Cour de cassation, 21 février 2002. 00-10.050
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-10.050
Date de décision :
21 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 00-10.050 et E 00-18.381 formés par :
1 / M. X...,
2 / la société X...,
en cassation de deux arrêts rendus les 4 novembre 1999 et 5 juin 2000 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco, dont le siège est 38, rue du 11 novembre, 44110 Châteaubriant,
3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers, dont le siège est 32, rue Louis Gain, 49037 Angers Cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui du pourvoi n° Z 00-10.050, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et, à l'appui du pourvoi n° E 00-18.381, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X... et de la société X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Adecco, venant aux droits de la société Ecco, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 00-10.050 et n° E 00-18.381 ;
Attendu que le 21 février 1994, M. Y..., salarié intérimaire de la société Ecco, devenue Adecco, mis à la disposition de la société X..., a été victime d'un accident du travail, en chutant de l'échelle sur laquelle il se trouvait pour effectuer des travaux de couverture ; que la cour d'appel (Angers, 4 novembre 1999) a décidé que l'accident résultait de la faute inexcusable de l'employeur et a condamné l'entreprise utilisatrice à garantir la société Adecco des condamnations mises à sa charge du fait de l'accident et du surcroît de cotisations en résultant ; que, par arrêt du 5 juin 2000, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation déposée par la société X... et M. X... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 00-10.050 dirigé contre l'arrêt du 4 novembre 1999 :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la faute déterminante commise par la victime à l'origine de son accident du travail ôte tout caractère inexcusable au manquement reproché à l'employeur du fait de la rupture du lien causal ;
que la cour d'appel qui, tout en constatant que la faute commise par la victime de l'accident du travail, M. Y..., charpentier expérimenté, par ailleurs dépourvu de harnais, et caractérisée par l'utilisation d'une échelle non fixée par ses soins par temps de vent fort, avait concouru à la réalisation de l'accident et n'avait donc pas fait qu'en aggraver les conséquences, a cependant considéré que cette faute n'ôtait pas leur caractère inexcusable aux manquements reprochés à l'employeur, et ne justifiait qu'une diminution de la majoration de la rente, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations, au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'employeur a commis une double faute, pénalement sanctionnée, dans l'organisation du travail de ses employés et pour ne pas avoir mis en oeuvre les dispositifs de protection collective prévus par le décret du 8 janvier 1965 pour les travaux en hauteur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que l'ensemble des manquements de l'employeur constituait la cause déterminante de l'accident et que l'imprudence du salarié ne justifiait que la diminution du taux de la rente ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° E 00-18.381 dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2000, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et la société X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête en interprétation alors, selon le moyen :
1 / que, saisis d'une requête en interprétation, les juges du fond ne peuvent modifier le sens des décisions antérieures, ni y ajouter ;
que l'arrêt du 4 novembre 1999 avait seulement énoncé que la société X... devait garantir la société Adecco du surcoût des cotisations d'accident du travail en résultant pour elle à raison de l'accident du travail survenu à M. Y..., salarié de cette société d'intérimaires ; qu'en affirmant dès lors que cette garantie devait s'entendre comme portant non seulement sur les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à l'égard de la majoration de la rente et des sommes allouées au profit de M. Y... mais encore sur les augmentations des cotisations accident du travail en résultant pour elle, la cour d'appel a interprété cette disposition non claire et ne se suffisant pas à elle-même, contrairement à ce qu'elle a affirmé, en ne tirant pas les conséquences de ses observations au regard des articles 1315 du Code civil, 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les juges ne peuvent, sous prétexte d'interprétation, modifier les décisions, y ajouter ou les restreindre ; que la cour d'appel a énoncé que l'arrêt du 4 novembre 1999 aurait clairement énoncé que les appelants, à savoir la société X... et M. X..., devaient garantir la société Adecco et ajouté dans le cadre de son interprétation que cette garantie devait porter non seulement sur les condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci à l'égard de la majoration de la rente et des sommes allouées au profit de M. Y... mais encore sur les augmentations des cotisations d'accident du travail en résultant pour elle ; qu'en se prononçant ainsi par une énonciation de principe, la cour d'appel a tranché par là même la contestation opposant les parties au litige quant au contenu et à l'étendue de la garantie due à une société de travail temporaire par la société employant un employé intérimaire, en cas d'accident du travail de ce salarié, en violation des dispositions des articles 1351 du Code civil et 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu à interprétation de son arrêt du 4 novembre 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et la société X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... et la société X... à payer à M. Y... la somme de 1 200 euros et à la société Adecco celle de 1 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille deux.
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