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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-15.247

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.247

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marius X..., demeurant Le Levant de la Saubolles à Fourques-sur-Garonne, Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de commerce de Pau, au profit de M. Y..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société Manufacture européenne de confection et de Jean-Marius X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. X..., en liquidation des biens, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal de commerce de Pau, 6 novembre 1991) qui l'a débouté de son opposition à une ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le syndic à procéder à la vente aux enchères publiques d'un immeuble dépendant de l'actif de ladite liquidation des biens ; Attendu qu'aux termes de l'article 103-3 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue, comme en l'espèce, sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi RRECEVABLE ; Condamne M. X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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