Tribunal Administratif de Paris, 12 décembre 2022. 2202864
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2202864
Date de décision :
12 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 4 février 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel, représenté par Me Florian Mokhtar, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2021, par lequel la maire de Paris a fait opposition aux travaux d'abattage d'un arbre au 27 rue du Couedic ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la ville de Paris, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, le syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête " ; ". 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 août 2021 attaqué a été retiré par la maire de Paris par un arrêté du 25 janvier 2022. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le syndicat requérant sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête du syndicat du 27 rue du Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat du 27 rue Couedic et 18 bis à 22, rue Rémy Dumoncel est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de copropriétaires au 27 rue du Couedic et 18 bis à 22 rue Rémy Dumoncel et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 12 décembre 202La vice-présidente de la 4e section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2
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