Cour de cassation, 12 octobre 1988. 87-15.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.005
Date de décision :
12 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame F..., née Juliette B..., demeurant à Domptin (Aisne),
en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1987 par le tribunal de grande instance de Grenoble, au profit du TRESORIER PRINCIPAL DE PARIS (8ème), dont les bureaux sont ... (8ème),
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Y..., E..., A..., Z..., X..., C... de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, conseiller référendaire ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Coutard, avocat de Mme F..., de Me Ancel, avocat de M. D... principal de Paris (8ème), les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche ; Vu l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort et les productions, que le Trésorier principal de Paris 8ème arrondissement a, en vertu de titres exécutoires délivrés contre M. F..., fait saisir un immeuble sur Mme F... son épouse séparée de biens par un commandement en date du 8 septembre 1986 ; que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges a été délivrée le 12 janvier 1987 ; que ces deux actes ont donné lieu à l'établissement de procès-verbaux de recherches ; que le tribunal n'a été saisi d'aucun dire à l'audience éventuelle mais que la vente ayant été renvoyée au 19 mai 1987 à sa demande, le Trésorier a fait signifier à la partie saisie une sommation d'assister à la vente délivrée au domicile de Mme F... ; que celle-ci a fait un dire excipant de la nullité des procès-verbaux de recherches et de la procédure antérieure ;
Attendu que pour déclarer régulière la sommation du 12 janvier 1987 et opposer à Mme F... la déchéance édictée par l'article 727 du Code de procédure civile, le jugement se borne à relever que tant le commandement que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges répondent aux stipulations de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile modifié par le décret n° 86-585 du 14 mars 1986 et qu'en particulier l'affirmation portée par l'huissier selon laquelle "Mme F... (Juliette B... épouse F...) avait bien habité l'immeuble, mais qu'elle était partie et qu'en partant elle n'avait pas communiqué sa nouvelle adresse, les recherches tant auprès des commerçants du quartier que la poste étant restées vaines", ne se trouve nullement contredite ; Qu'en se déterminant ainsi sans constater que l'huissier avait effectué des recherches relativement au lieu de travail éventuel de Mme B... et en avait fait mention sur l'original de son acte, le tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Valence ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
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