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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-14.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.098

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de la société anonyme Loveco, dont le siège est ... (16e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, MM. X..., Thierry, Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseillerié, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Henry, avocat de la société Loveco, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., docteur en médecine a, le 29 octobre 1985, conclu avec le groupement d'intérêt économique Médilec une convention aux termes de laquelle, en contrepartie de l'engagement par le groupe de rémunérer pendant trois ans les études médicales, que lui transmettrait le médecin concernant la spasmophilie, ce dernier s'engageait à lui acheter un électromyographe ; que, M. Y... a conclu le même jour un contrat de crédit-bail portant sur cet appareil avec la société Loveco ; que l'appareil vendu par le GIE Médilec à celle-ci a été mis à la disposition du médecin ; que leIE Médilec ayant cessé de rémunérer les études médicales, M. Y... l'a assigné en résolution du contrat de vente et la société Loveco, en résolution du contrat de crédit-bail ; que les premiers juges ont prononcé la résolution du "contrat de vente passé par le demandeur et leIE Médilec" et celle du contrat de crédit-bail ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 6 février 1991) a conservé à la convention du 29 octobre 1985 la qualification de "contrat de vente" et a déclaré sa résolution, prononcée par les premiers juges, inopposable à la société Loveco ; qu'il a ensuite, déclaré irrecevable la demande de M. Y..., en résolution du contrat de vente, conclu entre leIE Médilec et la société Loveco et rejeté la demande en résiliation du contrat de crédit-bail ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en résiliation du contrat de location alors, selon le moyen, que la résolution du contrat de "vente" entre lui et leIE Médilec, fournisseur vendeur, prononcée aux torts exclusifs du vendeur par le jugement qui a acquis force de chose jugée sur ce point, avait pour conséquence de l'obliger à restituer le matériel vendu ; qu'en conséquence, le contrat de location portant sur le même matériel n'avait plus d'objet ce qui entraînait sa résiliation de plein droit ; d'où il suit qu'en le déboutant de sa demande en résiliation du contrat de location, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1722 du Code civil ; Mais attendu que, par une disposition non-critiquée, l'arrêt déclare inopposable à la société Loveco la résolution du "contrat de vente" passé entre M. Y... et le GIE Médilec, convention qui était étrangère aux rapports juridiques de M. Y... et de la société Loveco ; que par suite M. Y... ne peut se prévaloir de l'obligation de restituer qui découlerait, selon lui, de cette résolution pour reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir fait droit à sa demande en résiliation du contrat de crédit-bail qu'il a conclu avec la société Loveco ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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