Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Yann,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 1985, qui, pour conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 40, 464 et 476 du Code pénal, L. 19 et R. 226 du Code de la route, ensemble 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de conduite d'un véhicule malgré une suspension du permis de conduire, et l'a condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que le prévenu est poursuivi pour une infraction à l'article L. 19 du Code de la route qui caractérise un délit ; que les dispositions des articles R. 248 et suivants du Code de la route sont applicables à la constatation des contraventions de police prévues par le Code de la route et non à la constatation d'un délit ;
" alors qu'aux termes de l'article R. 226 du Code de la route, les contraventions aux dispositions dudit Code sont constatées par des procès-verbaux ; que le terme de contraventions au sens de ce texte vise tout fait par lequel une personne a contrevenu aux prescriptions de ce Code ; qu'il ne saurait être confondu avec la notion de contravention de police au sens des articles 464 et suivants du Code pénal, dont l'article 476 réserve d'ailleurs expressément l'autonomie des matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'opposer à la notion de délit au sens de l'article 40 du Code pénal, mais qu'il convient au contraire de considérer qu'en vertu de cet article R. 226, la contravention-qui n'est d'ailleurs pas qualifiée de police-désigne toute infraction au Code de la route ; qu'elle ne peut être constatée, ainsi que l'impose ce texte, que par procès-verbal, et ne saurait donc être révélée postérieurement à sa commission par les déclarations de témoins " ;
Attendu que pour déclarer Yann X... coupable du délit reproché, la cour d'appel se fonde sur les déclarations de deux témoins qui l'ont vu conduire une voiture le 23 février 1984 alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de permis de conduire jusqu'au 15 décembre 1985 ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision ; qu'en effet, les dispositions de l'article R. 226 du Code de la route n'apportent pas de dérogation à celles de l'article 427 du Code de procédure pénale selon lesquelles les infractions sont établies par tout mode de preuve ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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