Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 MAI 2023
N° 2023/
CM/FP-D
Rôle N° RG 19/19175 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJ2C
[I] [V]
C/
SARL LE SEVEN
Copie exécutoire délivrée
le :
11 MAI 2023
à :
Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00096.
APPELANTE
Madame [I] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001296 du 07/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SARL LE SEVEN Prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Vincent ZIMMER, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] se prévalant d'un contrat de travail du 21 février 2017 en qualité de directrice d'établissement auprès de la société Myah Bay Club exploitant un bar [Adresse 1] appartenant à la société Le Seven, propriétaire du fonds de commerce, et de la rupture avant terme par la société Le Seven du contrat de location gérance, entraînant le transfert légal de son contrat de travail auprès de la société Le Seven a, le 28 mars 2018, saisi le conseil de prud'hommes de Cannes aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamner la société Le Seven à lui verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10'000 euros), des dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement (mémoire), une indemnité compensatrice de préavis (mémoire), une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (mémoire), des dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (mémoire), une indemnité de congés payés (mémoire), outre de lui délivrer sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire, la condamner au paiement d'un article 700 du code de procédure civile (1500 euros) ainsi qu'aux dépens, avec exécution provisoire.
La société Le Seven a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 9 avril 2018.
Mme [V] a modifié et chiffré ses demandes par conclusions remises au greffe du conseil de prud'hommes le 21 mars 2019, sollicitant en outre de dire et juger que la résiliation judiciaire emportera les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement des sommes suivantes : une indemnité de préavis à hauteur de 6188,14 euros et les congés payés y afférents (618,81 euros), une indemnité pour travail dissimulé de 12'376,26 euros, un rappel de salaire du 1er juin aux 30 septembre 2017 à hauteur de 8250,85 euros et les congés payés afférents (825,0 8 euros), le reste demeurant inchangé.
La société Le Seven s'est opposée aux demandes de Mme [V] et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
considéré que Mme [V] était bien présente pour exploiter le fonds de commerce qu'elle louait à la société Le Seven mais qu'elle n'en était pas le salarié ;
dit que Mme [V] à exploiter le fonds de commerce de la société Le Seven par un contrat de location-gérance ;
dit que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
débouté Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamné le demandeur aux dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 décembre 2019, Mme [V] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 novembre 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : dit que Mme [V] a exploité un fonds de commerce de la société Le Seven par un contrat de location-gérance ; dit que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; débouté Mme [V] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande de condamnation de la société Le Seven à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 6688,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de sa demande de condamnation de la société Le Seven à lui payer la somme de 618,81 euros au titre des congés payés y afférents, de sa demande de rappel de salaire sur la période du 1er juin au 30 septembre 2017 pour 8250,85 euros et la somme de 825,0 8 euros au titre des congés payés y afférents, de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé de 12'376,26 euros, de sa demande de délivrance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de la décision à intervenir de son attestation pôle emploi, son certificat travail et ses bulletins de salaire conformes sur la période du 1er juin 2010 7 au 30 septembre 2017, de sa demande d'indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sa demande tendant à condamner la société Le Seven aux entiers dépens et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 février 2023, Mme [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [V] doit emporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la société Le Seven à lui verser les sommes suivantes :
10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
6188,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 618,81 euros au titre des congés payés y afférents,
8250,85 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2007, outre 825,0 8 euros au titre des congés payés y afférents,
12'367,26 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
condamner la société Le Seven à lui délivrer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, son attestation pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaire conformes sur la période du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017 ;
condamner la société Le Seven à payer Maître Cohen-Scali une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Le Seven aux entiers dépens,
débouter la société Le Seven de ses demandes.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juin 2020, la société Le Seven demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a : considéré que Mme [V] était bien présente pour exploiter le fonds de commerce qu'elle louait à la société Le Seven mais qu'elle n'en était pas le salarié ; dit que Mme [V] a exploité le fonds de commerce de la société Le Seven par un contrat de location-gérance ; dit que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ; débouté Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
et dans tous les cas,
à titre principal,
constater que la déclaration préalable à l'embauche est insuffisante pour établir l'existence de l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur ;
constater que Mme [V] ne peut donc pas se prévaloir d'un prétendu contrat de travail apparent sur la société Myah Bay Club et sur la société Le Seven ;
dire et juger en conséquence qu'il incombait à Mme [V] de rapporter la preuve de l'existence d'une relation de travail ;
constater que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation de travail et d'une rémunération à l'égard de la société Myah Bay Club permettant de caractériser l'existence d'un contrat de travail ;
dire et juger en conséquence que Mme [V] ne peut se prévaloir d'aucun contrat de travail à l'égard de la société Myah Bay Club ;
dire et juger qu'en l'absence de contrat de travail avec la société Myah Bay Club, aucun contrat de travail ne peut être repris par la société Le Seven ;
constater que Mme [V] doit rapporter la preuve d'un lien de subordination, d'une prestation de travail et d'une rémunération à l'égard de la société Le Seven ;
constater que la signature portée sur le contrat de location-gérance du 9 juin 2017 avec prise d'effet au 1er juin 2017 et celle de Mme [V] ;
avant dire droit et en tant que de besoin,
procéder à la vérification d'écriture qui s'impose relativement au contrat de location-gérance du 9 juin 2017 et prenant rétroactivement effet à compter du 1er juin 2017 ;
convoquer les parties afin de recueillir toutes observations, en suite de la dite vérification ;
constater que Mme [V] personnellement exploitait le fonds de commerce de la société Le Seven ;
dire et juger que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail ;
débouter Mme [V] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
à titre subsidiaire,
constater que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle aurait été directrice d'établissement devant être classée au niveau 5 échelon 1 cadre de la convention collective des hôtels cafés restaurants ;
débouter en conséquence Mme [V] de sa demande d'application du statut de directrice d'établissement ;
dire et juger qu'elle ne peut prétendre qu'à la qualification de barman, statut employé, niveau 3, échelon 1 ;
fixer en conséquence salaire maximum de référence auquel elle peut prétendre à la somme de 1633,48 euros ;
constater que Mme [V] ayant moins d'un an d'ancienneté et ne rapporte pas la preuve de son préjudice ;
débouter en conséquence Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à tout le moins la réduire à de plus justes proportions ;
dire et juger que le droit au préavis se limite à un montant de 421,54 euros correspondant à 8 jour de travail sans qu'il puisse excéder la somme de 1633,48 euros correspondant à un mois de travail, outre la somme de 42,15 euros au titre du rappel de congés payés sur préavis sans qu'elle puisse excéder la somme de 163,4 euros ;
constater que le rappel de salaire ne peut qu'être limité aux mois de juin à août 2017 ;
dire et juger en conséquence que le rappel de salaire ne pourra excéder la somme de 4900,44 euros et la somme de 490,0 4 euros bruts au titre du rappel de salaire sur congés payés ;
constater que Mme [V] ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel et que la société Le Seven est de bonne foi ;
débouter Mme [V] de toutes ses prétentions au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
en toute hypothèse,
condamner Mme [V] au paiement d'une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 27 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de travail
Mme [V] fait grief au jugement entrepris de la débouter de ses demandes, soutenant qu'elle a été engagée par la société Myah Bay Club le 21 février 2017 en qualité de directrice d'établissement, que la société Myah Bay Club exploitait le fonds de commerce relatif au bar situé [Adresse 1], appartenant à la société Le Seven et que le contrat de location-gérance à effet du 17 novembre 2016, conclu entre la société Le Seven et la société Myah Bay Club a été rompu avant terme par cette dernière le 31 mai 2017. Elle en induit le transfert de son contrat de travail à la société Myah Bay Club par l'effet de l'article L. 1224 '1 du code du travail. Elle prétend que la société Le Seven a mis en place un stratagème afin de se ménager sa présence dans l'établissement sans pour autant la rémunérer en qualité de salariée, d'une part en lui remettant un faux contrat de location-gérance conclue entre la société Le Seven et une société prétendument en cours de constitution dénommée « Seven So Lounge », en lui faisant croire qu'elle en deviendrait la présidente, en transmettant le contrat de location-gérance à la mairie de [Localité 3] afin de faire établir la licence de débit de boissons au nom de la nouvelle société, sans pour autant que cette société ait été constituée, et sans que le contrat de location-gérance ait été enregistré aux impôts au greffe du tribunal de commerce ; puis pour la faire patienter, en lui faisant miroiter à la fin de l'été 2017 un statut de cogérante de la société Le Seven, en établissant un acte signé par les parties le 31 août 2017 aux termes à laquelle elle devenait cogérante de la société Le Seven mais sans que cet acte ait été déposé au tribunal de commerce, si bien qu'elle a été contrainte de cesser d'exécuter sa prestation de travail à compter du mois de septembre 2017.
