Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01352 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGG5
Cour d'appel de NANCY
Chambre sociale section 2
Rg 23/688
08/06/2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
Requête en rectification d'erreur matèrielle
Demanderesse à la requête:
Mademoiselle [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY
Défenderesse à la requête :
S.A.S. LORRAINE MOTORS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SELAFA AUDIT-CONSEIL-DEFENSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 08 Septembre 2023 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2023 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Novembre 2023;
Le 09 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 décembre 2021 qui a:
- dit que le licenciement de Mme [K] [R] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné la S.A.S Lorraine Motors à verser à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
- 12 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 31 626,00 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3 162,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 13 380,00 euros au titre de la contrepartie en repos,
- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limite de l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 3 000,00 euros,
- débouté Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté la S.A.S Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Lorraine Motors aux entiers dépens.
Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 23 mars 2022, enregistré sous le n° RG 22/00128 qui a:
- confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 24 décembre 2021 en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- débouté la S.A.S Lorraine Motors de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.S Lorraine Motors aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
- dit que le licenciement de Mme [K] [R] par la S.A.S Lorraine Motors est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [K] [R] de ses demandes sur ce point,
- dit la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail sans effet à compter du 01 janvier 2018,
- condamné la S.A.S Lorraine Motors à verser à Mme [K] [R] les sommes suivantes :
- 14 500,00 euros au titre des heures supplémentaires,
- 1 450,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 500,00 euros au titre de la contrepartie en repos,
Y ajoutant :
- dit la demande reconventionnelle de remboursement des jours de réduction du temps de travail présentée par la S.A.S Lorraine Motors recevable,
- condamné Mme [K] [R] à payer à la S.A.S Lorraine Motors la somme de 811,36 euros,
- condamné la S.A.S Lorraine Motors aux dépens d'appel,
- condamné la S.A.S Lorraine Motors à payer à Mme [K] [R] une somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'arrêt en rectification d'erreur matérielle rendu par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy le 08 juin 2023, enregistré sous le n° RG 23/00688 qui a:
- débouté Mme [K] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
- dit que Mme [K] [R] supportera les dépens de l'instance.
Par requête enregistrée au greffe de la chambre sociale le 26 juin 2023, Mme [K] [R] a saisi la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile.
Elle expose que l'arrêt rendu le 08 juin 2023 comporte une erreur matérielle en ce que d'une part elle a dit que l'entretien annuel du 27 mars portait sur le bilan de l'année 2017 alors qu'il s'agit en réalité de l'année 2016, et d'autre part que la convention de forfait-jours était sans effet à compter du 01 janvier 2017 et non pas du 01 janvier 2018 et qu'en conséquence Mme [K] [R] était fondée à obtenir le paiement des heures supplémentaires dues pour les années 2017 et 2018, et non pas au titre de la seule année 2018, ainsi que le paiement de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018, et non pas pour la seule année 2018.
La S.A.S Lorraine Motors demande de voir rejeter la requête et subsidiairement, si la cour devait y faire droit, d'évaluer souverainement et donc réduire à due proportion les montants réclamés au titre des heures supplémentaires, congés payés y afférents et contrepartie obligatoire en repos, et de rectifier la condamnation de Mme [K] [R] au remboursement des jours de réduction du temps de travail en précisant sur l'arrêt rendu le 23 mars 2023 'Condamne Mme [K] [R] à payer à la SAS Lorraine Motors la somme de 2489,66 euros'.
Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 26 juin 2023, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 08 septembre 2023,
SUR CE, LA COUR ;
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;...Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune...
Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 8 juin 2013 que cette décision est ainsi motivée :
' Mme [K] [R] expose que l'arrêt rendu le 23 mars 2023 comporte une erreur matérielle en ce que la Cour a dit que la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail est sans effet à compter du 01 janvier 2018, alors qu'elle a constaté que l'entretien portant sur le bilan de l'année 2017 n'avait pas été réalisé , dès lors, la convention de forfait-jours était donc sans effet à compter du 01 janvier 2017 et non pas du 01 janvier 2018, et qu'elle était fondée à obtenir en conséquence le paiement des heures supplémentaires dues pour les années 2017 et 2018, et non pas au titre de la seule année 2018. De même, la salariée était fondée à obtenir le paiement de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 et 2018, et non pas pour la seule année 2018.
La SAS Lorraine Motors fait valoir que l'arrêt rendu le 23 mars 2023 s'est prononcée sur la validité de la clause de forfait-jour et qu'aucune erreur n'a été commise ; que subsidiairement si la cour fait droit à la requête, elle réduira les montants réclamés par Mme [K] [R] à de plus justes proportions.
Sur la validité de la clause de forfait-jour, l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 mars 2023 est ainsi motivé:
'S'agissant de la validité de la clause, la SAS Lorraine Motors produit au dossier le compte rendu de l'entretien annuel effectué le 27 mars 2017 portant sur le bilan 2016 et les objectifs pour 2017 (pièce n° 12 de son dossier) ; qu'en revanche, elle ne produit pas ce document pour le bilan pour 2017 et les objectifs pour 2018.
En conséquence, il convient de dire la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail est sans effet à compter du 1° janvier 2018.' ;
Il ressort de cette motivation que la cour a constaté que l'entretien annuel a eu lieu en 2017 pour le bilan de l'année 2017 et les objectifs pour l'année 2017, mais qu'aucun entretien n'avait été organisé en 2018 sur le bilan de l'année 2017 et les objecfifs pour 2018 ; qu'elle a donc exactement constaté que la convention de forfait-jour étant sans effet pour l'année 2018.
Dès lors, l'erreur alléguée n'est pas établie, et la demande sera rejetée.'
Il est exact qu'à la lecture de l'arrêt rendu par la cour de céans le 23 mars 2023 la phrase ' Il ressort de cette motivation que la cour a constaté que l'entretien annuel a eu lieu en 2017 pour le bilan de l'année 2017 et les objectifs pour l'année 2017 ' doit se lire ainsi:
' Il ressort de cette motivation que la cour a constaté que l'entretien annuel a eu lieu en 2017 pour le bilan de l'année 2016 et les objectifs pour l'année 2017 ' ;
Toutefois, cette erreur de plume n'est d'aucun effet ni sur le dispositif de l'arrêt du 23 mars 2023 ni sur celui de l'arrêt du 8 juin 2023.
Par ailleurs, ces deux décisions sont parfaitement claires en ce que la cour a souverainement considéré que la convention de forfait-jours figurant au contrat de travail est sans effet à compter du 1er janvier 2018.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Mme [K] [R], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS;
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉBOUTE Mme [K] [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
DIT que Mme [K] [R] supportera les dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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