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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-11.663

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.663

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène, Louise Y..., veuve de M. Raymond X... Y..., née Marre, demeurant ..., à Saint-Nicolas-de-Port (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB), dont le siège social est au ... (16ème), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. A..., Mmes B..., Z..., M. C..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations des juges du fond, que le 3 août 1982 a été constituée la société civile immobilière "la Côte grise Jacquot-Comte" entre Mme Y..., sa fille Marie-Odile épouse Jacquot, nommée gérante, et le mari de celle-ci ; que, par actes authentiques des 13 septembre 1982, 30 décembre 1983 et 25 juin 1984, la SCI a obtenu des prêts de l'Union de Crédit pour le Bâtiment (UCB) ; que, les échéances n'étant plus réglées, la SCI a vendu ses actifs, avec l'accord de l'UCB, pour désintéresser en partie celle-ci, avant d'être dissoute et liquidée ; que l'UCB a assigné Mme Y... en paiement de sa quote-part du solde de chacun des prêts ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 10 décembre 1991) d'avoir déclaré recevable la demande de l'UCB alors que, selon le moyen, les créanciers ne peuvent mettre en cause les associés que si la société a fait l'objet préalablement d'une poursuite judiciaire ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si aucune poursuite judiciaire contre la société permettant de déterminer avec certitude la créance de l'UCB n'avait été entreprise, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1858 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il résultait de l'extrait du registre du commerce, que la dissolution et la clôture de la liquidation de la SCI avaient été prononcées le 31 juillet 1989, et que cette société avait été radiée du registre du commerce le 7 septembre suivant ; que se trouvait démontré le caractère vain de toutes les poursuites qui seraient tentées contre elle ; que la confrontation des décomptes produits par l'UCB avec les actes authentiques aboutissait à la constatation de leur conformité avec les stipulations des prêts ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'intérêts conventionnels alors que, d'une part, en ne recherchant pas si les taux relevés étaient usuraires, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966 ; alors que, d'autre part, en ne vérifiant pas si le troisième prêt comportait la mention du taux effectif global, les juges du second degré auraient privé leur décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la même loi ; Mais attendu que Mme Y... n'a soutenu devant la cour d'appel ni que les taux des deux premiers prêts étaient usuraires, ni que le taux effectif global n'était pas mentionné dans le troisième ; que le moyen, en ses deux branches, est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à des pénalités de retard alors, selon le moyen, que le juge peut modérer d'office la peine convenue ; que la cour d'appel, qui a relevé le caractère onéreux des clauses pénales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil en s'abstenant de rechercher si la peine prévue n'était pas manifestement excessive ; Mais attendu qu'en faisant application de la clause pénale le juge, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision a, par là -même, estimé que la peine n'était pas manifestement excessive ; d'où il suit que le moyen ne peut être davantage accueilli que les précédents ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'UCB sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers l'UCB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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