a constaté la transmission au cessionnaire de 54 % des échéances de ce prêt postérieures au 28 mars 1996 conformément à l'article 93, alinéa 3, et a condamné l'association Fallen à payer à la Société générale lesdites échéances, d'un autre côté, a débouté la commune d'Aubagne de ses demandes tendant à écarter l'application à son égard de l'article 93, alinéa 3, a affecté aux biens cédés grevés d'une hypothèque une quote-part du prix de cession égale à 3 765 000 francs, a dit que la Société générale est admise à concourir pour l'exercice de son droit de préférence sur cette quote-part du prix de cession pour sa créance de 1 170 711,86 francs et la Banque La Hénin pour sa créance de 1 300 000 francs, conformément aux dispositions de l'article 93, alinéa 1er, a constaté la transmission à la commune d'Aubagne de la charge d'un certain nombre d'échéances de prêts consentis par la Banque La Hénin à la SCI, conformément aux dispositions de l'article 93, alinéa 3, et a condamné la commune d'Aubagne à payer à cette banque lesdites échéances ; que la Société générale et la commune d'Aubagne ont interjeté appel de cette décision ; que la cour d'appel a déclaré irrecevables les appels en ce qu'ils tendaient à la réformation du jugement, irrecevable, sauf en ce qu'il a fixé le montant de la créance transmise, l'appel de la Société générale tendant à l'annulation du jugement et irrecevable, sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer la Banque La Hénin les échéances à venir du prêt transféré, l'appel-nullité de la commune d'Aubagne ; que la commune d'Aubagne a formé un pourvoi, le 29 mars 1999, contre le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevable son recours en ce qu'il tendait à la réformation du jugement ayant constaté que lui avait été transmise la charge d'échéances de prêts ; que la Société générale a formé un pourvoi incident le 22 novembre 1999 ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par le mandataire de justice de la SCI, et par la société Entenial :
Attendu que les défendeurs font valoir que l'instance relative à la transmission des sûretés et au paiement des échéances à échoir est indivisiblement liée à celle relative à l'arrêt du plan de cession, que le pourvoi critique l'arrêt en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel du cessionnaire en ce qu'il tendait à la réformation du jugement et qu'aucun excès de pouvoir n'a été commis par le tribunal ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 623-6, alinéa 2, et L. 623-7 du Code de commerce, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire s'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, qu'ils seraient entachés d'excès de pouvoir ; que le pourvoi est donc irrecevable ;
Et sur l'irrecevabilité du pourvoi incident, soulevée d'office après avis délivré aux parties :
Vu les articles 550 et 614 du NCPC, ainsi que l'article 161, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que l'arrêt a été notifié à la Société générale le 3 février 1999 ; que le pourvoi incident a été formé le 22 novembre 1999, après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi incident l'est aussi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Condamne la commune d'Aubagne et la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune d'Aubagne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros et à la société Entenial une somme d'un même montant ; condamne la Société générale à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 000 euros et à la société Castels la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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