Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° RG 21/00984 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJWK
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 04 Décembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 31 Janvier 2025.
Demanderesse :
Société ENDEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Sophie DISPANS, avocate au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Madame [V] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [T] [C], qui a été employé en qualité de chaudronnier tuyauteur soudeur par la S.A.S. ENDEL, a établi le 17 février 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une « pleurésie asbestosique » constatée médicalement le 5 juillet 2019.
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut, qui a notifié cette décision à la société ENDEL le 23 août 2021.
Le 15 septembre 2021, la société ENDEL a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, laquelle a rejeté le recours lors de sa séance du 20 octobre 2021, décision qui lui a été notifiée le 21 octobre 2021.
La S.A.S. ENDEL a, par courrier recommandé du 8 novembre 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la S.A.S. ENDEL demande au tribunal de :
- Annuler la décision de la CRA,
- Constater que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- Prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de monsieur [C] du 27 mai 2019.
Elle s’oppose tout d’abord à l’exception d’incompétence soulevée par la caisse, indiquant qu’elle a saisi la CRA et ensuite le pôle social, comme indiqué dans les voies de recours spécifiées.
Elle soutient que la caisse n’a pas envoyé à la société ENDEL le questionnaire prévu à l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’elle n’a pu participer à l’instruction du dossier.
Elle fait valoir par ailleurs que la caisse n’a pas respecté le second délai de consultation prévu par l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale puisque la décision de prise en charge est intervenue le 20 [Sic] mai 2021, soit le lundi suivant la première période de consultation.
Elle estime que le contradictoire n’a donc pas été respecté alors que les circulaires de la CNAM n°14/2018 du 12 juillet 2018 et n°28/2019 du 9 août 2019 affirment vouloir renforcer le contradictoire lors de la phase de consultation.
Par conclusions transmises le 20 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut demande au tribunal de :
A titre principal,
- Déclarer le tribunal judiciaire de Nantes territorialement compétent pour connaître de ce litige ;
A titre subsidiaire et si le tribunal devait se déclarer compétent,
- Dire et juger la décision de la CPAM de prendre en charge la maladie souscrite par monsieur [T] [C] au titre de la législation professionnelle opposable à la société ENDEL ;
- Débouter la société ENDEL de l’intégralité de ses demandes ;
- Condamner la société ENDEL au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, elle soutient que le tribunal judiciaire de Nantes n’est pas compétent puisqu’en application de l’article R.142-10 du code de la sécurité sociale, c’est le tribunal situé dans le ressort du domicile du demandeur qui doit être saisi.
Or, s’agissant d’une personne morale, le domicile se définit comme le lieu du principal établissement.
Le siège social de la société ENDEL étant situé à [Localité 3], c’est le tribunal judiciaire de Nanterre qui est compétent pour connaître du litige.
Elle estime avoir respecté les trois obligations mises à sa charge dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle : elle a transmis à la société ENDEL le double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant la copie du certificat médical initial ; elle a invité l’employeur à compléter sous 30 jours le questionnaire mis à disposition sur le site de l’Assurance Maladie ; elle l’a informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 9 au 20 août 2021, puis de consulter le dossier au-delà de cette date jusqu’à la décision qui interviendrait au plus tard le 27 août 2021.
Elle relève que par courrier du 10 juin 2021, la société ENDEL a confirmé avoir reçu le questionnaire.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. »
Il est exact que le siège social de la société ENDEL est situé [Adresse 1], comme indiqué dans les conclusions de la demanderesse.
Néanmoins, il apparaît que dans tous les documents figurant au dossier, l’identification de la société ENDEL fait mention d’une adresse « [Adresse 6] » et que les notifications de la décision de prise en charge et de l’avis de la CRA ont été adressées à « ENDEL – [Adresse 5] ».
Il convient de relever que la décision de prise en charge du 23 août 2021 indique que la contestation contre cette décision doit parvenir au secrétariat de la CRA de la CPAM situé « [Adresse 2] ».
