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Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-12.560

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.560

Date de décision :

1 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er juillet 2020 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° V 19-12.560 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020 Le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail de la PDC de La Poste de [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-12.560 contre l'ordonnance rendue en forme de référé le 12 février 2019 par le président du tribunal de grande instance du Havre, dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société La Poste a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du CHSCT de la PDC de La Poste de [...], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, et après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance du Havre, 12 février 2019) rendue en la forme des référés, la société La Poste (La Poste) a mis en oeuvre, en juillet 2015, une réorganisation du site [...]. En 2018, elle a travaillé à nouveau sur un projet d'adaptation des tournées de ce site et, le 27 juin 2018, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la PDC (plate-forme de distribution du courrier) de La Poste de [...] (le CHSCT) a désigné le cabinet d'expertise [...] afin d'avoir une vue plus précise sur le projet. Le 10 août 2018, l'expert a rendu son rapport, au vu duquel le CHSCT, retenant que la charge de travail avait été mal évaluée par la direction, a refusé de rendre un avis. Le 16 octobre 2018, le projet de nouvelle organisation a été mis en place. A la suite de cela, le 18 octobre 2018, le secrétaire du CHSCT a rempli une fiche de signalement d'un danger grave et imminent précisant les risques encourus du fait de ce nouveau projet. La présidente du CHSCT a reçu le secrétaire le même jour afin de trouver un accord sur d'éventuelles mesures. En l'absence d'accord, elle a saisi l'inspecteur du travail afin qu'il puisse statuer. Le 13 novembre 2018, le docteur R... a réalisé une étude des conditions de travail des agents du site, selon lui très préoccupantes. Le 20 novembre 2018, lors d'une réunion extraordinaire, le CHSCT a voté le recours à un expert sur le fondement d'un risque grave, le cabinet Eretra a été désigné à cet effet. 2. Le 12 octobre 2018, le CHSCT et le syndicat Sud PTT ont fait assigner La Poste devant le président du tribunal de grande instance, aux fins de voir interdire ou suspendre la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation du site Criquetot, aux motifs de l'absence de prise en compte de mesures nécessaires afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport d'expertise précité et de voir dire que le projet de réorganisation du site comportait des risques pour la santé et la sécurité des salariés. Le 5 décembre 2018, La Poste a demandé au président du tribunal de grande instance de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée, de juger la demande d'expertise non fondée et abusive et de prononcer la nullité de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal du CHSCT 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident de La Poste, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La Poste fait grief à l'ordonnance, qui a constaté l'absence de risque grave et annulé la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018 ordonnant une expertise du site de Criquetot-l'Esneval sur le fondement d'un risque grave, de juger ''que le recours à un expert par le CHSCT de la PDC de [...] est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents'' alors, « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L. 4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L. 4614-12-1° du même code en raison d'un risque grave engendré par la réorganisation du site de [...] ; qu'ayant constaté l'absence d'un tel risque, la juridiction a prononcé l'annulation de la délibération critiquée ; qu'en déclarant cependant "le recours à un expert justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents" le président du tribunal de grande instance, qui s'est prononcé sur une chose qui n'était pas demandée, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 5. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 6. Pour déclarer que le recours à un expert était justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents, l'ordonnance retient que le projet prévoit des modifications d'horaires, la suppression de trois tournées et demi, l'instauration d'une pause méridienne, un rééquilibrage des tournées, une re-définition des missions, que cette réorganisation va nécessairement avoir des conséquences sur les conditions de travail des facteurs, qu'en ce sens, le projet doit être qualifié de projet important modifiant les conditions d'hygiène et sécurité, voire les conditions de travail, que le recours à un expert est donc justifié sur ce seul motif et que la demande du CHSCT sera accueillie sur ce point. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la délibération décidait le recours à un expert en raison d'un risque grave et qu'il avait estimé que le risque grave n'était pas caractérisé, le président du tribunal de grande instance, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation sur le moyen unique du pourvoi incident entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ordonnant la transmission par La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution. 