Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-12.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.904
Date de décision :
21 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Elie E..., demeurant H... Dédé, Roches Carrées, Le Lamentin (Martinique),
2°/ Monsieur A..., Amédée E..., demeurant H... Dédé, Roches-Carrées, Le Lamentin (Martinique),
3°/ Monsieur Marie-Félix, Lucien E..., demeurant H... Dédé, Roches Carrées, Le Lamentin (Martinique),
4°/ Mademoiselle Suzanne E..., demeurant H... Dédé, Roches Carrées, Le Lamentin (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1985 par la cour d'appel de Fort de France, au profit :
1°/ de Mademoiselle Thénestine F..., demeurant Morne Pavillon, Pont Bambou, Le Lamentin (Martinique),
2°/ de Madame Raymonde B...,
3°/ de Madame Victore X...,
4°/ de Madame veuve Herman Y...,
demeurant toutes trois Roches Carrées, H... Dédé, Le Lamentin (Martinique),
5°/ de Mademoiselle Lydie D..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal des héritiers G... GABIN, demeurant Petit Bambou Morne Pavillon, Le Lamentin (Martinique),
défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. C..., I..., J..., Z..., Didier, Magnan, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers réféférendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts E..., de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de Mlle F..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 décembre 1985) que le tribunal d'instance ayant, sur la demande en bornage de Mme F..., fixé la ligne divisoire de plusieurs fonds, les consorts E... ont relevé appel de cette décision en lui reprochant de n'avoir pas statué sur l'exception de propriété qu'ils avaient soulevée au regard d'une parcelle attribuée à Mme F... ; Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt de n'avoir pas renvoyé la connaissance de l'exception de nature pétitoire immobilière au tribunal de grande instance, alors, selon le moyen, "que le tribunal d'instance saisi d'une action en bornage à laquelle le défendeur oppose une exception de nature immobilière pétitoire, a la faculté soit de surseoir à statuer pour renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, soit de se prononcer sur cette exception ; que si le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exception, l'obligation de surseoir à statuer et de renvoyer devant le tribunal de grande instance qui était alors celle du juge d'instance, s'impose de la même manière au juge d'appel ; qu'en l'espèce, il résulte tant des motifs que du dispositif du jugement entrepris, et des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le juge d'instance avait "fait droit à la demande en bornage", mais sans s'être prononcé le moins du monde sur l'exception de nature immobilière pétitoire pourtant régulièrement soulevée devant lui, selon la cour, par les consorts E... ; qu'en estimant dans ces conditions avoir elle-même la compétence pour statuer sur "la question de nature pétitoire", au lieu de surseoir à statuer et de renvoyer devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article R. 321-22 du Code de l'organisation judiciaire ; Mais attendu que l'appel remettant la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la compétence de la cour d'appel ne pouvait êre restreinte par la décision du premier juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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