Cour administrative d'appel de Douai, 02 juin 2023. 23DA00663
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00663
Date de décision :
2 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 21 février 2023 portant transfert aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2300675 du 16 mars 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme B, représentée par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 6 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, Mme B, née en janvier 1999 en République Démocratique du Congo où réside son premier-né, a déclaré avoir rejoint la Pologne en octobre 2022, où elle a demandé l'asile, puis la France en novembre 2022.
3. D'autre part, si Mme B invoque son concubinage avec un compatriote qui a demandé l'asile et qui a reconnu son dernier-né en janvier 2023, l'existence du couple à la date de la conception de l'enfant ne ressort d'aucune pièce du dossier, Mme B a déclaré être célibataire en décembre 2022 et l'existence d'une communauté de vie à la date de l'arrêté ne ressort ni de la demande d'asile de ce compatriote, de l'acte de naissance de cet enfant ou du courriel d'une intervenante sociale du 23 février 2023 qui ont fait état d'adresses différentes, ni d'aucune autre pièce du dossier.
4. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 10 et 17 du règlement du 26 juin 2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 2 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire
N°23DA00663
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