Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.334
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.334
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° N 19-11.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
Mme C... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 19-11.334 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à l'association Hospitalière de la Vallée de l'Orne - Hôpital Saint-Maurice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Hospitalière de la Vallée de l'Orne - Hôpital Saint-Maurice, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement pour faute grave de la salariée (Mme Q..., l'exposante) justifié, et de l'AVOIR déboutée de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE sur la déclaration non exhaustive des infections nosocomiales en 2013 : ce grief a été partiellement reconnu par le Dr Q..., qui a déclaré lors de l'entretien préalable qu'il « manque vraisemblablement trois déclarations », mais dans ses écrits comme pour les pièces produites, elle discute surtout de la prescription de ce grief et accessoirement de la portée de l'exigence de l'ASSPO de demander une déclaration pour toute infection constatée dans l'hôpital, alors que les textes légaux (articles R. 6111-12 à 17 du code de la santé publique) n'exigent le signalement à l'administration (DDASS et C.CLIN - Centres Interrégionaux de Coordination de la Lutte contre les Infections Nosocomiales) que des infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, du fait de toute une série de facteurs énumérés par ce code, des décès liés à une telle infection, des infections nosocomiales susceptibles d'être causées par un germe présent dans l'eau ou l'air environnant ou de certaines maladies soumises à déclaration dont l'origine nosocomiale peut être suspectée ; La prescription ne joue pas en l'espèce, puisque si l'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu « à lui seul » à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, l'employeur a la possibilité d'invoquer un fait fautif même antérieur de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement si d'autres faits de même nature ont été commis dans ce délai, or en l'espèce l'employeur invoque deux autres faits fautifs non prescrits, de sorte qu'il est en droit de se prévaloir de cette faute antérieure, même déjà connue de lui fin 2013 ; La réalité du grief n'étant pas discutée, mais son sérieux, il convient ensuite d'observer, que si les textes légaux précisent les conditions dans lesquelles certaines infections nosocomiales doivent être déclarées aux autorités sanitaires, rien n'interdit à chaque établissement hospitalier d'instaurer en amont une obligation de déclaration plus contraignante, soit une remontée de toutes les infections nosocomiales constatées, afin d'une part de mettre en place des mesures de correction ou de prévention appropriées, d'autre part de laisser au médecin référent en la matière, qui était en l'espèce le Dr F..., le soin d'apprécier quelles infections doivent donner lieu à un signalement en fonction des critères du code de la santé publique ; En l'espèce, si la lettre de licenciement évoque les infections nosocomiales telles que « définies » par les divers textes qu'elle cite, le grief vise bien le fait que Mme Q... n'a pas réalisé de manière exhaustive les déclarations qui lui avaient été demandées conformément à son engagement écrit adressé par mail au directeur le 24 janvier 2013 ; Il ressort en l'occurrence des pièces produites par l'ASSPO que lors de plusieurs réunions en 2010 et 2012, tenues en présence du Dr Q..., notamment en Conférence Médicale d'Etablissement le 11 juin 2012, il avait été rappelé aux médecins de l'hôpital l'obligation de déclarer régulièrement « toute infection, nosocomiale ou non », qu'un courrier de mise en demeure a été adressé par M. B..., Président du Conseil d'Administration, au Dr Q... le 6 décembre 2012, après que le Dr F... lui ait fait savoir que sa consoeur ne respectait pas l'obligation et que par mail adressé à M. U... le 24 janvier 2013 Mme Q... s'est effectivement engagée à déclarer « toutes les infections nosocomiales de manière nominative à compter de janvier 2013 » ; Comme mentionné ci avant, le refus par le Dr Q... de déclaration des infections nosocomiales avait aussi fait l'objet d'un courrier de M. U... à l'appelante daté du 13 juin 2012, avec pour réponse de l'intéressée un surcroît de travail ; L'employeur produit aussi le « protocole de signalement interne et externe des infections à l'hôpital Saint-Maurice » validé par la Conférence Médicale d'Etablissement et diffusé en novembre 2011 qui indique que le médecin référent du patient doit informer le patient et/ou sa famille de toute infection virale ou bactérienne ou parasitaire nosocomiale ou communautaire, traitée ou non, et remplir pour l'hôpital un fichier dédié de signalement ; Le Dr Q... ne précise pas si, parmi les dossiers qu'elle a omis de remplir en 2013 figuraient ou non des cas d'infections nosocomiales à déclaration obligatoire, mais il est certain qu'elle avait largement connaissance des procédures mises en place au sein de l'hôpital, de son obligation de déclarer toute infection quelle qu'elle soit et des mises en demeure qui lui avaient été adressées en ce sens en 2012, ainsi de la promesse qu'elle avait faite de s'y conformer en 2013, de sorte que le grief est à nouveau tant réel que sérieux, comme l'ont justement retenu les premiers juges, l'hôpital pouvant voir sa responsabilité engagée pour ne pas faire respecter par ses employés une obligation devant suivant les cas, à apprécier par son seul médecin référent et non par les déclarants, lequel établit annuellement un dossier en ce sens (dénommé BILALIN, celui établi en 2013 par le Dr F... étant produit aux débats), donner lieu à déclaration obligatoire à la DDASS et un organisme dédié dans un objectif de santé publique ; La résistance mise par le Dr Q..., pourtant chef de service, donc cadre hospitalier de haut niveau, à remplir cette obligation caractérise par ailleurs à nouveau une insubordination qui en elle-même empêchait la poursuite des relations contractuelles, donc constitue une faute grave, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ; La Cour estime aussi, au final, que les trois motifs du licenciement de Mme Q..., pris cumulativement, caractérisent également la faute grave qui lui est reprochée, car, malgré l'investissement certain qu'elle mettait depuis de nombreuses années dans son travail au service de l'intimée et ses qualités de médecin, qui ne sont pas remises en cause, il appartenait à l'appelante en tant que salariée de l'hôpital de respecter les conditions imposées pour l'exercice de son activité, donc ne pas outrepasser ses prérogatives et respecter les demandes ou interdictions qui lui étaient faites, ainsi que ne pas chercher à rejeter sur un subordonné et une collègue un événement qu'elle aurait pu assumer sans forcément encourir de reproche (arrêt attaqué pp. 16-18)
1° ALORS QU'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'un fait antérieur à deux mois ne peut être pris en considération que si le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est répété dans ce délai ; que pour dire non prescrit le grief de déclaration non exhaustive des infections nosocomiales survenues en 2013 formé par l'employeur contre la salariée, la cour d'appel a retenu que l'employeur invoquait deux autres faits fautifs non prescrits ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur avait connaissance de ce fait dès fin 2013, que la procédure de licenciement avait été engagée le 3 avril 2014 et que les deux autres faits fautifs reprochés à la salariée n'étaient pas de même nature, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail.
2° ALORS subsidiairement QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges ont l'obligation de se prononcer sur tous les documents régulièrement versés aux débats et soumis à leur examen ; que pour expliquer les faits qui lui étaient reprochés et contester leur caractère fautif, la salariée faisait valoir dans ses écritures un état de surmenage lié à une surcharge de travail (cf. conclusions pp. 13-14) et versait aux débats plusieurs courriers qu'elle avait adressés au directeur de l'établissement antérieurement à son licenciement pour dénoncer cette situation (pièces n° 20 et 23) ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes sans répondre à ses conclusions et sans analyser ces pièces déterminantes régulièrement produites aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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