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Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2023. 2309399

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2309399

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer provisoirement une carte de séjour " étudiant " dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord de prendre provisoirement toute mesure visant à effacer ses coordonnées dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est constituée ; - il justifie de plusieurs moyens de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - en ce qui concerne la décision de refus de séjour, elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle est entachée d'un vice d'incompétence, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d'une erreur de fait eu égard à la proximité de ses liens avec sa sœur présente en France et elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 24 mai 2001 au Maroc, de nationalité marocaine, est entré en France le 31 août 2019 pour suivre des études supérieures. En dernier lieu, il a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " valable du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 29 novembre 2022. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont le requérant demande la suspension, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une requête au fond contre l'arrêté dont il demande par ailleurs la suspension d'exécution. Ce recours est suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre par cet arrêté. Ainsi, et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément de nature à caractériser l'urgence en dépit de l'existence de ce recours suspensif, la condition d'urgence n'est pas remplie en ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. 5. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille le 27 octobre 2023. Le juge des référés, signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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