Texte intégral
MINUTE N° 404/23
Copie exécutoire à
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
- Me Julie HOHMATTER
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Copie à la Selarl MJ AIR
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IACZ
Décision déférée à la Cour : 09 Janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procèdures collectives commerciales
APPELANTE :
E.U.R.L. KINA KER prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me [M], avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Madame [B] [L] [Adresse 2]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/992 du 28/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, anciennement dénommée SAS DMJ, prise en la personne de Me [W] [H], liquidateur de l'EURL KINA KER
[Adresse 3]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 23.02.2023
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de COLMAR
[Adresse 4]
assigné par voie d'huissier à personne habilitée le 24.02.2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2023 prononçant, suite à l'assignation délivrée par Mme [L], la liquidation judiciaire de l'EURL KINA KER,
Vu la déclaration d'appel de l'EURL KINA KER effectuée le 2 février 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de Mme [L] effectuée le 21 février 2023 par voie électronique,
Vu l'ordonnance du 22 février 2023 disant que l'affaire sera appelée à l'audience de plaidoirie du 5 juin 2023 et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du greffier du 22 février 2023,
Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de l'EURL KINA KER, le 23 février 2023, à la SAS DMJ, devenue la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [H], en sa qualité de liquidateur de l'EURL KINA KER, et le 24 février 2023 à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, la copie de la déclaration d'appel, la copie de l'avis de déclaration d'appel, la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel, la copie de l'avis de fixation et de l'ordonnance de fixation,
Vu les actes d'un commissaire de justice signifiant, à la requête de l'EURL KINA KER, le 21 mars 2023, à la SELARL MJ AIR, et le 22 mars 2023 à M. le Procureur Général près la cour d'appel de Colmar, la copie de l'avis de fixation, de l'ordonnance de fixation et des conclusions d'appel et bordereau de communication de pièces du 21 mars 2023,
Vu les conclusions de l'EURL KINA KER du 21 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, lesquels ont été transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions de Mme [L] du 5 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour et le bordereau de communication de pièces complémentaires et récapitulatif du 9 mai 2023, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, transmis par voie électronique le même jour,
Vu les conclusions du ministère public du 15 mai 2023, auquel est jointe l'édition des créances déclarées émise par la SELARL MJ AIR, lesquels ont été transmis par voie électronique le 19 mai 2023,
Vu la demande de renvoi de l'audience transmise le 2 juin 2023 par le conseil de l'EURL KINA KER par voie électronique,
Vu l'audience du 5 juin 2023, à laquelle la demande de renvoi a été refusée, mais a été autorisée le dépôt par l'EURL KINA KER d'une note en délibéré jusqu'au 10 juillet 2023 et le dépôt par Mme [L] d'une note en réplique jusqu'au 31 juillet 2023,
Vu la note en délibéré du 11 juillet 2023 de l'EURL KINA KER, à laquelle est joint un bordereau de communication de pièces, transmis par voie électronique le même jour,
Vu l'absence de note en réplique de Mme [L],
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société KINA KER demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement sur l'intégralité des chefs du dispositif, qu'elle cite, à l'exception du premier chef qui constate que le centre des intérêts principaux de l'EURL KINA KER est situé dans le ressort de ce tribunal,
et statuant à nouveau :
- constater qu'elle est en capacité de faire face aux dettes immédiatement exigibles,
- prononcer l'ouverture d'une mesure de redressement judiciaire à l'égard de la société KINA KER,
- ordonner la reprise de l'activité économique de la société KINA KER,
- débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
S'agissant de sa dette à l'égard de Mme [L], elle soutient que, selon décompte au 4 janvier 2023, elle restait lui devoir la somme de 5 000 euros, qu'elle avait proposé de la payer en une année et qu'elle ne se trouvait pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Dans sa note en délibéré, elle indique rester lui devoir la somme de 5 972,84 euros, incluant les frais dus au titre de l'exécution forcée à la charge du débiteur s'élevant à 972,84 euros. Elle précise que Mme [D], sa gérante, a émis un chèque, encaissé pour consignation en compte CARPA et que son conseil est séquestre de cette somme, qui sera versée sur les comptes de la société KINA KER dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et d'une poursuite de l'activité, pour être ensuite versée immédiatement à Mme [L], à charge pour la société KINA KER de rembourser ensuite Mme [D].
S'agissant de la dette à l'égard de l'Urssaf, elle précise, dans ses conclusions, qu'elle n'est devenue exigible que du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, qu'un plan d'apurement avait été adopté et permettait son paiement, que le plan pourra reprendre en cas d'infirmation du jugement. Elle ajoute que la somme de 15 000 euros en taxation d'office et le prévisionnel pour l'année 2023 à hauteur de 30 000 euros immédiatement exigible, ne seront pas non plus exigibles, dès lors que la décision entreprise sera infirmée.
Dans sa note en délibéré, elle fait valoir qu'il ressort de l'extrait de son compte Urssaf qu'elle produit, qu'il n'existe à ce jour aucune dette la concernant, et qu'en outre, il existait des échéanciers de paiement, de sorte qu'au jour du jugement d'ouverture, il n'existait aucune dette dont le règlement était demandé par l'URSSAF.
S'agissant de la dette bancaire, elle soutient, dans ses conclusions, qu'elles correspondent à la dénonciation par la Banque Populaire des concours bancaires, du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire, et qu'en cas d'infirmation, ces sommes ne seront plus immédiatement exigibles.
Dans sa note en délibéré, elle fait valoir qu'il ressort du dernier courriel de la banque, que les concours bancaires seront rétablis dans l'éventualité d'une infirmation de la décision d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Elle conclut que sa situation aura été rétablie à ce jour et qu'elle est donc en capacité de poursuivre son activité.
Mme [L] demande à la cour de :
- déclarer l'appel formé par la société KINA KER mal fondé,
Par conséquent,
- débouter la société KINA KER de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer intégralement le jugement entrepris,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation ou de redressement judiciaire,
- condamner la société KINA KER à verser à Maître [Y] [J], conseil de Mme [L], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement condamner la société KINA KER à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [L] soutient que la société KINA KER reste débitrice de la somme de 5 666,28 euros nets, au titre d'une créance à caractère salarial, et 600 euros au titre des frais de justice de l'article 700 du code de procédure civile, que cette dette est exigible, que sur la somme de 13 858,99 euros versée, une partie a été conservée par l'huissier de justice au titre de ses honoraires et frais qui incombent à la société KINA KER. En outre, elle fait état des mesures d'exécution engagées et, en dernier lieu, une saisie-attribution en juin 2021 et octobre 2022, la banque indiquant que la société KINA KER ne dispose d'aucun solde disponible. Elle en déduit que la société se trouve en état de cessation des paiements.
Elle ajoute que le redressement de la société est manifestement impossible, soulignant que sa créance de 6 266,28 euros est d'un montant quasi-égal au bénéfice annuel de la société, de sorte que son activité ne semble pas lui permettre d'apurer son passif, sans créer de nouvelles dettes. Elle fait encore valoir que la société ne justifie pas de ses capacités financières et qu'en novembre dernier, elle n'était pas en mesure d'assumer son chèque de 1 040 euros.
Le ministère public conclut à la confirmation du jugement, en soutenant que l'état de cessation des paiements est caractérisé et qu'aucune perspective de redressement n'apparaît envisageable.
Il fait valoir que la société KINA KER reste redevable à Mme [L] des sommes de 5 666,28 euros nets, au titre d'une créance à caractère salarial, et 600 euros au titre des frais de justice, après qu'elle ait perçu 12 000 euros nets le 23 juin 2021 et 118,99 euros le 4 janvier 2023. Il ajoute qu'il ressort de l'état de déclaration des créances établi le 10 mai 2023 par Me [H], que 8 créances ont été déclarées, dont 40 498,50 euros échues, comprenant une dette URSSAF de 15 000 euros au titre de la taxation d'office de janvier 2023 et 30 000 euros à échoir et que l'appelante précise que la dette URSSAF est échue et exigible du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Il ajoute que, selon le rapport du 27 février 2023 de Me [H], l'inventaire de l'actif s'élève à 10 000 euros et que le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignation est négatif ; que la débitrice ne justifie pas du caractère bénéficiaire de son activité et ne produit aucun élément comptable permettant de connaître sa situation.
