Texte intégral
N° RG 24/00821 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEMM
Minute N° 2024/745
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Septembre 2024
-----------------------------------------
[V] [F]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL AVOCATLANTIC
copie certifiée conforme délivrée le 12/09/2024 à :
la SELARL AVOCATLANTIC
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Nadine DANIELOU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l'audience publique du 22 Août 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Septembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 19 septembre 2022, Madame [V] [F] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle circulait à bord de son véhicule assuré auprès des MMA et qu'elle a été percutée par l'arrière par un véhicule assuré auprès d'ALLIANZ.
Soutenant qu'elle a été examinée par le Dr [C], désigné par son assureur, et qu'elle n'a reçu que 800 € de provisions et une proposition d'indemnisation provisionnelle insuffisante au vu des conclusions provisoires de l'expert, Madame [V] [F] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD et la C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 25 juillet 2024 afin de solliciter le paiement d'une provision de 7 500 € par la S.A. ALLIANZ IARD outre une somme de 1 800 € en aplication de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La S.A. ALLIANZ IARD, citée à son établissement secondaire situé [Adresse 1] à [Localité 4] par acte de commissaire de justice conservé à l'étude après refus de réception de l'acte par les personnels présents non habilités, n'a pas comparu.
La C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, citée à une manager responsable recours contre tiers, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident et le droit à indemnisation ne sont pas sérieusement contestables au vu des pièces produites, dès lors qu'il en ressort notamment que Madame [V] [F] a déjà perçu deux provisions de 400 € sans réserves de la part de son assureur, les MMA, dans le cadre du protocole d'accord entre assureurs, et qui lui a indiqué les références de la S.A. ALLIANZ IARD comme assureur du véhicule l'ayant percutée.
Le rapport d'expertise du Dr [N] [C], désigné par les MMA, daté du 6 décembre 2023, conclut provisoirement dans le cadre d'une consolidation non acquise de la manière suivante :
- déficit fonctionnel temporaire de classe II du 19/09 au 06/10/22 puis de classe I du 7/10/22 jusqu'à la consolidation,
- aide par tierce personne : 5 heures par semaine du 19/09 au 06/10/22 puis 2 heures par semaine du 7 au 24 octobre 2022,
- arrêt des activités professionnelles du 19/09 au 26/09/22,
- souffrances endurées : pas inférieures à 2/7,
- déficit fonctionnel partiel : pas inférieur à 4 %.
Au vu du référentiel Mornet, dont se prévaut la demanderesse et qui sert de référence pour connaître la jurisprudence habituelle en matière d'indemnisation par les juridictions, le déficit fonctionnel partiel ne serait probablement pas évalué à une somme inférieure à 1 700 € le point pour une personne née en 1989, soit environ 6 800 €, et le préjudice léger au titre des souffrances endurées par un montant non inférieur au plancher de 2 000,00 €, de sorte que la demande de provision à hauteur de 7 500 €, tenant compte des sommes de 2 fois 400 €, soit 800 €, déjà perçues, est pleinement justifiée et sera accordée.
Sur les frais :
Etant la partie perdante au titre de la demande de provision, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens, selon le principe de l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés par la demanderesse pour la présente instance.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD à payer à Madame [V] [F] la somme de 7 500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et celle de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment