Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07539 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4KL
[T]
C/
SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 20 Septembre 2021
RG : F 18/01712
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[R] [T]
né le 06 Décembre 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [R] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2011 par la société Auchan e-commerce France en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de vente à distance.
M. [T] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2016 et placé en arrêt à compter de cette date.
Le 5 janvier 2017, à l'issue d'un seul examen médical, il a été déclaré inapte à son poste en ces termes :
'Inaptitude pour le poste de livreur et à tous les postes comportant la manutention et des postures contraignantes :
- pas de port de charge > 7 kg ;
- pas de déplacement manuel ou mécanisé des charges ;
- pas antéflexion ou torsion du tronc.
La capacité physique et fonctionnelle résiduelle du salarié est compatible avec postes
administratifs et tous les postes qui respectent les restrictions précédentes.'.
Après avoir été convoqué le 22 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mai 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Auchan e-commerce France à payer au salarié les sommes de :
- 13 152 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,
- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- ordonné à la société Auchan e-commerce France de remettre à M. [T] des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 par M. [T] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022 par la société Auchan e-commerce France ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que le moyen tiré de ce que l'appel serait mal fondé est inopérant pour critiquer sa recevabilité ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société Auchan e-commerce France est donc rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.' et que, selon l'article L. 1226-12 du même code : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' ;
Que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que la notion de groupe, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel, en sorte que l'existence d'un groupe peut être admise sans qu'aucun lien sociétaire ne fut établi, des liens de fait entre les activités tenant à la personne de l'employeur ou à une gestion commune des diverses sociétés étant suffisants ;
Que c'est à l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié ;
Attendu qu'en l'espèce la société Auchan e-commerce France a, par courrier du 30 mars 2017, proposé à M. [T] de le reclasser sur le poste d'employé d'exploitation en mezzanine au sein du même établissement que celui où l'intéressé travaillait ; que ce dernier a refusé cette offre au motif qu'elle n'était pas conforme à l'avis du médecin du travail et à son état de santé ; que toutefois la société n'a, postérieurement au refus du poste offert opposé par le salarié, ni sollicité un nouvel avis du médecin du travail, ni recherché si un autre poste, le cas échéant par le biais d'une nouvelle définition des missions afférentes au poste initialement offert, pouvait être proposé ;
Que si la société Auchan e-commerce France soutient qu'un nouvel avis médical était inutile dans la mesure où le médecin du travail avait avalisé la proposition par lettre du 3 février 2017, il doit être remarqué que l'avis du médecin était conditionné au respect des capacités physiques restantes du salarié ; qu'en effet le médecin a répondu aux interrogations de l'employeur en ces termes : 'Suite à votre demande de reclassement de Mr. [T] sur le poste « employé d'exploitation », je vous confirme que la capacité physique et fonctionnelle résiduelle du salarié est compatible avec tous les postes comportant port de charges de petits objets et manipulation des charges inférieures à 7kg. / Si le poste de reclassement respecte les capacités physiques restantes de Mr. [T] il n'y a pas de contra indications médicales pour le poste d'employé d'exploitation sur le secteur mezzanine de votre entrepôt.' ; que, M. [T] ayant contesté le respect de ces contre-indications, il appartenait à la société Auchan e-commerce France de ressaisir le médecin du travail pour lui en faire part et le cas échéant apporter toutes précisions utiles sur le contenu du poste d'employé d'exploitation mezzanine ;
Que, par suite, la société Auchan e-commerce France ne peut valablement arguer avoir satisfait à son obligation de reclassement au seul motif que le salarié a refusé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
Attendu que, si la société Auchan e-commerce France affirme par ailleurs qu'il n'existait aucun autre poste disponible au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, elle n'en justifie pas ; que M. [T] invoque à juste titre à cet égard le fait que la société ne fournit aucune indication sur les postes disponibles au sein des entreprises du 'groupe' Mulliez auquel elle appartient ; que certes la société Auchan e-commerce France remarque qu'il n'existe pas de groupe Mulliez, mais un simple groupement d'intérêt économique (GIE) ; que toutefois cette seule circonstance est indifférente quant au périmètre de reclassement, seules comptant les possibilités de permutation du personnel entre les différentes entreprises concernées ; que, si la société Auchan e-commerce France prétend l'absence de possibilités de permutation, elle n'en justifie pas - se bornant à procéder par voie d'affirmation ;
Attendu que, par suite, M. [T] est bien fondé à soutenir que la société Auchan e-commerce France a failli à son obligation de reclassement et que son licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail dans sa version applicable que, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues à l'article L.1226-10 du même code, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; qu'en cas de refus de la réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, qui se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L.1226-14 du même code ;
Attendu que, la société Auchan e-commerce France ayant méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, M. [T] est bien fondé à réclamer l'indemnité prévue par les dispositions susvisées, que la cour estime devoir évaluer à la somme de 26 304 euros brut correspondant à douze mois de salaire ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sur la somme de 13 152 euros et du prononcé du présent arrêt sur le surplus ; que les intérêts seront par ailleurs capitalisés ;
- Sur le non-respect de l'obligation de formation :
Attendu que la société Auchan e-commerce France ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de formation et d'adaptation des salariés à leur emploi telle que prévue à l'article L. 6321-1 du code du travail ; que le préjudice subi de ce fait par M. [T] a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 2 000 euros ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, seules des créances indemnitaires étant reconnues au bénéfice de M. [T] , il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de rupture et des bulletins de paie ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement afférentes aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Auchan e-commerce France à payer à M. [R] [T] les sommes de 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation et de 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- ordonné la capitalisation des intérêt,
- débouté la société Auchan e-commerce France de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Auchan e-commerce France aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Condamne la société Auchan e-commerce France à payer à M. [R] [T] les sommes de :
- 26 304 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2021 sur la somme de 13 152 euros et du prononcé du présent arrêt sur le surplus,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile pour les frais exposés encause d'appel,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Auchan e-commerce France aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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