Elle soutient ainsi que la société Le Seven a exploité personnellement le fonds de commerce à l'été 2017, le gérant de la société Le Seven ayant déclaré en mairie le 28 juin 2017 exploiter personnellement le débit de boisson et ayant adressé un email au service des licences de la Préfecture en indiquant que sa société avait repris l'exploitation de son fonds de commerce. Elle conteste avoir été elle-même à l'origine du faux contrat de location gérance, s'agissant d'un contrat produit par la société Le Seven.
La société Le Seven soutient que Mme [V] n'a jamais été salariée ni de sa propre société ni de la société Myah Bay Club et qu'elle ne peut donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 1224 ' 1 du code du travail emportant transfert du contrat de travail à raison de la rupture du contrat de location-gérance et du retour du fonds de commerce entre les mains de son propriétaire. Elle fait valoir que la déclaration préalable à l'embauche du 21 février 2017 n'est pas suffisante à elle seule pour établir l'existence d'un contrat apparent et que l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail, en l'absence de tout élément portant sur l'existence d'un lien de subordination. Elle précise que la société Myah Bay Club, est une SAS exerçant une activité de débit de boissons, que M. [L] en est le président et associé à hauteur de 50 % du capital social, que Mme [V] détient également 49 % de ce capital social et que M. [H] (gérant de la société Le Seven) en détient 1% pour lui permettre d'exercer son droit d'information sur la situation comptable de son locataire-gérant.
Elle avance que le contrat de location gérance du 7 juin 2017 est un faux et que Mme [V] a imité la signature du gérant, que Mme [V] a manipulé son gérant en indiquant qu'elle entendait prendre ses distances par rapport à M. [L] qui était surveillé par les services de la police et de la mairie, en lui indiquant qu'elle souhaitait à terme acquérir le fonds de commerce, et qu'elle disposait d'un partenaire financier fiable, et emportant la décision de M. [H] de lui laisser la gérance du fonds de commerce, qu'à compter du 1er juin 2017, le fonds de commerce n'a été exploité que par Mme [V] et non plus par la société Le Seven, que toutefois, son partenaire financier M. [G] a été incarcéré et qu'à la suite des demandes de M. [H] portant sur les éléments comptables de la gestion du fonds de commerce, Mme [V] ne lui a rien communiqué.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence, mais en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
Le contrat apparent résulte en principe d'un écrit mais peut aussi être constitué par la reconnaissance par l'employeur de ce que l'intéressé est son salarié (soc 18 décembre 2000 n°98-41178 B n°425- attestation que l'intéressé est son employé).
Lorsque celui qui prétend avoir été salarié exerçait un mandat social, la production des bulletins de salaire est à elle seule insuffisante à créer l'apparence d'un contrat de travail.