Le recours de la société ENDEL a bien été adressé à la CRA à [Localité 7], mais force est de constater que la décision rendue par cette commission et adressée au conseil de la société ENDEL indique que la contestation peut être portée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes (pièce n°5 de la société ENDEL).
Il ne peut dès lors être reproché à l’employeur d’avoir suivi les préconisations indiquées, d’autant que la caisse du Hainaut a elle-même entretenu la confusion en mentionnant l’adresse de la société ENDEL à [Localité 4].
La CPAM du Hainaut sera en conséquence déboutée de l’exception d’incompétence territoriale soulevée.
Sur l’absence d’envoi du questionnaire
L’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« […] II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire […] ».
La société ENDEL se contente d’affirmer que la caisse ne lui a pas envoyé le questionnaire.
La CPAM justifie cependant avoir adressé à la société ENDEL le 20 mai 2021 un courrier lui transmettant la copie de la déclaration de maladie professionnelle faite par monsieur [C], lui indiquant que des investigations étaient nécessaires et lui demandant de compléter, sous 30 jours, le questionnaire à disposition sur le site https://questionnaire-risquepro.ameli.fr.
La société ENDEL peut difficilement convaincre qu’elle n’a pas reçu le questionnaire puisque le 10 juin 2021, elle répondait à la CPAM du Hainaut en expliquant qu’elle n’avait pas obtenu le code de déblocage pour accéder aux documents en ligne, et en renvoyant ledit questionnaire ainsi que la copie d’un courrier du 19 mars 2020 de 12 pages par lequel elle donnait les explications dans le cadre d’une autre demande d’instruction portant sur la même maladie.
Il est indiqué que la caisse a récupéré ces pièces le 3 juin 2021.
Ainsi, non seulement la société ENDEL a reçu le questionnaire, mais y a répondu longuement, de sorte que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté.
Sur le non-respect de la phase de consultation « passive »
Il résulte de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que « […] III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il convient d’observer en l’espèce que le courrier adressé le 20 mai 2021 par la CPAM à la société ENDEL concernant l’instruction du dossier, lui indiquait qu’elle pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 9 août 2021 au 20 août 2021 et qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la prise de décision qui interviendrait au plus tard le 27 août 2021.
Il ne peut être reproché à la caisse d’avoir pris sa décision trop tôt après la fin de la période de consultation et d’observations, sans laisser un temps suffisant pour la consultation « passive » du dossier.
En effet, le texte précité ne prévoit aucune durée minimale pour cette deuxième phase de consultation du dossier sans possibilité de formuler des observations et rien n'interdit à la caisse de prendre sa décision dès le lendemain de l'achèvement de la phase de consultation « active », la date du 27 août 2021 constituant un délai butoir que la caisse ne pouvait dépasser.
Les circulaires n°14/2018 du 12 juillet 2018 et n°28/2019 du 9 août 2019 invoquées, ne disent d’ailleurs rien d’autre.
De plus, s’il est exact que la prise de décision est intervenue le premier jour ouvré suivant la phase de consultation avec possibilité d’observations, soit le 23 août 2021, cela ne méconnait pas le principe du contradictoire, d’autant qu’il n’est pas justifié que la société ENDEL avait formulé des observations qui auraient nécessité que ces documents puissent être étudiés plus longuement par l’organisme social avant sa prise de décision.
La procédure suivie apparaît donc parfaitement régulière et la société ENDEL sera déboutée de sa demande d’inopposabilité à ce titre.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Succombant, la société ENDEL sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile.
Il apparaît par ailleurs équitable que la société ENDEL verse à la CPAM la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour répondre à l’argumentaire de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut de son exception d’incompétence territoriale ;
DÉBOUTE la S.A.S. ENDEL de toutes ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. ENDEL la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie du Hainaut en date du 23 août 2021 de la maladie professionnelle présentée par monsieur [T] [C] le 27 mai 2019 ;
CONDAMNE la S.A.S. ENDEL à payer à la caisse d’assurance maladie du Hainaut la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S ENDEL aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 31 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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