Il observe qu'il ressort de l'audience du 9 janvier 2023, que l'huissier s'est rendu à plusieurs reprises au siège social aux horaires d'ouverture et la société était fermée, que les saisies-attribution se sont révélées vaines en l'absence de solde positif sur le compte de l'entreprise, et qu'un chèque de 1 040 euros signé en décembre 2022 a été rejeté faute de provision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article L.631-1 du code de commerce, 'il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Cette condition s'apprécie, s'il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l'activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. (...)'
Selon l'article L.640-1, alinéa 1er du code de commerce, 'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.'
En l'espèce, sont évoquées les dettes suivantes de la société KINA KER :
- sur la dette à l'égard de Mme [L] :
Mme [L] justifie que la société KINA KER a été condamnée, par jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 16 décembre 2019, à lui payer les sommes de 19 418 euros bruts au titre de salaires, 1 941,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, 1 460 euros brut au titre du préavis. Il n'est pas contesté que ce jugement, signifié le 6 février 2020, est devenu définitif, le certificat de non-appel étant délivré le 24 mars 2020.
Par jugement du 8 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Strasbourg a notamment dit que l'EURL KINA KER est redevable à Mme [L] de la somme de 17 666,28 euros en salaires, indemnités de congés payés et indemnité de préavis nets, a déclaré valide et régulière en totalité la saisie-attribution opérée le 20 juin 2020, le jugement précisant que la somme saisie est de 13 184,48 euros. Il a également condamné l'EURL KINA KER à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas non plus contesté que ce jugement, notifié par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 janvier, par ladite société, est devenu définitif, le certificat de non-appel étant délivré le 26 février 2021.
Selon les pièces produites par Mme [L], l'EURL KINA KER a payé, selon décompte au 16 décembre 2022, un total de 13 858,99 euros à l'huissier de justice, qui a ensuite, selon décompte au 4 janvier 2023, reversé à Mme [L] la somme de 12 118,99 euros, l'huissier ayant conservé la différence au titre de frais.
Selon le décompte de l'huissier de justice du 16 décembre 2022, l'EURL KINA KER reste devoir, déduction faite de la somme de 13 858,99 euros, un solde en principal, intérêts et frais de 6 178,87 euros.
La société KINA KER n'admet rester débitrice que de la somme totale de 5 972,84 euros.
Elle fait état de paiements antérieurs à ces dates, sans démontrer qu'ils n'auraient pas été pris en compte par l'huissier de justice. En revanche, elle invoque un virement de 1 000 euros sur le compte de l'huissier de justice, en joignant un courriel du 7 janvier 2023 de la banque confirmant un tel ordre de virement instantané.
- sur la dette à l'égard de l'URSSAF :
Le rapport de Me [H], pour la société MJ Air, du 27 février 2023, indique que l'URSSAF a déclaré une créance de 45 000 euros, dont 15 000 euros à titre échu. Il précise cependant que la créance de l'URSSAF a vocation à être annulée, s'agissant d'une taxation d'office et d'une provision pour 2023.Ces sommes sont reprises dans l'édition des créances déclarées jointe aux conclusions du ministère public.
La société KINA KER justifie que par lettre du 12 novembre 2021, l'URSSAF lui avait proposé un échéancier de paiement pour payer sa dette de 15 502,34 euros, de décembre 2021 à novembre 2024.
Selon la pièce 5 produite avec la note en délibéré par la société KINA KER, intitulée 'déclarations au 08/03/2023', la société n'est débitrice d'aucune somme. Cette pièce indique également que le compte est radié, le courrier du 18 janvier 2023 précisant que la société KINA KER vient de déclarer sa cessation d'activité.
