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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.920

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juillet 1996, qui, pour exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et R. 123-21 du Code de l'urbanisme, du règlement du plan d'occupation des sols du district urbain de Poitiers alors applicable et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'exécution de travaux ou utilisation des sols illicites ; "aux motifs qu'il n'est pas contesté par Michel X... que le plan d'occupation des sols applicable à la commune de Mignaloux-Beauvoir prévoyait que la parcelle lui appartenant était située en zone ND, zone naturelle protégée pour sites ou risques au POS; qu'il ressort d'un extrait du règlement du POS, versé à la procédure, que la zone naturelle protégée pour sites ou risques peut faire l'objet de certains aménagements : "article 1, aménagement réduit d'habitations ou de bâtiments déjà existants, terrains de camping, aires publiques d'accueil des gens du voyage, ouvrages de piscicultures, abris de jardins"; il est en revanche spécifié, dans l'article 2 que "toutes les constructions, installations et modes d'occupation du sol de toute nature à l'exception de ceux autorisés à l'article 1 sont interdits"; dès lors, l'article R. 442-2 du Code de l'urbanisme ne peut recevoir application, ce type d'aménagement étant expressément interdit dans l'acte instituant la zone ; "alors qu'en jugeant que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols avaient pour effet d'interdire en zone ND tous affouillements et exhaussements de sols bien que ceux-ci n'aient pas été expressément interdits ou soumis à des conditions particulières, et se trouvaient dès lors seulement régis par l'article 442-2 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes visés ci-dessus" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'exécution de travaux ou utilisation du sol contraire aux lois et règlements dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme et 569 du Code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel a dit que l'astreinte de 200 francs par jour de retard courrait à compter du premier octobre 1996 ; "alors que l'astreinte prévue par l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme, qui a le caractère d'une peine, ne peut courir avant que la décision qui l'a prononcée ne soit devenue définitive" ; Vu lesdits articles ; Attendu que le délai d'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui la prononce est elle-même devenue définitive ; Attendu qu'ayant déclaré le prévenu coupable d'exécution de travaux ou utilisation du sol en méconnaissance des prescriptions du plan d'occupation des sols, la cour d'appel a décidé la mise en conformité des lieux en fixant le point de départ de l'astreinte de 200 francs par jour de retard au 1er octobre 1996 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; Que, dès lors, la cassation est encourue; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en celles de ses dispositions qui ont fixé le point de départ de l'astreinte au 1er octobre 1996, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers du 25 juillet 1996 ; Dit que le délai courra à compter du jour où la décision de condamnation sera devenue définitive ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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