Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 18/07900
N° Portalis 352J-W-B7C-CNHG3
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juin 2018
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [M] épouse [F]
[Adresse 16]
[Localité 3] (SERBIE)
Représentée par Maître Branislava ISAILOVIC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2503
DÉFENDERESSES
Madame [J] [A] veuve [T]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Madame [S] [T] divorcée [G]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0029,
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/07900 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHG3
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2024, nue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2015.
Il a laissé pour lui succéder, en vertu d’un acte de notoriété du 26 février 2016 reçu par Maître [B], notaire à [Localité 12] :
- Son conjoint survivant, Mme [J] [A], avec laquelle il s’était marié le [Date mariage 1] 1968 à [Localité 13] (Serbie) sous le régime français de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable, et qui a déclaré opter pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession,
- Sa fille, Mme [S] [T].
Par acte du 26 janvier 2012 reçu par Maître [D] [W], notaire à [Localité 14], [N] [T] et [J] [A] ont donné à Mme [S] [T] en avancement de part successorale la nue-propriété de trois lots d’un ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 14].
Par exploits d’huissier en date des 22 et 28 juin 2018, se prévalant de la qualité d’héritière comme étant également la fille de [N] [T], Mme [U] [M] a assigné Mmes [J] [A] et [S] [T] devant ce tribunal.
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/07900 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHG3
Par jugement du 2 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a essentiellement :
- Dit que la loi française est applicable au litige,
- Dit que Mme [S] [T] et Mme [U] [M] sont héritières de leur père [N] [T],
- Ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la succession de [N] [T] restant à partager,
- Désigné un notaire commis pour y parvenir,
- Dit que Mme [S] [T] et Mme [J] [A] se sont rendues coupables de recel par dissimulation d’héritier et seront privées des droits revenant à Mme [U] [M] dans la succession de [N] [T] et qui ont pu augmenter leurs droits,
- Dit que Mme [U] [M] recevra seule à titre de sanction du recel la part suivante : biens existants x (1- FC)/2 + indemnité de rapport/2,
- Dit que le surplus de la masse indivise sera partagé entre les parties à proportion de leur vocation successorale ;
- Condamné solidairement Mme [S] [T] et Mme [J] [A] à payer à Mme [U] [M] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Le 5 avril 2023, Maître [L] [V], notaire commis désignée par ordonnance du juge commis en date du 30 octobre 2020, a dressé un procès-verbal de dires auquel est annexé un projet d’état liquidatif de la succession de [N] [T] en date du 21 mars 2023, établi après avoir recueilli les observations des parties.
Ce procès-verbal et le projet d’état liquidatif ont été adressés au juge commis par courrier du même jour.
Le juge commis a transmis son rapport au tribunal le 24 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juillet 2023, Mme [U] [M] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le projet définitif de l’état liquidatif du Notaire commis, Maître [V] du 21 mars 2023.
EN CONSEQUENCE
- FIXER la date de jouissance divise au 1er mars 2023.
- FIXER le montant du boni de communauté devant revenir à la succession de Monsieur [N] [T] à la somme de 17 145,41 euros.
- FIXER l’actif de la succession de Monsieur [N] [T] au jour du partage à la somme de 200 753, 58 euros.
- CONDAMNER Madame [S] [T], divorcée [G] à payer à Madame [U] [M], épouse [F] la somme de 138 251,21 euros.
- CONDAMNER Madame [J] [A] à payer à Madame [U] [M], épouse [F] la somme de 12 125,18 euros.
- CONDAMNER Madame [S] [T] et Madame [J] [A] solidairement aux dépens.
