Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /3
N° RG 22/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMPO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 23 AOUT 2024
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DOSSIER N° RG 22/00432 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMPO
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à : CPAM VAL DE MARNE - CPAM MORBIHAN - [N] [X] [Y]
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[N] [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante
DEFENDERESSES
C.P.A.M DU Morbihan, sise [Adresse 3]
non comparante
C.P.A.M DU VAL DE MARNE, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [F] [U] [O] [J] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Anne-Sophie WALLACH, Vice-Présidente
ASSESSEUR : Georges BENOLIEL, Assesseur collège employeur
GREFFIER : Vincent CHEVALIER
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français,après en avoir délibéré en formation incomplète le 23 août 2024, par le président seul, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, en l'absence d'opposition des parties, lequel a signé la minute avec le greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 Avril 2022, [N] [X] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de Val-de-Marne portant rejet implicite de sa demande de prise en charge de ses soins programmés à l’étranger.
Par courrier électronique en date du 30 mai 2024, la demanderesse a indiqué que la caisse avait réglé les sommes demandées et sollicité la radiation ou la suppression de l’affaire du rôle.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 avril 2024, [N] [X] [Y] n'a pas comparu à l’'audience du 19 juin 2024.
La C.P.A.M du Morbihan, convoquée du fait que le centre national des soins à l’étranger en dépendant a rendu la décision initiale de rejet de la demande, a sollicité sa mise hors de cause, l’assurée étant affiliée à la C.P.A.M du Val-de-Marne.
La C.P.A.M du Val-de-Marne, inervenant volontairement et régulièrement représentée à l'audience, a fait connaître son acceptation au désistement.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Par courrier électronique reçu le 30 mai 2024 , [N] [X] [Y] a exprimé sa volonté que l’affaire ne soit plus appelée et motivé sa demande par le réglement des sommes demandées.
Cette demande s’analyse en un désistement d’instance.
La C.P.A.M du Val-de-Marne a accepté expressément ce désistement.
Il convient de constater la volonté exprimée par [N] [X] [Y] de ne pas poursuivre l’instance qu’elle a introduite et de constater la perfection du désistement, conformément aux dispositions de l’article 396 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Créteil, statuant publiquement, par décision rendue après en avoir délibéré, en premier ressort,
- CONSTATE que [N] [X] [Y] s’est désistée de son recours formé à l’encontre de la C.P.A.M du Val-de-Marne;
- CONSTATE l’acceptation expresse du désistement par C.P.A.M du Val-de-Marne;
- DECLARE le désistement d’instance parfait;
- DECLARE éteinte l’instance introduite le 27 Avril 2022 par [N] [X] [Y] contre la C.P.A.M du Val-de-Marne;
- DIT que chacune des parties conservera à sa charge les éventuels dépens qu’elle aura dû engager pour la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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