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'impliquant pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, il n'y a pas lieu à renvoi. Il convient de retrancher de l'ordonnance attaquée les seuls chefs de dispositif par lesquels le président du tribunal de grande instance déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution. PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle déclare que le recours à un expert est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents et ordonne la transmission par la société La Poste des données et informations relatives au mode de conception des temps standard de tri et de distribution, l'ordonnance rendue le 12 février 2019, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance du Havre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société La Poste aux dépens ; En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la société La Poste à payer à la SCP Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés la somme de 3 540 euros TTC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de la PDC de La Poste de [...] IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré que le risque grave n'est pas caractérisé au sens de l'article L. 4614-12 du code du travail et annulé, en conséquence, la délibération du CHSCT de La Poste de [...] en date du 20 novembre 2018 sur le fondement du risque grave précité ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel a été constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-1 ; que la Cour de cassation a précisé cette notion de risque grave ; qu'il doit être « identifié et actuel » (Cass. Soc. 17 février 2016, n°14/22097 14/26145) ; que de plus, la Cour de cassation ajoute qu'un risque grave existe lorsque le CHSCT a recueilli de nombreux témoignages et signalements de la part de salariés relatant une attitude de menace et de harcèlement psychologique de l'encadrement, un climat de stress, d'intimidation et de peur, un mal-être et une souffrance au travail, une pression quasi-permanente dommageable pour la prise en charge des patients et des signes d'alerte de « burn out » ; que le médecin du travail avait signalé au CHSCT une augmentation du nombre d'arrêts de travail et de visites médicales semblant liées à des situations de stress ou de mal-être, et confirmé l'existence d'une souffrance au travail, et des données indiquaient une augmentation de la charge de travail et des accidents du travail (Cass. soc. 24 janvier 2018, n°16/21517) ; qu'en l'espèce, le CHSCT ne fait pas référence à des faits précis et objectifs mis à part pour un seul signalement de danger grave et imminent en date du 18 octobre 2018, qui est particulièrement général et imprécis, évoquant des conditions de travail dangereusement détériorées avec la mise en place de la nouvelle réorganisation ; que de plus, une étude faite par le médecin du travail indique que les conditions de travail depuis la réorganisation du 16 octobre 2018 sont très préoccupantes ; que cependant, l'analyse des données du site régulièrement versée à la procédure démontre l'absence totale de risque grave, aucune augmentation particulière du nombre d'arrêts de travail n'étant venue accréditer cette thèse ; qu'il suit de là que le risque grave tel que défini par l'article précité et la jurisprudence y afférente n'est pas caractérisé ; 1°) ALORS QUE les juges du fond, tenus de motiver leurs décisions, ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport du médecin du travail du 13 novembre 2018, pour écarter l'existence d'un risque grave sur le site de [...], sans examiner, même sommairement, les conclusions des précédents rapports d'expertises réalisés sur le site en 2018 explicites sur les risques professionnels ainsi que les attestations des facteurs versées aux débats, venant corroborer le rapport du médecin du travail, déterminants pour l'issue du litige, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que le risque grave propre à justifier le recours à une expertise s'entend d'un risque identifié et actuel ; qu'en écartant l'existence d'un risque grave sur le site de [...], cependant qu'il constatait qu'« une étude faite par le médecin du travail indique que les conditions de travail depuis la réorganisation du 16 octobre 2018 sont très préoccupantes », ce qui était de nature à caractériser un risque grave, identifié et actuel et à justifier la délibération du CHSCT décidant du recours à un expert, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; 3°) ALORS QUE le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que l'existence du risque grave n'implique pas la constatation d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; qu'en retenant dès lors, pour écarter l'existence d'un risque grave, après avoir constaté qu'« une étude faite par le médecin du travail indique que les conditions de travail depuis la réorganisation du 16 octobre 2018 sont très préoccupantes », que l'analyse des données du site régulièrement versée à la procédure démontre l'absence totale de risque grave, aucune augmentation particulière du nombre d'arrêts de travail n'étant venue accréditer cette thèse, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui a statué par des motifs inopérants, alors qu'il retenait l'existence d'un