- Les obliger à payer, solidairement, à Madame [U] [M], épouse [F] la somme de 4000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 24 Octobre 2024
2ème chambre civile
N° RG 18/07900 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNHG3
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, Mme [J] [A] et Mme [S] [T] demandent au tribunal de :
- Déclarer Madame [T] et madame [A] recevables et bien fondées en leurs demandes,
Y faisant droit,
- Fixer la date de jouissance divise au 1er mars 2023,
- Fixer le montant du boni de communauté devant revenir à la succession de Monsieur [T] à la somme de 17.145,41 euros,
- Fixer la valeur des biens situés en Serbie à la somme de 71.133 euros dont la moitié revenant à la succession de Monsieur [T] soit la somme de 35.566,50 euros,
En conséquence,
- Limiter à 128.798,37 euros les sommes dues par Madame [T] à Madame [M],
- Limiter à 12.125,18 euros les sommes dues par Madame [A] à Madame [M],
- Débouter Madame [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en ce compris la demande relative à l’article 700 du CPC,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif établi le 21 mars 2023 par Maître [L] [V] procède à la liquidation de la communauté des époux [T] et [A] puis au partage de la succession de [N] [T]. Il fixe la date de jouissance divise au 1er mars 2023. Il fixe le montant du boni de communauté devant revenir à la succession de M. [N] [T] à la somme de 17 145,41 euros.
Les parties ne sont pas en désaccord sur ces points.
Le projet d’état liquidatif retient au titre de l’actif de la succession au jour du partage une créance à l’encontre de Mme [A] d’un montant de 12 125,18 correspond au solde des comptes bancaires de la succession lui ayant été versé, une indemnité de rapport due par Mme [S] [T] d’un montant de 132 181 euros et une indemnité de réduction due par Mme [S] [T] d’un montant de 56 447,40 euros au titre de la donation du 26 janvier 2012 et du legs des biens situés en Serbie en date du 19 septembre 2005.
Après calcul des droits des parties et application des sanctions du recel, le notaire commis conclut que Mme [U] [M] est titulaire d’une créance :
- Envers Mme [S] [T] d’un montant de 138 251,21 euros,
- Envers Mme [J] [A] d’un montant de 12 125,18 euros.
Il convient d’examiner les points de désaccord soulevés par Mme [J] [A] et Mme [S] [T], Mme [U] [M] concluant à l’homologation du projet d’état liquidatif du 21 mars 2023.
Sur la valeur des biens situés en Serbie
Mme [J] [A] et Mme [S] [T] demandent au tribunal de fixer la valeur des biens situés en Serbie légués à Mme [S] [T] à la somme de 71 133 euros, dont la moitié seulement doit revenir à la succession de [N] [T] soit la somme de 35 566,50 euros. En conséquence, elles soutiennent que la somme due à Mme [M] se limite à la somme de 128 798,37 euros pour Mme [T] et 12 125,18 euros pour Mme [A].
Elles font valoir que seule la moitié de la valeur des biens appartenait au défunt, ces biens étant des biens communs, en application de l’article 1402 du code civil qui répute acquêt de la communauté tout bien dont on ne peut prouver qu’il est un bien propre, dès lors qu’ils ont été acquis en 1971, de sorte que seule la somme de 35 566,50 euros doit être retenue au titre de la réunion fictive des libéralités. Elles ajoutent que les mentions du contrat d’entretien viager ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la propriété exclusive du défunt sur ces biens.
Mme [U] [M] oppose que ces biens étaient des biens propres au défunt et que Mme [S] [T] s’est faite enregistrer comme unique propriétaire de ces biens après le décès de leur père conformément aux dispositions du contrat d’entretien viager du 19 septembre 2005.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1401 du code civil, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux termes de l’article 1402 du code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l'on ne prouve qu'il est propre à l'un des époux par application d'une disposition de la loi.
Si le bien est de ceux qui ne portent pas en eux-mêmes preuve ou marque de leur origine, la propriété personnelle de l'époux, si elle est contestée, devra être établie par écrit. A défaut d'inventaire ou autre preuve préconstituée, le juge pourra prendre en considération tous écrits, notamment titres de famille, registres et papiers domestiques, ainsi que documents de banque et factures.
Il pourra même admettre la preuve par témoignage ou présomption, s'il constate qu'un époux a été dans l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, il ressort du projet d’état liquidatif que, pour le calcul de l’indemnité de réduction, le notaire commis a valorisé les biens situés en Serbie légués à Mme [S] [T], à partir d’un avis de valeur communiqué par Mme [U] [M] en date du 9 juin 2021, et a retenu une valeur de 71 133 euros pour les quatre biens, soit la valeur totale des biens qu’il a analysés comme constituant des biens propres du défunt et non des biens communs.
Les défenderesses soutiennent que ces biens dépendent en réalité de l’indivision post-communautaire et pour avoir été acquis en 1971, durant le mariage des époux [T] et [A].
Les époux étant mariés sous le régime de la communauté légale, les biens situés en Serbie dont les références sont précisées dans le contrat d’entretien viager du 19 septembre 2005, sont donc réputés acquêts de communauté sauf s’il est démontré qu’il s’agissait de biens propres à [N] [T].
Le tribunal ne dispose pas du titre de propriété des biens situés en Serbie.
Toutefois, d’autres écrits peuvent être pris en considération pour établir qu’il s’agit de propres du défunt. Or, il ressort tout d’abord du contrat d’entretien viager du 19 septembre 2005 que [N] [T] a donné, « à titre de récompense et après son décès la propriété de ses biens » situés en Serbie, cette donation à cause de mort analysée comme un legs par le notaire commis, portant donc sur la totalité desdits biens.
En outre, alors que les défenderesses invoquent le caractère commun de ces biens, elles n’ont pourtant pas déclaré ces biens au titre de l’actif de communauté dans la déclaration de succession du 21 avril 2016. De plus, ni dans leur dire récapitulatif du 3 avril 2023 ni dans leurs conclusions, elles ne demandent que les biens situés en Serbie ne soient compris dans l’actif de la communauté.
Il ressort par ailleurs des fiches immeubles n° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] de l’institut de géodésie de la République de Serbie versées aux débats et datées du 20 mai 2021, qui correspondent aux fiches cadastrales des biens données, que les biens donnés sont désormais la propriété exclusive de Mme [S] [T] et non la propriété indivise de Mme [S] [T] avec sa mère, Mme [J] [A], ce qui devrait être le cas s’il s’agissait de biens communs.
Enfin, le notaire commis a mentionné sur le procès-verbal de dires que lors du premier rendez-vous en son étude, il avait été indiqué par les parties que le défunt avait hérité pendant le mariage de plusieurs terrains situés en Serbie.
Cette mention est cohérente avec la fiche immeuble [Cadastre 9] qui fait apparaître que la parcelle [Cadastre 5] est en indivision familiale entre Mme [S] [T], légataire de la part de son père (soit un tiers) et MM. [K] [T] et [E] [T], chacun pour un tiers.
Ce n’est donc qu’en fin de procédure que les défenderesses ont invoqué le caractère commun des biens serbes, sans toutefois en tirer les conséquences relatives à la liquidation de la communauté.
Il en résulte que la preuve du caractère propre à [N] [T] des biens situés en Serbie est rapportée et que c’est à juste titre que le notaire commis a exclu ces biens de la liquidation de la communauté et retenu leur valeur totale pour le calcul de l’indemnité de réduction, soit la somme de 71 133 euros.
La demande de Mme [J] [A] et de Mme [S] [T] tendant à fixer la valeur des biens situés en Serbie « revenant à la succession » à la somme de 35 566,50 euros sera donc rejetée.
En l’absence d’autres points de désaccord, les parties s’accordant notamment sur la fixation de la date de jouissance divise au 1er mars 2023, l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 5 avril 2023 sera donc homologué, de sorte que Mme [J] [A] sera condamnée à verser à Mme [U] [M] la somme de 12 125,18 euros et Mme [S] [T], la somme de 138 251,21 euros.
Sur les demandes accessoires
Le tribunal dans son jugement du 2 octobre 2020, a déjà statué sur les dépens et dit qu’ils seront partagés entre les copartageants à hauteur de leurs parts respectives dans l’indivision successorale.
Mme [J] [A] et de Mme [S] [T] seront condamnées in solidum à payer à Mme [U] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
Rejette la demande de Mme [J] [A] et de Mme [S] [T] tendant à fixer la valeur des biens situés en Serbie « revenant à la succession » à la somme de 35 566,50 euros,
Homologue l’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 5 avril 2023,
Fixe en conséquence la date de jouissance divise au 1er mars 2023,
Condamne en conséquence Mme [J] [A] à payer à Mme [U] [M] la somme de 12 125,18 euros,
Condamne en conséquence Mme [S] [T] à payer à Mme [U] [M] la somme de 138 251,21 euros,
Rappelle que les dépens sont partagés entre les copartageantes à hauteur de leurs parts respectives dans l’indivision successorale,
Condamne Mme [J] [A] et de Mme [S] [T] in solidum à payer à Mme [U] [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente