Texte intégral
14 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 22/00060 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXOL
C.P.A.M DU PUY DE DOME
/
S.A.S.
PRECIFORGE
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 02 décembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00007
Arrêt rendu ce QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, greffière placée lors des débats et de Mme Séverine BOUDRY, greffière lors du prononcé
ENTRE :
C.P.A.M DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S. [5] agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 11 septembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 28 février 2020, M.[V] [W], salarié de la SAS [5], a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d'un certificat médical initial daté du 20 janvier 2020 faisant état d'un 'canal carpien et doigt à ressaut main droite opérée'.
Par courrier recommandé du 26 mars 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a porté à la connaissance de la SAS [5] et du médecin du travail la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, et a informé la société que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie de M.[W] et qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 22 juin 2020 au 03 juillet 2020.
Par décision du 06 juillet 2020, après enquête et avis du médecin conseil, la CPAM a admis la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 04 septembre 2020, la SAS [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'un recours contre cette décision.
Par décision du 22 décembre 2020, la CRA a rejeté le recours.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 06 janvier 2021, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de rejet.
Par jugement contradictoire du 2 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de prise en charge, et a condamné la CPAM aux dépens.
La décision a été notifiée le 07 décembre 2021 à la CPAM, qui par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 décembre 2021, a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 11 septembre 2023.
Les parties ont été représentées à l'audience par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 29 août 2023, soutenues oralement à l'audience le 11 septembre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour:
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- infirmer totalement le jugement, et statuant à nouveau:
- constater qu'elle a respecté ses obligations quant au respect de la procédure telles qu'énoncées par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M.[W] au titre de la législation professionnelle,
- débouter la société [5] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par ses dernières écritures notifiées le 4 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience le 11 septembre 2023, la SAS [5] présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de son conseil Me Rahon.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la procédure mise en oeuvre
L'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, relatif aux dispositions concernant les maladies professionnelles, dans sa version applicable depuis le premier décembre 2019, dispose que:
"I - La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II - La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III - A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation."
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle de M.[W] ayant été effectuée le 28 février 2020, les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'épidémie de covid-19 sont susceptibles de s'appliquer.
L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 a notamment prévu la prorogation des délais applicables à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut excéder le terme d'un délai d'un mois à compter de la date de la cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020, soit le 10 août 2020.
Par ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, cette prorogation s'est appliquée, à compter du 19 juin 2020, aux délais applicables en particulier à la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus.
L'article 11-II de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l'article 6 de l'ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a apporté en particulier les précisions suivantes:
- les délais impartis aux salariés et employeurs, relatifs aux déclarations de maladies professionnelles mentionnés aux premier et deuxième alinéa de l'article L.461-5 du code de la sécurité sociale, sont prorogés, respectivement, de quinze jours et deux mois,
- les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours,
- le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours.
En l'espèce, le tribunal, au visa des textes susvisés, a retenu que M.[W] a souscrit la déclaration de maladie professionnelle le 28 février 2020, que la caisse disposait donc pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie d'un délai de cent-vingt jours francs expirant le 10 juillet 2020, qu'en conséquence s'appliquaient les prorogations de délai prévues par les ordonnances relatives au covid-19, et que le délai global de mise à disposition de l'employeur du dossier et de la victime était donc prolongé de vingt jours.
Le tribunal, pour faire droit à la demande d'inopposabilité de la décision à l'employeur, a retenu qu'il appartenait à la CPAM d'informer les parties de cette prorogation des délais résultant de l'ordonnance du 22 avril 2020, et qu'en omettant de le faire elle n'avait pas permis à l'employeur de formuler des observations au-delà du délai de dix jours francs, violant ainsi le principe du contradictoire.
La CPAM, à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, soutient avoir respecté le principe du contradictoire, faisant principalement valoir les éléments suivants:
- le 26 mars 2020, elle a adressé à l'employeur un courrier recommandé avec accusé de réception pour lui transmettre une copie de la déclaration de maladie professionnelle, du certificat médical initial et d'un courrier à l'attention du médecin du travail, et l'informer dans les termes suivants:
" Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie. Lorsque l'étude du dossier sera terminée, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 22 juin au 3 juillet 2020. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision. Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 13 juillet 2020."
- à cette date du 26 mars 2020, l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 visant à proroger les délais de la procédure de reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour tenir compte des difficultés créées par la crise sanitaire, n'avait pas encore été promulguée, de sorte que la caisse ne pouvait pas connaître une règle qui n'existait pas encore,
- la notification des dates de mise à disposition du dossier à l'employeur et au salarié par la caisse est ainsi antérieure à l'ordonnance du 22 avril 2020,
- en tout état de cause, l'ordonnance du 22 avril 2020 ne ventile pas la prorogation de vingt jours entre d'une part la période de dix jours concernant le droit de consultation et d'émettre des observations et d'autre part la période de dix jours concernant le simple droit à consultation,
- c'est donc le délai global de mise à disposition du dossier qui est prolongé de 20 jours, étant donc porté de 120 à 140 jours,
- la caisse a donc, à bon droit, notifié aux parties le délai classique de dix jours francs pour consulter le dossier, du 22 juin au 03 juillet 2020,
- c'est donc à tort que le jugement a considéré qu'il découlait des dispositions dérogatoires de l'ordonnance du 22 avril 2020 que le délai de consultation de dix jours prévu par l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale était prorogé de vingt jours et que par conséquent c'est un délai de trente jours qui devait être respecté lors de la mise à disposition à l'employeur du dossier,
- l'argument soulevé par l'employeur est d'autant plus inopérant qu'il a été en mesure de consulter le dossier de son salarié sur l'outil QRP,ayant réalisé une première visite du dossier de consultation le 22 juin 2020 à 9h53 et une dernière visite du dossier de consultation le 18 août 2020 à 9h30; l'employeur ayant ainsi pris connaissance du dossier dès le premier jour d'ouverture de la consultation a été en mesurer de formuler ses observations pendant la période prévue à cet effet,
- le mail du 12 juin 2020 dont se prévaut la SAS [5] n'était qu'un mail de rappel et les dates initialement indiquées n'ont jamais été modifiées.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SAS [5], intimée, réplique essentiellement par les arguments suivants:
- il est constant que les articles R.441-13 et suivants du code de la sécurité sociale imposent à la CPAM en charge de l'instruction d'une demande de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le strict respect d'une obligation d'information, notamment au bénéfice de l'employeur,
- en l'état de la réglementation applicable au cas d'espèce, l'employeur devait pouvoir disposer d'un délai ouvert minimal de dix jours francs pour ce faire, à défaut de quoi, la décision prise par la caisse encourt nécessairement l'inopposabilité,
- pour apprécier le caractère suffisant du délai laissé à l'employeur pour consulter les éléments du dossier, il doit être tenu compte de la date de réception de la lettre qui l'en a informé,
- de même le caractère suffisant de ce délai doit s'apprécier objectivement, au regard des circonstances de la cause, et non pas subjectivement en fonction de l'usage qu'a fait ou non l'employeur de son droit de consultation ou du caractère tardif de sa contestation,
- en outre, l'ordonnance du 22 avril 2020 a expressément majoré les délais de consultation en fin d'instruction, aux fins de permettre matériellement aux parties de faire valoir leurs observations nonobstant les circonstances liées aux conséquences de l'épidémie de covid-19,
- s'agissant de la période de mise à disposition du dossier dans le cadre d'une maladie professionnelle, celle-ci doit être prorogée de vingt jours selon les termes de l'ordonnance précitée, la mise à disposition du dossier devant nécessairement être portée à trente jours, sauf à ce que la décision prise subséquemment encoure nécessairement l'inopposabilité faute de pouvoir justifier du respect d'un délai suffisant,
- de fait, l'employeur, outre le fait qu'il n'a pas bénéficié de la majoration du délai qui aurait dû lui bénéficier pour répondre au questionnaire, n'a en premier lieu reçu le courriel d'information l'invitant à venir consulter le dossier aux fins de formuler ses éventuelles observations que le 12 juin 2020, possibilité ne lui étant ouverte qu'à compter du 22 juin 2020, et ce, jusqu'au 3 juillet suivant, dans le cadre du contexte de crise sanitaire,
- il n'a ainsi manifestement pas disposé du délai de dix jours francs requis entre la date de réception du courrier l'invitant à consulter le dossier et la date de mise à disposition du dossier, et ce alors même que les délais indiqués à titre prévisionnel par la CPAM en début d'instruction devaient pourtant être nécessairement revus du fait des prescriptions temporaires fixées par l'ordonnance du 22 avril 2020 applicable dès le 23 avril 2020,
