Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-346M
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 février 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 21 février 2026 par Mme [V] [H] ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 23 Février 2026 reçue et enregistrée le 23 Février 2026 à 15h00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [N] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la requête de [N] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23/02/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 24/02/2026 à 9h30 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/650 ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme [V] [H] préalablement avisé , représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [Z]
né le 07 Octobre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [Z] a été entendu en ses explications ;
Me Stéphanie LEFEVRE, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [Z], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-346M et RG 26/650, sous le numéro RG unique N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-346M ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [N] [Z] le 08 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 21 février 2026 notifiée le 21 février 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 21 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 23 Février 2026 , reçue le 23 Février 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24/02/2026, reçue le 24/02/2026, [N] [Z] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
[N] [Z] se prévaut notamment dans sa requête d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, au motif qu’il bénéficie d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance dans le cadre d’un dispositf jeune majeur, qu’il dispose d’un accompagnement socio-éducatif, d’une aide financière et d’un hébergement.
Il communique une copie de son contrat d’accompagnement et revenu de solidarité jeune majeurdu 6 octobre 2025, attestant notamment du versement à son profit d’une allocation mensuelle de 420 euros, une attestation datée du 2 janvier 2026 relative à un hébergement dans un logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], une copie d’une note d’évolution du 30 octobre 2025 faisant notamment état des soupçons de traite d’être humain dont il aurait été victime pendant sa minorité, de son suivi pendant le temps de la semi-liberté dont il avait fait l’objet et de ses démarches en vue d’intégrer une formation professionnelle.
En l’espèce, il est constant que [N] [Z] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 février 2026, puis d’un placement en retenue lors duquel il a notamment déclaré en audition être domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] et percevoir 420 euros par mois de son foyer, puis que la préfète du [V] a pris à son encontre un arrêté de placement en rétention administrative le 20 février 2026.
L’arrêté de placement en rétention énonce s’agissant de la situation personnelle de [N] [Z] que l’intéressé ne peut justifier d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, être domicilié dans un foyer au [Adresse 1] sur la commune de [Localité 3] mais aussi sans profession et recevoir 420 euros par mois dudit foyer.
Force est de constater que la préfète du Rhône n’allègue ni ne démontre avoir mis en mesure [N] [Z] de justifier de ses déclarations sur son lieu de vie et ses ressources, alors que la circonstance que l’intéressé ait été en capacité de produire des pièces justificatives de sa situation dans le court délai séparant son placement en rétention administrative de l’audience de ce jour tend à démontrer qu’il aurait également été en capacité de le faire dans le temps de son placement en retenue s’il lui en avait été donné la possibilité.
Les pièces communiquées par [N] [Z] établissant la réalité et la continuité de sa prise en charge par les services éducatifs, il y a lieu de considérer que l’arrêté de placement en rétention litigieux est entaché d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle.
En outre, il y a lieu d’observer à titre surabondant que l’arrêté de placement en rétention administrative ne fait aucunement mention des carences de l’intéressé à la mesure d’assignation à résidence dont il avait fait l’objet, de sorte que ces carences sur lesquelles [N] [Z] s’est expliqué lors de son audition de retenue ne peuvent constituer le fondement de son placement en rétention.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêt de placement en rétention administrative est irrégulier et qu’il convient par conséquent d’ordonner la mise en liberté de [N] [Z].
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Par requête en date du 23 Février 2026, reçue le 23 Février 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet dès lors que la mise en liberté de [N] [Z] a été ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-346M et 26/650, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00644 - N° Portalis DB2H-W-B7K-346M ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [Z] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [N] [Z] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [N] [Z] ;
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [N] [Z] ;
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [Z], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [Z] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [H] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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