Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-17.217
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.217
Date de décision :
31 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (SMC), dont le siège est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit de la société anonyme Auxiga, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, MMe Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SMC, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Auxiga, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 1992), que, par acte du 5 mai 1986, la société Bron distribution (société Bron) a constitué, en gage, auprès de la société Auxiga, prise en qualité de tiers convenu, un lot de marchandises, d'une valeur de 2 800 000 francs, en garantie des sommes dues à la Société marseillaise de crédit (SMC) ; que, le 6 mai suivant, l'établissement bancaire a autorisé la société Auxiga à remettre à la société Bron les marchandises gagées, à condition qu'à ce matériel soient immédiatement substituées des marchandises d'un montant équivalent ;
que, le 28 août 1986, le redressement judiciaire de la société Bron a été prononcé ; que la SMC a déclaré sa créance pour un montant de 2 661 724 francs et que le Tribunal lui a attribué les marchandises gagées à concurrence de cette somme en désignant un expert pour estimer la valeur ; que l'expert ayant estimé la valeur du stock à 833 570 francs, tandis que le dernier certificat de dépôt de la société Auxiga du 17 octobre 1986 fixait sa valeur à 3 063 000 francs, la SMC a assigné la société Auxiga en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la SMC faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, se fondant sur les termes mêmes de la décision des premiers juges dont elle demandait, sur ce point, la confirmation, qu'un certain nombre d'emballages étaient incontestablement ouverts et ne contenaient pas l'appareil dont le type était précisé sur l'étiquette et, partant, sur le listing fourni, puisque celui-ci était assis sur les indications portées sur les cartons d'emballage, et que les marchandises étaient stockées "en vrac" les unes sur les autres ; qu'ainsi, le tiers dépositaire ne pouvait ignorer que les matériels déposés pour reconstituer le gage avaient servi ; qu'elle soutenait de même que la société Auxiga, dépositaire, avait une obligation de contrôle des articles fournis en remplacement du matériel initialement gagé et
que celle-ci avait manqué, pour le moins, à son obligation d'alerter son mandant, ce qui entrait dans l'obligation de moyens que lui imposait le contrat ; qu'en se bornant, néanmoins, pour débouter la banque de ses demandes, à relever que l'état du matériel initialement gagé n'est pas connu, que le seul aspect extérieur des marchandises et l'absence d'emballage ne permettent pas de considérer de manière manifeste et "évidente" l'absence de qualité requise des matériels et que la preuve de la faute alléguée à l'encontre du dépositaire n'était pas rapportée, la cour d'appel, ne répondant pas à ses conclusions, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que le certificat de dépôt du 17 octobre 1986, délivré au créancier gagiste par le dépositaire, régulièrement versé aux débats et expressément visé par l'arrêt, reproduisait les conditions générales du contrat et précisait que les marchandises déposées étaient d'une valeur de 3 063 800 francs, suivant inventaire "détaillé et valorisé" de la même date ; qu'il est constant que les marchandises attribuées judiciairement au créancier gagiste étaient, contrairement aux indications de l'inventaire "valorisé" établi par le dépositaire, d'une valeur de 833 570 francs, déterminée par expert, et que les termes du contrat rappelés par le certificat de dépôt mettaient à la charge de la société Auxiga une obligation de contrôle des désignations des marchandises faites par le constituant, lorsque celles-ci étaient manifestement erronées, et ce de manière apparente ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences nécessaires du caractère "valorisé" de l'inventaire établi par le dépositaire et des clauses contractuelles figurant sur le certificat de dépôt, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis du document susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'aux termes des articles 1927 et suivants du Code civil, le dépositaire ne peut se décharger de sa responsabilité, en cas d'inexécution des obligations qui pèsent sur lui, qu'en apportant la preuve de son absence de faute ; que, conformément aux articles 2076 et 2079 du même code et 92 du Code du commerce, la remise du bien donné en gage peut être faite à un tiers convenu, tenu dans les mêmes termes qu'un dépositaire ; qu'en considérant, néanmoins, en l'espèce, que la demande de la SMC devrait être rejetée, la preuve de la faute alléguée du dépositaire, tiers convenu, n'étant pas rapportée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que l'article 1315 du Code civil ;
Mais, attendu, d'une part, qu'en retenant que, suivant la convention, la valeur attribuée aux marchandises gagées résultait des déclarations objectives du constituant, telles qu'agréées par le créancier gagiste, que la responsabilité de la société Auxiga ne pouvait être engagée, en ce qui concerne la nature ou la qualité de marchandises, que si les désignations faites par le constituant étaient manifestement erronées, et ce de manière apparente, que la seule absence d'emballage d'origine ne permettait pas de considérer la marchandise comme n'ayant pas la qualité requise pour atteindre la valeur agréée par le constituant et le créancier gagiste, la cour d'appel a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Attendu, d'autre part, que dès lors que l'article 5 des conditions générales figurant au verso du certificat de dépôt du 17 octobre 1986 stipulait que la valeur attribuée aux marchandises gagées résultait des déclarations objectives du constituant et était celle agréée par le créancier gagiste et que ce document mentionnait que l'inventaire avait été à la disposition du créancier gagiste, c'est sans encourir le grief de la deuxième branche, que la cour d'appel a estimé que la valeur de 3 063 800 francs n'avait pas à être contrôlée par le tiers convenu ;
Attendu, enfin, qu'en retenant qu'aux termes des stipulations contractuelles, la société Auxiga n'engageait sa responsabilité que si les désignations faites par le constituant, sur le plan de la nature et de la qualité de la marchandise, étaient erronées de manière évidente et que, pour le type de matériels gagés, le seul aspect extérieur ne permettait pas de faire apparaître manifestement l'utilisation antérieure de l'appareil comme matériel d'exposition ou de démonstration, la cour d'appel a fait ressortir que le tiers convenu démontrait qu'il n'avait commis aucune faute dans l'accomplissement de ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SMC, envers la société Auxiga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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