Cour de cassation, 26 septembre 2018. 17-21.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-21.271
Date de décision :
26 septembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 866 FS-P+B
Pourvoi n° X 17-21.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est tour Galliéni II, 36 avenue du général de Gaulle, 93175 Bagnolet,
contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Mathias X..., domicilié [...],
2°/ à M. Yannick X...,
3°/ à Mme Anne-Marie Y..., épouse X...,
domiciliés [...],
tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit d'Angelo X...,
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est 3 avenue Emile Loubet, 42000 Saint-Étienne, ,
5°/ à la société Pfizer, société par actions simplifiée, dont le siège est 23-25 avenue du docteur Lannelongue, 75014 Paris, ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, MM. Girardet, Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. Sudre, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pfizer, les avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil et l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 22 novembre 2007, Sabrina X... est décédée, à l'âge de 25 ans, d'une embolie pulmonaire massive ; que la survenue de cette pathologie a été imputée, à l'issue d'une expertise diligentée au cours d'une procédure de règlement amiable, à la prise du contraceptif oral Adepal, fabriqué par la société Pfizer (le producteur) ; qu'à la suite de l'échec de cette procédure, les parents et les frères de Sabrina X... (les consorts X...) ont assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), qui a appelé en intervention forcée le producteur, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ; qu'avant dire droit sur les demandes des consorts X... dirigées contre l'ONIAM, une nouvelle expertise a été ordonnée ;
Attendu que, pour mettre hors de cause le producteur et condamner l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le contraceptif ne peut être considéré comme défectueux, dès lors que la notice l'accompagnant comporte une mise en garde contre le risque thromboembolique et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si nonobstant les mentions figurant dans la notice, la gravité du risque thromboembolique encouru et la fréquence de sa réalisation excédaient les bénéfices attendus du contraceptif en cause et si, par suite, les effets nocifs constatés n'étaient pas de nature à caractériser un défaut du produit au sens de l'article 1245-3 du code civil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il met hors de cause la société Pfizer et condamne l'ONIAM à lui verser une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Pfizer aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause la société Pfizer et d'avoir condamné l'ONIAM à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que, le 22 novembre 2007, Sabrina X..., âgée de 25 ans pour être née le [...], est décédée d'une embolie pulmonaire massive ; que le docteur Z..., médecin consulté par la famille de la défunte, a envisagé le lien entre l'embolie pulmonaire et la prise du contraceptif oral combiné Adepal depuis 1998 ; [...] que l'expertise ordonnée par la CRCI dans la phase d'indemnisation amiable n'est pas opposable à l'ONIAM ; que si, en application de l'article 16 du code de procédure civile, une expertise non contradictoire peut constituer un élément de preuve dès lors qu'elle a été soumise à la discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur cet élément ; qu'en l'espèce, aucun élément de nature à valider de façon incontestable les conclusions du docteur A... n'est versé aux débats de sorte que l'expertise ne saurait faire la preuve du lien de causalité direct et certain allégué entre la prise d'Adepal et l'embolie pulmonaire dont madame X... est décédée ; qu'il ressort toutefois de cette expertise que Sabrina X... ne présentait pas d'antécédents particuliers ni de risque thromboembolique susceptibles d'être à l'origine de l'embolie ayant causé son décès, tous élément en faveur d'une causalité de la prise d'Adepal qui justifient l'instauration d'une nouvelle expertise au contradictoire de l'ONIAM ; que, sur la mise hors de cause de la société Pfizer, le premier juge a justement retenu qu'au regard des dispositions de l'article 1386-4 du code civil, le produit Adepal ne pouvait être considéré comme défectueux dès lors que la notice comportait une mise en garde contre le risque le thromboembolique et le jugement sera confirmé en ce qu'il a mise hors de cause la société Pfizer ;
Et aux motifs adoptés que, sur la responsabilité de la SAS Pfizer, l'article 1386-4 du Code civil définit le produit défectueux comme celui qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le caractère défectueux s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit ; que la famille de la victime elle-même convient que la notice de l'Adepal comportait une mise en garde contre le risque de thrombo-embolique veineux et l'évolution possible vers une embolie pulmonaire ; que l'Adepal ne peut être considéré comme défectueux de ce point de vue et aucune autre défectuosité n'est invoquée par les parties ; qu'il y a lieu de mettre hors de cause la SAS Pfizer dont la responsabilité ne peut être retenue dans l'accident iatrogène dont madame Sabrina X... a été victime ;
Alors qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que cette sécurité doit être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances, parmi lesquelles non seulement la présentation du produit, mais également la gravité des effets nocifs constatés eu égard le cas échéant au rapport bénéfice/risque que ce produit présente ; qu'en se bornant à constater que la notice du contraceptif mentionnait le risque de thromboembolique avec une évolution possible vers l'embolie pulmonaire sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de l'ONIAM, p. 17 à 19), si la gravité des effets nocifs constatés, en l'occurrence le décès d'une jeune femme en bonne santé âgée de 25 ans, eu égard, le cas échéant, au rapport bénéfice/risque qu'un contraceptif présentant un risque létal est susceptible de présenter, n'impliquait pas une défectuosité nonobstant la présentation de ce risque dans la notice descriptive, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1386-4 devenu 1245-3 du code civil et L. 1142-1 du code de la santé publique.
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