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Cour de cassation, 15 février 1995. 94-50.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-50.013

Date de décision :

15 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Seine-Saint-Denis, ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mars 1994 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Shan Z... Y..., demeurant chez les époux X..., ... à Lagny-sur-Marne (Seine et Marne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chardon, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 22 mars 1994) que M. Y... a fait appel d'une ordonnance du président d'un tribunal ayant autorisé la prolongation de sa rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, à la suite d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt infirmatif de s'être "basé sur la non-motivation de la décision de reconduite à la frontière" ; Mais attendu que le premier président ne s'est pas seulement fondé sur cette non-motivation, mais a justifié sa décision par la possibilité d'hébergement offerte par M. Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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