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Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-19.979

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.979

Date de décision :

5 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société des Huileries Normandes, devenus Holfimer, ayant son siège ... à Dieppe (Seine-Maritime), 2°) M. Thierry X..., demeurant 1, place Camille Saint-Saens à Dieppe (Seine-Maritime), agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Huileries Normandes, en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de : 1°) la société anonyme Compagnie Continentale France, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 2°) la société anonyme Banques Vernes et Commerciale de Paris, dont le siège est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. C..., Y..., F... E..., MM. G..., D..., A..., B..., F... Z..., MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Huileries Normandes devenue Holfimer et M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie Continental France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Vernes et Commerciales de Paris, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 1989) que la société Huileries Normandes a tiré sur la société Compagnie Continentale France des lettres de change non acceptées ; que la banque Vernes et commerciale de Paris (la banque), qui avait ouvert des comptes à l'une et à l'autre de ces sociétés, a, après réception d'ordres de paiement et de bordereaux de domicialiation, escompté ces effets au profit de la société Huilleries Normandes ; que la société Compagnie Continentale France, invoquant la compensation intervenue entre dettes réciproques du tireur et du tiré, a fait connaître à la banque son refus de payer les lettres de change ; que la société Huilleries Normandes a été mise en règlement judiciaire ; que la banque a produit au passif de ce règlement judiciaire pour le montant de sa créance née des lettres de change impayées ; qu'ultérieurement le juge commissaire a autorisé le président de la société et les syndics à se prévaloir des compensations intervenues ; que la société Huilleries Normandes a obtenu un concordat qui a été homologué ; qu'entre temps la banque, dont la créance avait été admise, a formé une réclamation concernant l'état des créances pour faire juger que la société Compagnie Continentale France devait figurer au passif pour une somme équivalant au montant des lettres de change et a assigné cette société pour la voir déclarer partie en cause dans l'instance en cours ; qu'elle a conclu ensuite à ce que la société Compagnie Continentale France soit condamnée à lui payer les lettres de change, que cette demande a été accueillie par le tribunal, qui a condamné cette société à payer à la banque une somme représentant le montant des lettres de change, soit 40 % de cette somme en totalité et 60 % diminuée des dividendes reçus par la banque et a dit que la société Compagnie Continentale France était subrogée dans les droits de la banque à l'égard du concordat de la société Huileries Normandes ; Attendu que la société Huileries Normandes fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré inopposable à la banque la compensation intervenue antérieurement à l'échéance des lettres de change entre la société Huileries Normandes et la société Compagnie Continentale France, alors, selon le pourvoi d'une part, que la compensation opère dès lors que les créances et dettes réciproques sont liquides et exigibles et non point seulement au jour où une décision de justice en constate ultérieurement le bien fondé ; que cette compensation, intervenue avant l'échéance des lettres de change non acceptées, permet au tiré de refuser le paiement au tiers porteur même de bonne foi ; qu'en s'abstenant de rechercher à quelle date la compensation retenue par le juge commissaire avait opéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 113 et 138 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la connaissance que la société Huileries Normandes pouvait avoir le 7 janvier 1985 de sa propre situation est insusceptible de constituer une faute à sa charge dès lors qu'aucun acte n'est retenu à son encontre à ladite date, qui est seulement celle à laquelle la société Compagnie Continentale France, tirée, a révoqué l'ordre de paiement qu'elle avait donné ; qu'à défaut de relever qu'au moment de la création et de l'escompte des lettres de change, la société Huileries Normandes aurait été de mauvaise foi, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision en violation de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, que la société Huileries Normandes, sachant que sa situation était gravement obérée, avait "essayé de faire rentrer le maximum de créances au mépris des obligations prises par ailleurs", et que la société compagnie Continentale France, en révoquant l'ordre de paiement qu'elle avait donné, avait accepté de se livrer à une manoeuvre dolosive pour la banque ; que, par ces seuls motifs dont résultait la fraude commise au détriment de la banque, postérieurement à la création et à l'escompte des effets, et interdisant à la société Compagnie Continentale France d'opposer au porteur la compensation qu'elle invoquait l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Huileries Normandes et M. X..., envers la Compagnie Continentale France et la Banque Vernes et Commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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