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Tribunal Administratif de Paris, 09 décembre 2024. 2325454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2325454

Date de décision :

9 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2200878 du 18 octobre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé la requête présentée par M. A, enregistrée le 14 février 2022 au tribunal administratif de Grenoble, au tribunal administratif de Paris. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 18 octobre 2023, M. A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion précité, ou, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d'une erreur de procédure, en l'absence de saisine de la commission d'expulsion ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, puis par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir à titre principal, que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 30 septembre 1966, est entré en France en 1979, alors âgé de treize ans. Pour faire suite à six condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Bonneville entre 1990 et 1995 pour vol aggravé, vol avec violence et usage de stupéfiants, un arrêté d'expulsion a été pris à son encontre le 3 juin 1996. L'arrêté, notifié à M. A le 27 juin 1996, a été exécuté dès le lendemain, le 28 juin 1996. M. A a sollicité, alors qu'il était en Algérie, l'abrogation dudit arrêté dès 2002, démarche réitérée à plusieurs reprises, en vain. Par une décision du 11 avril 2007, prise après saisine de la commission d'expulsion, le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté en litige. M. A est cependant revenu irrégulièrement en France, en février 2020, et a été placé sous assignation à résidence par un arrêté du 12 avril 2021, pris par le préfet de la Haute-Savoie, prolongé à plusieurs reprises, sur le fondement de l'article L. 731-3 1° du code précité, l'éloignement vers son pays n'étant pas possible du fait de la pandémie de Covid 19. M. A a sollicité, à nouveau, le 14 juin 2021, l'abrogation de l'arrêté en litige. N'ayant pas reçu de réponse expresse de l'administration, il a demandé, le 8 décembre 2021, à connaitre les motifs de ce rejet implicite. Le ministre de l'intérieur a toutefois apporté une réponse expresse à sa demande, le 28 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête présentée initialement devant le tribunal administratif de Grenoble, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision expresse en date du 28 juillet 2023, portant refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion en date du 3 juin 1996. Sur le cadre du litige: 2. Aux termes de l'article L. 632-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cette décision que si le ressortissant étranger réside hors de France. Cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 632-6 ;2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ;3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 ". Aux termes de l'article L. 632-6 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1. ". 3. Lorsqu'une décision administrative faisant l'objet d'un recours contentieux est retirée en cours d'instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l'annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'abrogation de l'arrêté portant expulsion du territoire français sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en défense : 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement le maintien de la mesure d'expulsion. 5. Pour refuser l'abrogation de l'arrêté portant expulsion de M. A du territoire français, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a estimé que l'intéressé, revenu irrégulièrement en France en 2020 et maintenant sous assignation à résidence, prise sur le fondement de l'article L 731-3 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L. 632-5 dudit code pour pouvoir présenter une demande d'abrogation de l'arrêté d'expulsion. M. A qui estime, quant à lui, remplir les conditions pour présenter une telle demande invoque également à son bénéfice l'application des dispositions de l'article L. 632-6 du même code en faisant valoir qu'il a vécu en France dès l'âge de treize ans et a, en France, l'ensemble de ses attaches familiales. Toutefois, M. A ne justifie pas remplir les conditions posées par les textes précités pour pouvoir présenter utilement une demande d'abrogation de l'arrêté en litige. Par suite, il ne peut utilement invoquer les moyens qu'il a développés contre la décision de refus d'abrogation en litige. Il résulte aussi des termes de la décision attaquée, qu'en tout état de cause, le ministre a examiné sa situation personnelle et familiale et a considéré, compte tenu de la gravité des faits commis à l'origine des condamnations pénales ainsi que de l'absence de perspective de réinsertion sociale et professionnelle, qu'il y avait lieu de rejeter sa demande. Il ressort, en effet, des pièces du dossier, que si M. A, célibataire, sans enfant, atteint de troubles psychiatriques, retourné dans son pays d'origine entre 1996 et 2020 du fait de l'exécution de la mesure d'expulsion, après avoir été présent en France pendant près de vingt-cinq ans, et y avoir donc vécu une partie de sa vie d'adulte, le requérant n'établit toutefois pas que le refus d'abrogation qui lui a été opposé porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant par sa décision du 28 juillet 2023 d'abroger l'arrêté du 3 juin 1996, le ministre de l'intérieur aurait, en méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il suit de là que ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées de même que ses conclusions aux fins d'injonction et aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024 , à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager , présidente rapporteure, - M. Claux, premier conseiller, - Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024. La présidente rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, J.B. Claux Le greffier, F. Rajaobelison La République mande et ordonne ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-

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