Au soutien de l'existence d'un contrat de travail Mme [V] ne produit qu'une déclaration préalable à l'embauche du 21 février 2017 par la société Myah Bay Club, ne versant aucun contrat écrit ni bulletins de salaire. Or, elle était associée à 49% de la société Myah Bay Club dont le contrat de location gérance a été résilié le 30 avril 2017 à effet au 31 mai 2017 par la société Le Seven, en sorte que cette seule déclaration préalable à l'embauche effectuée deux mois avant la résiliation du contrat de location gérance, est insuffisante à elle-seule pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent entre Mme [V] et la société Myah Bay Club.
Il appartient alors à Mme [V] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société Myah Bay Club comme elle le prétend ou directement avec la société Le Seven.
Les attestations versées aux débats ne concernent pas la période d'exploitation du bar par la société Myah Bay Club, en sorte que Mme [V] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec cette société et qu'elle ne saurait alors se prévaloir d'un transfert de ce contrat au profit de la société Le Seven par application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail.
Par ailleurs, les attestations produites aux débats mentionnent que Mme [V] se trouvait derrière le bar à servir les clients du bar pendant la période de juin à septembre 2017, sans faire apparaître l'existence d'un moindre élément portant sur un lien de subordination avec la société Le Seven.
Les statuts de la société dénommée 'Seven'Lounge' dont le nom commercial est 'So.Lounge' signés le 1er juin 2017 font apparaître qu'elle a été constituée par Mme [V] et M. [H], dont les signatures ne sont pas contestées et qu'ils faisaient apport de 500 euros correspondant à 100 actions d'une valeur nominale de 5 euros, Mme [V] apportant 490 euros, soit 98% des parts sociales. Mme [V] était en outre désignée comme présidente au sein d'une annexe, dont il n'est pas contesté qu'elle a également été signée de sa main. Ce faisant, l'absence de constitution de cette société qui n'a jamais été immatriculée ne saurait être imputable à la société Le Seven qui n'était pas partie à cet acte et le stratagème qu'elle impute à cette société n'est pas crédible, ce d'autant qu'en sa qualité d'associée à 49% de la société Myah Bay Club, elle avait connaissance des règles applicables à la constitution de sociétés.
Le contrat de location gérance litigieux mentionne qu'il était passé entre la société Le Seven représentée par M. [H] en qualité de gérant d'une part et Mme [V] et M. [L] d'autre part agissant pour le compte de la société 'Le Seven'Lounge'.
La version de Mme [V] qui argue d'un faux contrat de location gérance du 1er juin 2017 passé entre la société Le Seven et la société 'Seven So Lounge' est incohérente au regard de ce qu'elle était elle-même à l'origine de la constitution de cette nouvelle société.
Par ailleurs, le fait que la société Le Seven dénie la signature de son gérant alors même qu'elle avait en sa possession l'acte contesté, puisque c'est elle qui l'a produit, est incohérent.
L'acte a été signé de l'intégralité des parties et la signature de M. [H] n'est pas utilement déniée au regard des exemplaires de sa signature présents dans les autres actes et pièces versées aux débats.
Néanmoins, Mme [V] a elle-même déposé une déclaration de mutation d'un débit de boisson pour obtenir la licence de 4ème catégorie, en date du 13 juin 2017 et à effet du 25 juin 2017, en qualité de présidente de la SAS Seven'Lounge, locataire de la société Le Seven. Ces éléments démontrent que les parties s'engageaient dans des relations commerciales exemptes de tout lien de subordination, peu importe l'imputabilité de l'échec de celles-ci et Mme [V] échoue à prouver que la société Le Seven a mis en place un stratagème dans le but de s'assurer de sa présence dans l'établissement sans la rémunérer.
En conséquence, Mme [V] ne rapporte donc pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Le Seven.
Elle sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes découlant d'un contrat de travail inexistant.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens e t l'article700 du code de procédure civile
Mme [V] succombant sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire bénéficier la société Le Seven de ces mêmes dispositions et de condamner Mme [V] à lui verser une indemnité de 1.000 euros à ce titre.
Il sera ajouté au jugement sur ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] à verser à la société Le Seven une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT