Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
la SELARL LAVILLAT-BOURGON
ARRÊT du : 29 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00658 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GX3H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 16 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287255500168
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 14] ([Localité 8])
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [B] [P]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] ([Localité 11])
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bruno CESAREO de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'ORLEANS et par Me Clémentine POUSSET, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265288648492336
Monsieur [J], [T], [W], [O] [P]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 8] ([Localité 8])
[Adresse 10]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL LAVILLAT-BOURGON, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et par Me Alexandre LAVILLAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
' Déclaration d'appel en date du 03 Mars 2023
' Ordonnance de clôture du 26 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 25 OCTOBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 29 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
[X] [N] épouse [P] décédait le [Date décès 5] 2020 à [Localité 8], laissant pour lui succéder son fils unique [J] [P] .
Elle avait rédigé le 13 2018 un testaments instituant en qualité de légataires universelles ses deux petites filles [R] [P] et [B] [P] .
La dévolution successorale était établie par Maître [H], notaire à [Localité 8], le 21 octobre et le 9 novembre 2020 en vertu d'un acte de notoriété ; Maître [H] procédait également à l'ouverture du testament le 16 juillet 2022.
Le 3 décembre 2022, une sommation était délivrée à [J] [P] afin de prendre parti sur la succession.
Les parties s'opposaient sur le règlement, [J] [P] contestant la validité du testament.
Par acte en date du [Date décès 5] 2022, [J] [P] assignait devant le président du tribunal judiciaire de [Adresse 13] statuant en référé [R] [P] [B] [P] aux fins de voir désigner un expert avec mission de déterminer si [X] [N] veuve [P] était ou non saine d'esprit à la date de rédaction du testament.
Par une ordonnance en date du 16 février 2023, le président du tribunal judiciaire de [Adresse 13], statuant en référé ordonnait une expertise, commettait pour y procéder le Docteur [Z] [L] , avec pour mission de recueillir toutes informations, décrire l'état de santé de [X] [N] veuve [P] , de déterminer si elle était saine d'esprit ou non à la date du 13 août 2018, le cas échéant, de préciser la date d'apparition des premiers signes d'altération, de donner un avis sur l'attitude de [X] [N] veuve [P] à exprimer sa volonté et à rédiger un testament à la date du 13 août 2018, et de faire toutes observations utiles.
Par une déclaration déposée au greffe le 3 mars 2023 [R] [P] et [B] [P] interjetaient appel de cette ordonnance.
Par leurs dernières conclusions, elles en sollicitent l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau de débouter [J] [P] de sa demande de désignation d'un expert, et à titre subsidiaire, sollicitent sa condamnation au paiement de l'ensemble des frais d'expertise en sa qualité de demandeur.
En tout état de cause, reprochant au juge des référés d'avoir statué ultra petita, elles demandent à la cour de la mesure d'expertise graphologique ordonnée par décision du 16 février 2023.
Elles réclament le paiement de la somme de 3000 €au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 17 mai 2003, [J] [P] sollicite la confirmation de la décision entreprise et l'allocation de la somme de 5000 €au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 26 septembre 2'023.
SUR QUOI :
Attendu que la formule utilisée par le juge des référés dans le dispositif de sa décision pour demander à l'expert d'examiner le testament du 13 août 2018 et donner un avis sur la correspondance entre ledit testament el les écritures antérieures de [X] [P] ne constitue pas une expertise graphologique qui aurait été ordonnée ultra petita, mais simplement une faculté donnée à l' expert, le cas échéant et en cas de difficulté, de recueillir des éléments d'information, toujours au contradictoire des parties, ce qui pourrait, si cela se révélait nécessaire, constituer des indications utiles relativement à la santé physique et mentale de l'auteur du testament litigieux ;
Qu'il ne peut être considéré que le juge des référés aurait statué ultra petita, étant observé par ailleurs qu'il n'existe ni doute ni contestation relativement à l'identité de l'auteur du texte litigieux;
Attendu que pour ordonner une mesure d'expertise, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, a relevé que [J] [P] produisait un courrier du Docteur [G] en date du 3 mars 2016, indiquant une dégradation des fonctions cognitives de [X] [N] veuve [P] , atteinte d'un syndrome hippocampique, et un certificat médical du Docteur [A] en date du 6 novembre 2018, soit trois mois après la rédaction du testament litigieux, qui évoque une altération des facultés intellectuelles chez une personne atteinte d'une « démence modérée d'une maladie neurologique dégénérative de type Alzheimer » ;
Attendu que les appelantes reprochent à [J] [P] d'avoir tronqué le document établi par l'EHPAD contenant les éléments de vie quotidienne de [X] [N] veuve [P] , en ne laissant pas voir les passages ne mentionnant aucun trouble ;
Que les documents sur lesquels elles se fondent , soit les mêmes notes relatives au déroulement de la vie quotidienne de la défunte, mentionnent en effet pour certains jours une absence de trouble, un comportement adapté, une compréhension des consignes, une participation avec intérêt, de façon cohérente et spontanée à un atelier de mémoire, ce qui démontre en effet que [X] [N] veuve [P] connaissait des épisodes exempts de troubles ;
Qu'en réalité, chacune des parties reproche à l'autre de reprendre à son profit dans les notes de l'EHPAD où se trouvait l'auteur du testament les passages qui lui sont favorables ;
Que ce document montre donc qu'il existait des troubles, mais que ces troubles n'étaient pas permanents ;
Attendu ainsi que s'il peut être établi que l'insanité mentale n'était pas totale et laissait subsister des épisodes de lucidité dont il y a lieu de rechercher la fréquence et la durée, il n'en demeure pas moins que l'expertise sollicitée est une mesure légalement admissible, et que [J] [P] souhaite légitimement conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre l'issue d'un litige, les éléments qu'il apporte démontrant qu'une action en nullité du testament litigieux ne serait pas irrémédiablement vouée à l'échec ;
Que seule la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge peut permettre de déterminer avec certitude si l'auteur du testament litigieux avait conscience de sa portée , compte tenu de l'ordre successoral légal,et de l'existence d'une réserve et d'une quotité disponible ;
Attendu par ailleurs que le développement des parties relativement au conflit familial sont indépendants de la question de la santé mentale de [X] [N] veuve [P] et de sa capacité lorsqu'elle a établi le testament olographe du 13 août 2018 par lequel elle instituait légataires universelles ses deux petites filles, [R] [P] et [B] [P] , bouleversant l'ordre successoral ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [J] [P] l'intégralité des sommes qu'il a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
CONDAMNE [R] [P] et [B] [P] prises ensemble à payer à [J] [P] la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,, et aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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