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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-86.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-86.149

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 8 octobre 1997, qui, pour transport, mise en circulation et détention de signes monétaires contrefaits, l'a condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 496, 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges en déclarant qu'il y avait lieu d'adopter leurs motifs ; "alors qu'en se bornant ainsi à se référer aux motifs des premiers juges, sans procéder au moindre examen des éléments de la cause ni des contestations nécessairement élevées par le prévenu, appelant du jugement ayant retenu sa culpabilité, la cour d'appel a méconnu l'office qui est le sien en sa qualité de juridiction du second degré et qui lui impose de procéder à un réexamen de l'affaire qui lui est dévolue, de sorte que Georges Y... n'a pas bénéficié de la garantie que constitue le double degré de juridiction" ; Attendu que, pour condamner Georges Y... des chefs susvisés, la cour d'appel énonce "qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges" ; Qu'en cet état, et dès lors que les motifs du tribunal correctionnel sont dépourvus d'insuffisance ou de contradiction, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1321-19 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Georges Y... à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges qui justifient une augmentation des peines prononcées ; "alors qu'aux termes des dispositions de l'article 132-19, second alinéa, du nouveau Code pénal, en matière correctionnelle, le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, exigence qui n'a pas été remplie en l'espèce où la Cour, pour, au demeurant, augmenter la durée de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Georges Y..., a prétendu justifier sa décision par les motifs des premiers juges, lesquels s'étaient contentés de se référer à la gravité des faits pour infliger une peine d'emprisonnement ferme" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Georges Y..., déjà condamné, a détenu ou transporté 368 faux billets de 200 francs, achetés 70 francs l'un ; Attendu que, pour élever la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée par le tribunal correctionnel, la cour d'appel se réfère aux motifs des premiers juges, lesquels en relèvent la gravité ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur décision lorsqu'ils augmentent la durée de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 132-19 du Code pénal sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-10 | Jurisprudence Berlioz