Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 19e, 1er février 2005) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, qu'un jugement en dernier ressort ne peut être réputé contradictoire que lorsque la citation a été délivrée à personne ; qu'en cas de saisine par déclaration au greffe du tribunal d'instance, les parties sont convoquées à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple ; que cette convocation vaut citation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il ressorte de ses constatations que Mme X..., non comparante, avait été régulièrement convoquée, le tribunal a violé les articles 473 et 847-2 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la qualification inexacte d'une décision par les juges qui l'ont rendue étant, en vertu de l'article 536 du nouveau code de procédure civile, sans effet sur le droit d'exercer un recours, le moyen qui se borne à critiquer les énonciations du jugement dont le juge a déduit la qualification de celui-ci, est irrecevable faute d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Defrenois et Levis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment