Cour de cassation, 19 octobre 1994. 93-40.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.277
Date de décision :
19 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Burkhard, demeurant à Behren-les-Forbach (Moselle), centre commercial, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes funèbres générales, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres générales, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 décembre 1992), M. Y..., engagé le 1er février 1967 par la société Pompes Funèbres Générales et affecté le 1er janvier 1984 à l'agence de Saint-Avold en qualité de gestionnaire, a été licencié le 7 mai 1984 pour faute lourde, la lettre de licenciement faisant état des "détournements de fonds" par lui reconnus lors de l'entretien préalable ; que, par arrêt irrévocable de la cour d'appel de Metz du 23 février 1990, M. Y... a été relaxé de la poursuite pour abus de confiance mise en oeuvre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Pompes Funèbres Générales ; que M. Y... a, alors, saisi la juridiction prud'homale de demandes afférentes à son licenciement ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, de l'avoir débouté de ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser diverses sommes, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire énoncer que "c'est à la suite d'une longue procédure et bien après la rupture du contrat de travail que l'employeur a pu connaître la nature des agissements effectivement commis" et que "le grief de faux et usage de faux, s'il est d'une qualification différente de celui de détournement ou d'abus de confiance, procède des mêmes agissements" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt correctionnel susvisé en date du 23 février 1990, confirmatif du jugement du 8 décembre 1988, prononce la relaxe de M. Y... et déboute la partie civile, après avoir notamment retenu que l'ordonnance de renvoi "ne vise pas des faits...
susceptibles de recevoir une qualification de faux en écritures" ; que, par suite, en retenant que ledit arrêt ne faisait pas obstacle à ce que les faits de "faux en écritures" soient retenus pour justifier un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur l'action portée devant les juridictions civiles ; alors que, enfin, les
limites du litige sont fixées par les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement du 7 mai 1984 se fondait sur des détournements de fonds, qui ont été reconnus non établis par la décision de relaxe susvisée ; que, par suite, en retenant les mêmes faits sous une qualification différente pour justifier rétroactivement le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6 et L. 122-8 du même Code ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs de contradiction de motifs et de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la cour d'appel a, à bon droit, décidé qu'en vertu de l'article L. 122-14-2 dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvait reprendre les faits retenus dans la lettre de licenciement sous une autre qualification ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés-payés sur préavis et de licenciement avec intérêts au taux légal à dater du versement de ces sommes, alors, selon le moyen, que celui qui détient en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit ne peut être tenu, par suite de la disparition de son titre, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts de droit à compter de la sommation de restituer, et non à compter du jour de la perception desdites sommes ;
qu'en l'espèce le jugement de première instance était, ainsi qu'il l'énonce, "de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement" ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Pompes funèbres générales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique