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Cour de cassation, 16 janvier 1990. 87-43.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.734

Date de décision :

16 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme à responsabilité limitée Imprimerie A. FROMENTIN, dont le siège est ... (Eure), en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Louviers (section industrie), au profit de M. Michel X..., demeurant 17, la renardière, Surville, à Louviers (Eure), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Louviers, 25 juin 1987), que la société Imprimerie A. Fromentin, qui employait M. X... en qualité de monteur Offset depuis le 21 octobre 1985, l'a licencié le 3 avril 1987 en le dispensant d'exécuter son préavis ; qu'elle fait grief au jugement d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne répondait pas à une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce salarié la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts et celle de 100 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, tel que développé au mémoire ampliatif, ne tend qu'à instaurer un débat sur les éléments de preuve constatés par les juges du fond, qu'il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne l'Imprimerie A. Fromentin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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