- aussi, et dans la mesure où les délais prévisionnels annoncés en début de procédure devaient nécessairement être revus du fait de la parution de la dite ordonnance, cette information initiale ne saurait être invoquée en ce qu'elle aurait respecté le délai de dix jours francs qui aurait du être observé entre l'information relative aux dates de consultation à retenir, et l'ouverture de la consultation,
- incontestablement, le délai devant être observé entre l'information relative aux délais à retenir s'agissant de la consultation, et l'ouverture de la consultation, n'a pas été observé par la CPAM, ce qui a été tout aussi incontestablement préjudiciable à l'employeur en l'état de ses difficultés d'organisation dans le cadre de la période de confinement liée à la crise sanitaire,
- par ailleurs, nonobstant les délais temporaires expressément fixés dans le cadre de l'ordonnance du 22 avril 2020, la caisse n'a octroyé à l'employeur qu'un délai de dix jours aux fins de consultation et d'observations, délai applicable dans le cadre d'une période normale, alors que ce délai aurait du être majoré de vingt jours,
- la seule démonstration du non-respect par la CPAM des délais devant bénéficier aux parties emporte l'inopposabilité de la décision qui s'ensuit à celui auquel elle fait grief, et ce, indépendamment de la démonstration d'un préjudice,
- aussi, le seul fait d'avoir été en mesure de consulter le dossier ne saurait être suffisant pour pallier le non-respect par la CPAM des obligations à sa charge.
SUR CE
Il n'est pas contesté que, au regard de l'articulation des textes de droit commun et des textes dérogatoires liés à la crise sanitaire, il se déduit du fait que M.[W] a souscrit la déclaration de maladie professionnelle le 28 février 2020 que la caisse disposait, en application de l'article R.461-9 susvisé, d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Ce délai expirant donc entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020, il en résulte que les prorogations de délai mentionnées à l'article 11 de l'ordonnance du 22 avril 2020 étaient applicables.
Il se déduit de l'article 11,II,4°et 5° de l'ordonnance du 22 avril 2020 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juin 2020 que le délai pour répondre au questionnaire a été prorogé de dix jours, et que le délai global de mise à disposition du dossier a été prorogé de vingt jours.
Il convient tout d'abord de relever que, contrairement à ce que prétend la SAS [5], elle a bien été informée de la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations plus de dix jours francs avant la période ouverte de consultation, puisqu'elle indique dans ses écritures avoir reçu le 9 avril 2020 le courrier recommandé avec accusé de réception daté du 26 mars 2020 l'avisant de la possibilité, en fin d'instruction, de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 juin au 03 juillet 2020. Ces dates étaient donc fixées et ne présentaient pas un simple caractère prévisionnel comme il est soutenu.
Il est donc établi que la caisse a indiqué à l'employeur, par ce courrier du 26 mars 2020, qu'il pourrait consulter les pièces et formuler ses observations du 22 juin 2020 au 03 juillet 2020 et que la décision interviendrait au plus tard le 13 juillet 2020, et d'autre part que la caisse a rendu sa décision le 06 juillet 2020.
Il se déduit de ces éléments que le délai de mise à disposition du dossier avec possibilité d'observations, avant application des dispositions dérogatoires, s'est écoulé du 22 juin 2020 au 03 juillet 2020. Il n'y a pas lieu comme le soutient la caisse de prendre en compte le délai de mise à disposition du dossier sans possibilité de présenter des observations, dont le régime ne permet pas de ce fait la mise en oeuvre effective du principe du contradictoire.
Il résulte donc de l'application des dispositions dérogatoires que le délai global utile de mise à disposition du dossier auprès de l'employeur et de la victime devait être prorogé de vingt jours après la date initialement prévue du 03 juillet 2020, soit jusqu'au 23 juillet 2020, alors que la caisse a rendu sa décision le 06 juillet 2020.
Le fait que l'ordonnance du 22 avril 2020 soit postérieure au courrier du 26 mars 2020 adressé à l'employeur, ne dispensait pas la caisse, après la promulgation des dispositions dérogatoires, d'informer ce dernier des droits en découlant, droits qu'elle n'a au demeurant pas évoqués dans son courriel du 12 juin 2020. