Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-12.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-12.030
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Médicat partner, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
2 / de Mme Simone C..., épouse A...,
3 / de Mlle Stéphanie A...,
4 / de M. Jean-Baptiste A..., demeurant ensemble place du Mail, 42700 Firminy,
5 / de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,
6 / de M. Denis Z..., demeurant ...,
7 / de la Caisse autonome des médecins français, dont le siège est ...,
8 / de M. Philippe Y..., demeurant ...,
9 / de M. Patrick X..., demeurant ...,
10 / de M. Patrick D..., demeurant ...,
11 / de M. Jacques E..., demeurant ...,
12 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1995, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin B... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Cossa, avocat de la société Médicat partner, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.311-2 et L.615-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé la décision d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de six médecins, chargés par la société Médicat Partner d'effectuer des contrôles médicaux auprès de salariés en arrêt de maladie, après avoir essentiellement retenu que, dès lors qu'ils acceptent d'exécuter les missions considérées, moyennant une rémunération forfaitaire versée par la société, ils se placent volontairement sous sa dépendance ;
Attendu que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur l'assujettissement au régime général qu'en présence de chacun des organismes d'assurance maladie et vieillesse dont les intéressés étaient susceptibles de relever au titre de l'activité litigieuse ;
qu'en se bornant à statuer en la seule présence de la Caisse d'assurance vieillesse à laquelle étaient affiliés et cotisaient les médecins, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la CPAM de Saint-Etienne, l'URSSAF de Saint-Etienne, et la DRASS de la région Rhône-Alpes, envers la société Médicat partner, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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