Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/07947 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJD
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 26 septembre 2024
à Me DI COSTANZO
Copie certifiée conforme délivrée le 26 septembre 2024
à Me AMIOT
Copie aux parties délivrée le 26 septembre 2024
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 Septembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [R]
né le 03 Mai 1973 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009514 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Madame [T] [S] épouse [R]
née le 18 Février 1977 à [Localité 6] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009516 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Géraldine ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 26 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 20 octobre 2014, [P] [B] a consenti à l’association SOLIHA PROVENCE un bail en vue d’une sous-location portant sur un appartement sis [Adresse 3] [Localité 1].
Par acte sous seing privé du 28 janvier 2015 l’association SOLIHA PROVENCE a sous-loué ce logement à [C] [R] et [T] [R] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 625 euros outre 75 euros de provision.
Le 10 janvier 2021, [P] [B] a délivré un congé pour vendre à l’association SOLIHA PROVENCE qui a dénoncé ce congé à [C] [R] et [T] [R].
Selon ordonnance de référé en date du 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment
- constaté la résiliation du sous-bail à compter du 9 mars 2021
- constaté que [C] [R] et [T] [R] sont occupants sans droit ni titre et ordonné leur expulsion
- condamné [C] [R] et [T] [R] à payer à à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 814,74 euros outre la somme de 707,21 euros au titre de la dette locative.
Cette décision a été signifiée le 5 avril 2024.
Selon acte d’huissier en date du 15 avril 2024 l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à [C] [R] et [T] [R] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 10 juillet 2024 [C] [R] et [T] [R] ont fait assigner l’association SOLIHA PROVENCE à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille.
À l’audience du 12 septembre 2024 [C] [R] et [T] [R] se sont référés à leurs écritures par lesquelles ils ont demandé de
- leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux
- ordonner la suspension de la procédure d’expulsion
- ordonner l’exécution provisoire
- dire que chaque partie conservera ses dépens.
Ils ont expliqué que cette demande était justifiée eu égard à leur bonne foi, leur bonne volonté et leur situation tant financière que personnelle.
L’association SOLIHA PROVENCE s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle s’est opposée à la demande. Subsidiairement elle a demandé de réduire les délais accordés à un mois.
MOTIFS
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de [C] [R] et [T] [R] telle qu’elle est justifiée est la suivante : ils sont respectivement âgés de 51 et 47 ans. Le couple a 4 enfants à charge âgés de 10 à 21 ans. [O] (21 ans) et [G] (10 ans) bénéficient d’une carte mobilité inclusion. Le couple perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 1.296,84 euros dont une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé ([G]) et une APL d’un montant de 482 euros qui est versée directement à l’association SOLIHA PROVENCE. [O] perçoit l’AAH d’un montant de 1.016,05 euros.
[C] [R] travaille en interim et a donc des revenus variables. Il a perçu des allocations de POLE EMPLOI entre le 1er juin 2023 et le 16 mai 2024 (1.704,58 euros) En août 2024 il a perçu la somme de 1.178 euros. [T] [R] est sans emploi.
Une demande de logement social a été déposée le 2 avril 2021, renouvelée le 5 janvier 2024.
Ils s’acquittent mensuellement du “reste à charge” de l’indemnité d’occupation.
L’association SOLIHA PROVENCE a reçu le congé pour vendre de la part de [P] [B] en janvier 2021 soit depuis 3 ans et 8 mois. Les démarches entreprises pour se reloger depuis cette date par [C] [R] et [T] [R] sont insuffisantes et ce d’autant que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que l’état de santé de [O] et [G] s’oppose à tout déménagement de la famille [R].
[C] [R] et [T] [R] ne peuvent, même s’ils s’acquittent régulièrement de l’indemnité d’occupation mise à leur charge, rester davantage dans cet appartement, l’atteinte au droit de propriété de [P] [B] étant disproportionné.
Ils seront donc déboutés de leur demande.
[C] [R] et [T] [R], succombant, supporteront les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [C] [R] et [T] [R] de leur demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [C] [R] et [T] [R] aux dépens de la procédure;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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