Texte intégral
N° RG 23/02146 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEG
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/02146
N° Portalis DBX6-W-B7H-XTEG
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
[S] [W],
[Z] [W]
C/
SELARL EKIP’,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AQUITALEX
Me Isabelle DAVY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 1ER MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Madame [S] [W]
née le 09 Octobre 1945 à [Localité 6] (JURA)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant
Monsieur [Z] [W]
né le 06 Août 1941 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocats au barreau de BERGERAC, avocats plaidant
DEFENDERESSES
SELARL EKIP’ agissant en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS HESTIA EXTENSION selon jugement rendu par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 07 Juin 2023
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 1] (BELGIQUE)
défaillant
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 28 juin 2018, Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] ont confié à la SAS HESTIA EXTENSION des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] pour un prix de 78 439,06 euros TTC.
Se plaignant de l’existence de désordres après réalisation des travaux, les époux [W] ont demandé en référé une mesure d’expertise judiciaire, ordonnée le 22 mars 2021 et confiée à Monsieur [Y] [A] après remplacement d’expert. Celui-ci a déposé son rapport le 15 août 2022.
Par acte du 9 mars 2023, les époux [W] ont fait assigner la SAS HESTIA EXTENSION aux fins d’indemnisation, principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, subsidiairement sur celui de l’article 1231-1 du même code.
Le 7 juin 2023, le tribunal de commerce de BORDEAUX a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société HESTIA EXTENSION et désigné la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur, assignée en intervention forcée par les époux [W] par acte du 26 octobre 2023.
Les époux [W] ont également produit un “acte d’accomplissement des formalités de l’article 9-2 du règlement (CE) n° 1393-2007" du 21 décembre 2023 à l’égard de la société anonyme de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, en qualité d’assureur de la société HESTIA EXTENSION dont le siège social est situé en BELGIQUE, appelée en intervention forcée.
Suivant conclusions incidentes du 13 juillet 2023, les époux [W] demandent au juge de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise confiée à un nouvel expert avec pour mission d’examiner les désordres affectant l’installation électrique et l’enduit et leur aggravation et de condamner la société HESTIA EXTENSION au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HESTIA EXTENSION a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Les sociétés EKIP’ ès qualités et LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA n’ont pas constitué avocat.
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MOTIFS
En application de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Si les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile permettent au juge de commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, une telle mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver : en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge de la mise en état en vue de suppléer la carence dans l'administration de la preuve de la partie à laquelle il incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, ainsi qu’il résulte des articles 9 et 146 du même code.
En l’espèce, pour justifier d’une nouvelle demande d’expertise, les époux [W] soutiennent que les fissures constatées par Monsieur [A] sur l’enduit des murs de la maison se sont aggravées, que Monsieur [A] n’a pas pu déterminer leur origine en l’absence d’indication par le sous-traitant intervenu sur ce lot et par la société HESTIA EXTENSION des matériaux utilisés et de la méthodologie mise en place, que les disjonctions de l’installation électrique lors de branchements de nouveaux appareils électriques perdurent et que les vérifications de Monsieur [A] à ce titre n’ont été que sommaires.
Ils produisent pour seules pièces nouvelles un courrier adressé par la SASU LANGLADE FAÇADES à Madame [W] le 11 mars 2023, indiquant que le DTU s’oppose à la réalisation d’un enduit sur bois, précisant les travaux de reprise selon elle nécessaires, et affirmant avoir constaté que les plaques d’enduit se décollaient et étaient donc dangereuses, outre un devis établi le 27 mars 2023 par la société AQUITAINE FAÇADE pour des “travaux suite à sinistre option 2" après visite préalable, ainsi que quatre photographies montrant des fissures d’enduit de façade, outre une cinquième montrant un chantier en cours sur un immeuble, sans autre explication.
Les fissures figurant sur les quatre photographies produites, non datées, ne font pas apparaître de fissures plus larges ou longues, ou encore des éclats d’enduit plus importants que ceux figurant au procès-verbal de constat d’huissier du 11 juillet 2020 ou au rapport d’expertise de Monsieur [A] déposé le 15 août 2022. Le décollement d’une plaque d’enduit était par ailleurs déjà intervenu lors des opérations d’expertise tel qu’il ressort du rapport en page 15. La solution préparatoire a en outre déjà été discutée dans le cadre des opérations menées au contradictoire du contractant général, pendant lesquelles il est constaté que les époux [W] étaient assistés d’un expert technicien. Aucune pièce n’est enfin produite pour venir corroborer les dires des époux [W] quant à l’aggravation du désordre affectant l’installation électrique, discuté dans le cadre de l’expertise et ayant fait l’objet d’investigations par l’expert [U].
Les époux [W], qui ne produisent aucune pièce technique venant justifier la nécessité de procéder à de nouvelles investigations en raison de la prétendue aggravation des désordres non prévisible ou non analysée dans l’expertise menée au contradictoire du contractant général, et qui ne sauraient être fondés à solliciter une nouvelle mesure d’expertise au seul motif que les conclusions de l’expert déjà intervenu judiciairement ne les satisferaient pas, alors qu’il leur appartient de les discuter au fond en produisant au besoin des éléments techniques contraires, seront en conséquence déboutés de leur demande par application de l’article 146 du code de procédure civile.
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Il est constaté que la signification à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, non comparante, de l’acte en intervention forcée produite par les demandeurs ne respecte pas le règlement (UE) 2020/1784 du parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes), valant refonte du règlement UE 2007 visé par l’huissier de justice pour justifier de l’accomplissement des diligences attendues de cet auxiliaire de justice.
Il est rappelé à ce titre que l’article 22 du règlement (UE) 2020/1784, combiné aux articles 479 et 688 du code de procédure civile, impose non seulement de justifier de la transmission de l'acte aux autorités belges et de l'écoulement d'un délai d'au moins six mois depuis cet envoi, mais également de justifier des diligences accomplies auprès des autorités belges pour obtenir une attestation de remise de l'assignation à son destinataire.
A défaut, il sera nécessaire d'envisager l'irrégularité de la procédure (2e Civ., 11 avril 2019, pourvoi n° 17-31.497).
Le calendrier de mise en état ne peut en conséquence qu’être annulé et l’affaire renvoyée à la mise en état dans un délai respectant ces dispositions.
Les demandeurs supporteront les dépens de l’incident et seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise ;
ENJOINT à Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] de justifier de la transmission de l'acte d’intervention forcée de la société anonyme de droit belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA aux autorités belges, de l'écoulement d'un délai d'au moins six mois depuis cet envoi et des diligences accomplies auprès des autorités belges pour obtenir une attestation de remise de l'assignation à son destinataire ;
ANNULE le calendrier de mise en état ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2024 ;
REJETTE la demande de Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] et Madame [S] [W] aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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