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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 01 décembre 2023. 2301823

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2301823

Date de décision :

1 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur son recours gracieux tendant à la restitution de trois points retirés suite à une infraction commise le 26 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer son permis de conduire des trois points retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que les mentions afférentes à l'infraction du 26 juillet 2020 ont été supprimés et les trois points crédités sur son permis de conduire. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 1er décembre 2023 La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301823

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