risque grave, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste Il est fait grief à l'ordonnance attaquée, qui a constaté l'absence de risque grave et annulé la délibération du CHSCT de la PDC de [...] en date du 20 novembre 2018 ordonnant une expertise du site de Criquetot-l'Esneval sur le fondement d'un risque grave, d'AVOIR jugé "que le recours à un expert [par le CHSCT de la PDC de Fécamp] est justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents" ; AUX MOTIFS QUE la société La Poste, société anonyme de droit privé, avait mis en oeuvre en juillet 2015 une réorganisation du site [...] ; qu'en début d'année 2018, La Poste travaillait à nouveau sur un projet d'adaptation des tournées du site [...] ; que le 27 juin 2018, une réunion avec la direction et le CHSCT était réalisée, un document était remis, annonçant les changements ; que ce même jour, le CHSCT de La Poste désignait le cabinet d'expertise O... afin d'avoir une vue plus précise sur le projet ; que le 10 août 2018, le cabinet [...] avait rendu son rapport ; que lors de la réunion du 17 août 2018 avec le CHSCT, le cabinet, ainsi que les membres du CHSCT rappelaient que la charge de travail avait été mal évaluée par la direction ; que de ce fait, le CHSCT refusait de rendre un avis ; QUE le 12 octobre 2018, le CHSCT ainsi que le syndicat SUD PTT faisaient délivrer à La Poste une assignation devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de voir interdire ou suspendre la mise en oeuvre du projet de nouvelle organisation du site de [...], aux motifs de l'absence de prise en compte de mesures nécessaires afin de garantir les agents des risques révélés par le rapport d'expertise précité et de voir dire que le projet de réorganisation prétendait des risques pour la santé et la sécurité des salariés ; QUE le 16 octobre 2018, le projet de nouvelle organisation était mis en place ; qu'à la suite de cela, le 18 octobre 2018, le secrétaire du CHSCT remplissait une fiche de signalement d'un danger grave et imminent précisant les risques encourus du fait de ce nouveau projet ; QUE la présidente du CHSCT recevait le même jour le secrétaire afin de trouver un accord sur d'éventuelles mesures ; qu'en l'absence d'accord, la président du CHSCT avait saisi l'inspecteur du travail afin qu'il puisse statuer ; QUE le 13 novembre 2018, le docteur R... réalisait une étude des conditions de travail des agents du site qui seraient selon lui très préoccupantes ; QUE le 20 novembre 2018, lors d'une réunion extraordinaire, le CHSCT votait le recours à un expert sur le fondement d'un risque grave, le cabinet ERETRA avait été désigné à cet effet ; QUE par acte d'huissier du 5 décembre 2018, La Poste demande au président, statuant en la forme des référés, d'une part, de constater que la preuve d'un risque grave n'est pas rapportée par le CHSCT, d'autre part, de juger que la demande d'expertise est non fondée et abusive ; qu'elle sollicite que la nullité de la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018 soit prononcée ( ) ; QUE le CHSCT de La Poste de [...] demande au président, statuant en la forme des référés, d'une part, de débouter La Poste de ses demandes, d'autre part, de condamner La Poste à verser au CHSCT la somme de 6 000 € au titre des frais engagés par le CHSCT ; qu'il fait valoir que l'employeur est tenu, d'une part, par une obligation de sécurité de résultat, d'autre part, par une obligation de prévention des risques professionnels ; que le CHSCT de La Poste de [...] ajoute qu'il y a d'une part un problème d'évaluation de la charge de travail, du fait des normes et cadences inexpliquées, obsolètes et d'un logiciel de dimensionnement défaillant, d'autre part, un refus de la part de La Poste de transmettre les données et informations relatives à l'évaluation de cette charge de travail ; que le CHSCT de La Poste de [...] indique qu'il a usé tous les moyens d'action mis à sa disposition pour alerter la direction sur les risques encourus par les agents avant de décider de recourir à une expertise ( ) ; QUE sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ( ) au vu de l'ensemble des éléments du dossier et des débats, il apparaît que La Poste a respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ( ) ; QUE sur le risque grave, l'article L.4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1. QUE la Cour de cassation a précisé cette notion de risque grave, qui doit être "identifié et actuel" (Cass. Soc. 17 février 2016, n° 14/22 097, 14/22 145) ; QUE de plus, la Cour de cassation ajoute qu'un risque grave existe lorsque le CHSCT a recueilli de nombreux témoignages et signalements de la part de salariés relatant une attitude de menace et de harcèlement psychologique de l'encadrement, un climat de stress, d'intimidation et de peur, un mal-être et une souffrance au travail, une pression quasi-permanente, dommageable pour la prise en charge des patients, et des signes d'alerte, de burn-out. Le médecin du travail avait signalé au CHSCT une augmentation du nombre d'arrêts de travail et de visites médicales semblant liées à des situations de stress ou de mal-être, et confirmé l'existence d'une souffrance au travail, et des données indiquaient une augmentation de la charge de travail et des accidents du travail (Cass. Soc. 24 janvier 2018, n° 16/21 517) ; QU'en l'espèce, le CHSCT ne fait pas référence à des faits précis et objectifs mis