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Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-82.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.661

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Denise, épouse Y..., - l'Agent judiciaire du Trésor public, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1992, qui, après avoir relaxé la première nommée des chefs d'homicides involontaires, blessures involontaires et contravention de refus de priorité, a prononcé sur les réparations civiles. LA COUR, Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par l'Agent judiciaire du Trésor public : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Denise X..., épouse Y... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite dans un carrefour entre la voiture automobile conduite par Denise X... qui achevait une manoeuvre afin de s'engager sur une voie située sur sa gauche et la motocyclette pilotée par Thierry Z... circulant en sens inverse à très vive allure ; que ce dernier a été mortellement blessé de même qu'André A..., passager du véhicule conduit par Denise X..., deux autres passagers étant blessés ; Attendu que la juridiction du second degré a relaxé au bénéfice du doute Denise X... qui était poursuivie pour homicides involontaires, blessures involontaires et contravention de refus de priorité, et, statuant en application des règles de droit civil, a déclaré la prévenue tenue de réparer entièrement les dommages subis par les ayants droit d'André A... et, à concurrence de moitié, ceux subis par les ayants droit de Thierry Z... ; En cet état : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X..., épouse Y..., pour partie responsable des conséquences dommageables de l'accident ; " aux motifs qu'on reste donc dans l'ignorance de la vitesse exacte de la moto antérieurement au choc et, en conséquence, de la distance à laquelle elle se trouvait de l'intersection au moment où la prévenue a entrepris sa manoeuvre ; que les déclarations de cette dernière ont été confirmées par son passager Michel B... qui a précisé qu'au moment où la conductrice avait viré sur sa gauche il n'avait vu aucun phare de véhicule et que ce n'était qu'au moment où la 305 était perpendiculaire à la chaussée qu'il avait vu " un phare foncer sur eux comme une torpille " ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que Thierry Z... a commis une faute au sens de l'article 4 de la loi précitée qui a contribué à la réalisation de son dommage ; qu'en effet, sa vitesse qui excédait notoirement celle maximale autorisée a eu pour effet, alors même qu'il disposait d'une bonne visibilité et que la manoeuvre de Denise X..., épouse Y..., était quasiment terminée, de réduire sa possibilité d'éviter l'obstacle et d'aggraver la violence du choc ; que cette faute n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la prévenue ayant été à l'origine d'une manoeuvre perturbatrice ; qu'elle ne sera donc tenue d'indemniser que pour moitié les conséquences dommageables de l'accident " ; " 1° alors que la Cour a reconnu tout d'abord que Denise X..., épouse Y..., n'avait pas refusé la priorité aux véhicules venant sur sa droite et n'avait commis à l'occasion de sa conduite aucune maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements ; qu'en considérant par ailleurs que Denise X..., épouse Y... avait commis une manoeuvre perturbatrice ayant été à l'origine du dommage, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; " 2° alors qu'une manoeuvre de changement de direction ne saurait être fautive dès lors que son auteur l'a accomplie en s'assurant qu'il pouvait la faire sans danger ; qu'en l'espèce, Denise X..., épouse Y... avait entrepris de tourner sur sa gauche en s'assurant qu'aucun véhicule ne venait en sens inverse ; qu'en se bornant à dire que Denise X..., épouse Y... était pour partie responsable de l'accident au seul motif qu'elle aurait été à l'origine d'une manoeuvre perturbatrice, sans rechercher en quoi cette manoeuvre aurait été fautive, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que pour déclarer que la prévenue est tenue d'indemniser la victime à concurrence de moitié, la juridiction du second degré retient que le motocycliste qui circulait à très vive allure et dont la vitesse excessive avait seulement eu pour effet de réduire " la possibilité pour Denise X... d'éviter l'obstacle et d'aggraver la violence du choc ", n'a pas été la cause exclusive de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la cour d'appel abstraction faite d'un motif surabondant, a justifié sa décision ; Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en cas de collision de véhicules terrestres à moteur, que chaque conducteur, même non fautif, est tenu d'indemniser l'autre, sauf limitation ou exclusion de cette indemnisation par suite des fautes commises par ce dernier ; que, d'autre part, le fait de n'avoir pas prévu ou évité un accident n'est pas, par lui-même, constitutif d'une faute ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 6 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X..., épouse Y... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident en ce qui concerne André A... ; " aux motifs que " le véhicule de la prévenue est à l'évidence impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en conséquence, les ayants droit d'André A..., passager transporté, ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice " ; " alors que, si le conducteur d'un véhicule impliqué dans l'accident peut être tenu de réparer intégralement le préjudice subi par un passager transporté, il ne saurait pour autant être déclaré entièrement responsable vis-à-vis de cette victime dès lors que la Cour a retenu la responsabilité d'un autre conducteur ; qu'en l'espèce, la Cour a admis que la responsabilité de l'accident était partagée entre Denise X..., épouse Y... et Thierry Z... ; que la Cour ne pouvait donc, sous peine de priver la demanderesse de son action récursoire contre l'autre coauteur, la déclarer entièrement responsable vis-à-vis de la victime, des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en statuant ainsi, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour décider que les ayants droit d'André A..., passager du véhicule conduit par la prévenue, sont fondés à poursuivre à l'encontre de celle-ci l'entière indemnisation de leur préjudice, la juridiction du second degré énonce que le véhicule conduit par Denise X..., épouse Y..., est à l'évidence impliqué dans l'accident survenu ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985 ; Qu'en effet, selon ce texte, les victimes d'un accident de la circulation ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Denise X..., épouse Y... responsable des conséquences dommageables de l'accident ; " alors que l'agent d'un service public qui a commis une infraction dans l'exercice de ses fonctions, doit répondre des conséquences pénales de ses fautes mais la charge des réparations civiles incombe exclusivement à la personne morale de droit public dont la responsabilité en matière d'accidents causés par un véhicule est, à l'égard des tiers, substituée à celle de l'agent ; qu'en l'espèce, Denise X..., épouse Y..., agent de France Télécom, ne pouvait être déclarée, sur le plan civil, responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'en décidant le contraire la Cour a violé le texte susvisé " ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, la responsabilité de la personne morale de droit public est, à l'égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés, au moyen d'un véhicule, dans l'exercice de ses fonctions ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure et de l'arrêt attaqué que Denise X..., épouse Y..., conduisait au moment de l'accident pour les besoins du service un véhicule appartenant à l'Administration et que les parties civiles ont demandé que la réparation de leur préjudice soit mise à la charge de l'Agent judiciaire du Trésor public qui avait été cité par le ministère public pour répondre des conséquences civiles de l'accident et intervenait aux débats, la responsabilité de l'Administration étant substituée à celle de son agent ; Mais attendu qu'en déclarant, en cet état, Denise X..., épouse Y... tenue de réparer entièrement les conséquences de l'accident à l'égard d'André A... et pour moitié à l'égard de Thierry Z... et en la condamnant aux dépens de l'action civile, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : Sur le pourvoi de l'Agent judiciaire du Trésor public ; Le REJETTE ; Sur le pourvoi de Denise X..., épouse Y... : CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 17 avril 1992, mais seulement en ce qu'il a déclaré Denise X... tenue de réparer les conséquences de l'accident et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la responsabilité de France-Télécom se substitue à celle de Denise X... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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