Cour de cassation, 21 novembre 1989. 89-10.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.902
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Claude JAMMES, président directeur général de SAEP, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 20 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de pourvoi un moyen de cassation et dans un mémoire complémentaire un second moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Piwnica et Molinie, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information, que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que l'ordonnance attaquée, pour autoriser des visites et saisies dans les locaux de la Société auxiliaire d'entreprise de la région parisienne (la SAEP), se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que le cabinet X... et toutes autres entités juridiques dirigées en droit ou en fait par M. X... et Mme Y... se soustraient à l'établissement et qu paiement de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée, en utilisant ou en déclarant des factures ou documents ne se rapportant pas à des opérations réelles et en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se référer aux éléments d'information fournis par l'administration sur lesquels il fondait son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen invoqué dans le mémoire complémentaire :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 20 juin 1988, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. Jammes aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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