Cour de cassation, 21 décembre 1988. 87-17.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.056
Date de décision :
21 décembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Erwin X..., demeurant ... (Bas-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de :
1°/ Monsieur Charles C... ; 2°/ Madame Suzanne B... épouse C..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin) ; 3°/ Monsieur Gilbert Y... ; 4°/ Madame Bernadette D... épouse Y..., demeurant ensemble ... (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., E..., Didier, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux C... et des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 3 juin 1987) que M. X..., acquéreur en 1970 de deux parcelles, provenant de la division d'un vaste terrain, l'une d'elles jouxtant le fonds des époux C..., lesquels, avec les époux Y..., ont assigné leur voisin pour faire reconnaître que le fonds de celui-ci, dans la partie séparative du fonds C..., est débiteur d'une servitude "de vue" par destination du père de famille, fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que, "1°/ une servitude de rue qui, selon l'arrêt attaqué, n'est autre qu'une servitude de passage assortie d'une servitude de stationnement, est une servitude discontinue en sorte que pour avoir qualifié celle-ci de servitude continue, l'arrêt attaqué a violé l'article 688 du Code civil ; que, 2°/ la destination du père de famille vaut titre, d'après l'article 692 du Code civil à l'égard seulement des servitudes continues et apparentes, en sorte que, pour avoir retenu l'existence d'une servitude par destination du père de famille motif pris de ce que la servitude de rue litigieuse aurait été une servitude continue bien qu'elle fût une servitude discontinue, la cour d'appel a violé les articles 692 et 688 du Code civil ; que, 3°/ faute d'avoir précisé en quoi aurait consisté le signe apparent de servitude, tant en ce qui concerne le
passage qu'en ce qui concerne le stationnement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 689 et 694 du Code civil ; que, 4°/ pour affirmer que la réalisation de la voie litigieuse était intervenue au moment de la division juridique initiale du terrain (acte du 26 janvier 1967), l'arrêt attaqué se fonde sur deux éléments antérieurs à cette date et contradictoires, sur l'hypothèse selon laquelle les acquéreurs n'auraient pas acquis en 1967 si la voie n'avait été créée et, enfin, sur une lettre de l'auteur de la division du fonds (la Fondation Saint-Thomas) en date du 17 février 1977 dans laquelle il était énoncé que la voie avait été réalisée par les acquéreurs eux-mêmes (C... et Y...) ; qu'en statuant ainsi par des motifs soit inopérants, soit hypothétiques, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 693 du code civil ; que, 5°/ à supposer qu'il eût existé un signe apparent de servitude, en retenant l'existence d'une servitude de rue par destination du père de famille sans avoir examiné si les actes de division du fonds du 26 janvier 1967 ne contenaient pas une contradiction quant à l'existence de ladite servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 694 du Code civil ; "
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... ne s'était porté acquéreur que de la parcelle principale de 17 ares 24, sans mentionner la parcelle litigieuse, confirmant ainsi l'existence de la voie privée sur toute sa longueur, et que l'accord de la Fondation venderesse des différentes parcelles pour une cession à titre gratuit de celle grevée de la servitude s'expliquait par l'existence de celle-ci, la cour d'appel a retenu que cette servitude était bien entrée dans les prévisions des parties à l'acte de vente ; que par ce seul motif, d'où il résulte qu'il constate l'existence d'une servitude conventionnelle au profit du fonds C..., l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique