Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-17.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.192
Date de décision :
2 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurances VIA I.A.R.D., dont le siège est ... (9ème),
2°/ Monsieur Eric Y..., demeurant actuellement au Chesney (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1985 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Custadio Z... CAPELA, demeurant 8,square Lulli à Fontenay-le-Fleury (Yvelines),
2°/ de la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE (CPAM) des YVELINES, venant aux droits de la Caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne, dont le siège est ..., Le Pecq (Yvelines),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. :
Simon, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Madame A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Bézio, avocat général, Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Célice, avocat de la compagnie d'assurances VIA IARD, de Me Coutard, avocat de M. Z... Capela, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la C.P.A.M. des Yvelines ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef attaqué (Versailles, 10 mai 1985) , que, dans une agglomération, de nuit, l'automobile de M. Y... heurta et blessa M. X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que celui-ci a assigné M. Y... et son assureur, la Compagnie Via, Nord et Monde en réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accordé à M. X... l'indemnisation de ses dommages alors qu'ayant relevé que M. Y... n'avait pas commis de faute et que M. X... avait, de nuit, dans un état d'ébriété, traversé la chaussée sans regarder du côté d'où provenaient les voitures, la cour d'appel en ne retenant pas à l'encontre de la victime une faute inexcusable cause exclusive de l'accident et en déclarant fondée sa demande, aurait violé l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que le fait pour M. X... de traverser la rue, à proximité immédiate d'un passage protégé et de la gauche vers la droite, par rapport au sens de circulation de la voiture de M. Y..., n'a pu constituer pour celui-ci un évènement présentant les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; Que par ces seules énonciations, d'où il résulte que la faute du piéton n'a pas été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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