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Cour de cassation, 28 novembre 2002. 01-21.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-21.075

Date de décision :

28 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L 141-1 et L 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme X..., en arrêt de travail depuis le 2 octobre 1995 a contesté la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie lui refusant le service des indemnités journalières du 20 août au 24 novembre 1996 ; Attendu que pour accueillir le recours de l'assurée, l'arrêt attaqué retient essentiellement que si l'expert technique désigné par les premiers juges a conclu que l'intéressée était apte à reprendre son travail le 20 août 1996, il n'a tenu compte ni de la pénibilité des tâches confiées à Mme X..., ni des douleurs persistantes signalées par des certificats médicaux ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, si les conclusions de l'expert ne lui paraissaient pas claires et précises d'ordonner un complément d'expertise, ou sur demande de l'un des parties, une nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Tarn et Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.

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