à part pour un seul signalement de danger grave et imminent en date du 18 octobre 2018, qui est particulièrement général et imprécis, évoquant des conditions de travail dangereusement détériorées avec la mise en place de la nouvelle organisation ; QUE de plus, une étude faite par le médecin du travail indique que les conditions de travail depuis la réorganisation du 16 octobre 2018 sont très préoccupantes ; que cependant, l'analyse des données du site régulièrement versée à la procédure démontre l'absence totale de risque grave, aucune augmentation particulière du nombre d'arrêts de travail n'étant venue accréditer cette thèse ; QU'il suit de là que le risque grave tel que défini par l'article précité et la jurisprudence y afférente n'est pas caractérisé ; QUE sur le recours à un expert, l'article L.4614-12 du code du travail dispose que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1°) lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2°) en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L.4612-8-1. QU'en l'espèce, le projet prévoit des modifications d'horaires, la suppression de trois tournées et demie, l'instauration d'une pause méridienne, un rééquilibrage des tournées, une redéfinition des missions ; que cette réorganisation va nécessairement avoir des conséquences sur les conditions de travail des facteurs ; QU'en ce sens, le projet doit être qualifié de projet important modifiant les conditions d'hygiène et sécurité, voire les conditions de travail ; QUE le recours à un expert est donc justifié sur ce seul motif ; que la demande du CHSCT de La Poste de [...] sera accueillie sur ce point ; qu'en revanche, la délibération du CHSCT du 20 novembre 2018 sera annulée en ce qu'elle ordonne une expertise en raison d'un risque grave dont la réalité n'a pas été établie au vu des pièces du dossier et des débats" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article L.4614-12 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave est constaté dans l'établissement (1°) ou en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L.4612-8-1 (2°) ; que le recours à l'expertise sur l'un ou l'autre de ces fondements est une prérogative du CHSCT et non du juge ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance attaquée que, par délibération du 20 novembre 2018, le CHSCT de l'établissement de [...] a ordonné une expertise sur le fondement de l'article L.4614-12-1° en raison du risque grave engendré par la réorganisation du site de [...] ; que le président du tribunal de grande instance, saisi en application de l'article L.4614-13 d'une contestation de la nécessité de cette expertise, a constaté l'absence de risque grave et annulé cette délibération ; qu'en ordonnant luimême une expertise sur le fondement "de la mise en place d'un projet important", le président du tribunal de grande instance, qui s'est substitué au CHSCT dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article L.4614-12-2° du code du travail, a excédé ses pouvoirs ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'ordonnance entreprise que le président du tribunal de grande instance du Havre était saisi par La Poste, en application de l'article L.4614-13 ancien du code du travail, et par les conclusions en défense du CHSCT, d'une contestation de la nécessité de l'expertise ordonnée par délibération du CHSCT de [...] sur le fondement de l'article L.4614-12-1° du même code en raison d'un risque grave engendré par la réorganisation du site de [...] ; qu'ayant constaté l'absence d'un tel risque, la juridiction a prononcé l'annulation de la délibération critiquée ; qu'en déclarant cependant "le recours à un expert justifié sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents" le président du tribunal de grande instance, qui s'est prononcé sur une chose qui n'était pas demandée, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ordonnant d'office, après avoir prononcé l'annulation de la délibération du 20 novembre 2018 du CHSCT de [...] ordonnant une expertise sur le fondement expressément invoqué d'un risque grave et au visa de l'article L.4614-12-1°du code du travail, une expertise " sur le fondement de la mise en place d'un projet important modifiant les conditions de travail des agents", prévue par l'article L.4614-12-2°, sans rouvrir les débats pour recueillir les explications des parties, le président du tribunal de grande instance a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS enfin et très subsidiairement QUE le recours à un expert est justifié pour éclairer le CHSCT sur un projet important modifiant les conditions de travail des agents ; qu'il n'est pas nécessaire lorsqu'une première expertise a déjà été réalisée sur le même projet ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du président du tribunal de grande instance que le projet de réorganisation du site de [...] avait déjà fait l'objet d'une expertise "projet important" ordonnée par délibération du CHSCT de [...] du 27 juin 2018 sur le fondement de l'article L.4614-12-2° du code du travail ayant donné lieu au dépôt, le 10 août 2018, d'un rapport expertal ; qu'en ordonnant cependant une seconde expertise sur le même fondement et sur la même réorganisation le président du tribunal de grande instance, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.4614-12-2° du code du travail.

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