- sur la dette bancaire :
Le rapport de Me [H] et l'édition des créances déclarées précitée indiquent que la Banque populaire a déclaré à titre chirographaire échu : une créance de 13 082,54 euros, au titre d'un prêt PGE, et une créance de 2 435,92 euros au titre d'un compte.
Selon courrier du 30 juin 2023 de la Banque Populaire, le prêt a été rendu exigible suite au prononcé de la liquidation judiciaire. Par un autre courrier du même jour, la Banque indique qu'elle avisera des suites à apporter à cette affaire, lorsqu'une décision définitive sera rendue et que si le client devait revenir in bonis, il aurait à couvrir sans délai les échéances impayées.
- sur les diverses autres dettes :
Selon l'édition des créances déclarées jointe aux conclusions du ministère public, d'autres créances ont été déclarées à titre échu, dont certaines à titre privilégié, à savoir SGC Strasbourg et Eurométropole pour 65 euros, Foncia Alsace SAS pour 5 881,98 euros, ATLANCE France pour 2 772 euros, Continental Laboratoires Wilson pour 1 099,67 euros et Energies Strasbourg pour 161,39 euros.
La société KINA KER n'a émis aucune observation sur ces créances dans le cadre de la présente instance, de sorte qu'il convient de les considérer comme étant des dettes qui étaient exigibles à la date de l'ouverture de la procédure collective.
S'agissant de l'actif disponible, il résulte du rapport de Me [H] du 27 février 2023, produit par la société KINA KER, qu'elle ne disposait alors pas d'actif disponible.
La société KINA KER justifie que le chèque émis par Mme [D] d'un montant de 5 952,84 euros a été crédité sur le compte CARPA de Maître [M] [F].
Le bordereau d'instructions-maniements de fond, signé le 29 juin 2023, par Me [M], indique que Mme [D] a décidé, à titre personnel, de procéder à la consignation en CARPA de cette somme 'correspondant au solde des sommes dus par la société KINA KER à Mme [L]'. Il ajoute : 'dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à infirmer le jugement emportant ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société KINA KER, cette somme sera versée sur le compte de la société KINA KER et comptabilisée comme un apport en compte courant d'associé par Mme [D].
Cette somme servira ensuite à désintéresser intégralement et sans délai Mme [L] de l'ensemble des sommes qui lui sont dues à ce jour par la société KINA KER, à charge pour cette société de rembourser ensuite le compte courant d'associé dans tel délai qu'il lui plaira.
Dans l'hypothèse où la cour devait confirmer la liquidation judiciaire, cette somme, propriété de Mme [D] et non de la société KINA KER, lui sera intégralement restituée sur demande de versement faite en CARPA, sous le contrôle du conseil de Mme [D], Maître [F] [M].
Au moment du versement, il sera justifié auprès de la CARPA de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar.
Sur l'existence de la cessation des paiements :
Il résulte de tout ce qui précède qu'au jour où le tribunal a statué, cette somme n'était pas consignée, et la société KINA KER ne disposait pas d'actif disponible lui permettant de faire face à son passif exigible, constitué au minimum par la dette à l'égard de Mme [L] de l'ordre de 6 000 euros. Sa proposition de paiement échelonné n'avait pas été acceptée par Mme [L], qui, après avoir pu saisir 13 184,48 euros lors de la saisie-attribution pratiquée en juin 2020, avait tenté en vain des procédures d'exécution forcée en juin 2021 et octobre 2022 (saisies-attribution sur un compte qui s'est avéré débiteur) et septembre 2022 (procès verbal de saisie-vente de biens pour une valeur de 275 euros), n'obtenant que des sommes modestes supplémentaires ne suffisant pas à apurer la dette.
Au surplus, au jour où le tribunal a statué, le passif exigible comprenait également les diverses autres dettes exigibles précitées pour une somme totale supérieure à 9 000 euros.
La société KINA KER se trouvait donc en état de cessation des paiements lorsque le tribunal a statué.
Au jour où la cour statue, à supposer même que la somme consignée par Mme [L] puisse être considérée comme un actif disponible de la société KINA KER, il convient de constater qu'elle n'est pas suffisante pour couvrir le passif exigible, constitué au minimum par la dette due à Mme [L] de l'ordre de 6 000 euros, et par les dettes bancaires, qui s'élève au moins au montant des mensualités, impayées et échues à ce jour, du prêt.
Au surplus, à la date où la cour statue, constitue également toujours un passif exigible les diverses autres dettes exigibles décrites ci-dessus pour une somme totale supérieure à 9 000 euros.
La société KINA KER se trouve donc toujours en état de cessation des paiements, ce que, de surcroît, elle ne conteste d'ailleurs pas réellement dans la mesure où elle demande le prononcé d'une mesure de redressement judiciaire à son égard.
Sur la capacité de redressement :
Selon l'extrait Kbis au 1er octobre 2021, la société KINA KER est une société à responsabilité limitée à associé unique qui a été immatriculée en 2009, ayant pour objet l'achat et la revente de tissus, bijoux fantaisies et plaque or, maroquinerie, produits cosmétiques, rajout mèches taxiphone.
Selon le rapport du liquidateur, elle a pour objet un commerce de vêtements, et dispose d'un actif inventorié consistant en des marchandises et matériel de bureau évalués à 10 000 euros.
Selon la fiche infogreffe produite par Mme [L], les derniers comptes déposés par la société KINA KER sont ceux clôturés au 31 décembre 2019 et mentionnent un chiffre d'affaires de 74 655 euros, ce qui est similaire à celui de l'exercice clôturé en 2018 et supérieur à celui de l'exercice clôturé en 2017. Le résultat pour l'exercice 2019 est de 6 544 euros, supérieur à celui de l'exercice 2018 qui s'élevait à 3 125 euros, et similaire à celui de l'exercice 2017 s'élevant à 6 133 euros.
Il est exact que, comme en justifie Mme [L], la société KINA KER ne disposait pas, en décembre 2022, de la provision suffisante pour payer un chèque de 1 040 euros émis courant novembre 2022 à l'ordre de l'huissier de justice.
Cependant, la volonté de la gérante de poursuivre l'activité de la société, qui générait au moins en 2019 et précédemment, un résultat excédentaire, peut se déduire de sa consignation de la somme précitée et qui est destinée à être versée à la société KINA KER en cas d'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Aucun élément ne permet de considérer que la reprise de l'activité est impossible, étant précisé que la cour ne dispose pas du pouvoir d'en ordonner la reprise.
Ladite somme consignée, lorsqu'elle sera versée à la société KINA KER, est susceptible de couvrir une partie du passif, son affectation étant cependant soumise à l'application des règles de la procédure collective.
Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible.
Il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a constaté que le centre des intérêts principaux de l'EURL KINA KER est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg, et statuant à nouveau des chefs infirmés, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, de fixer la date de cessation des paiements à la date du 13 mars 2022, et de prévoir les modalités énoncées au dispositif.
Sur les frais et dépens :
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ni au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes, principale et subsidiaire, présentées dans les conclusions de Mme [L], seront rejetées.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 9 janvier 2023, sauf en ce qu'il a constaté que le centre des intérêts principaux de l'EURL KINA KER est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Le confirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation judiciaire de l'EURL KINA KER,
Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'EURL KINA KER,
Dit que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement du 29 mai 2000,
Fixe la date de cessation des paiements au 13 mars 2022,
Prononce une période d'observation pour une durée de trois mois,
Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [W] [H], dont le siège social est sis [Adresse 3],
Dit que la cour n'a pas le pouvoir d''ordonner la reprise de l'activité économique de la société KINA KER',
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour désigner le juge commissaire et statuer au terme de la période d'observation, et pour qu'il soit procédé aux publications,
Y ajoutant,
Rejette la demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La Greffière : le Président :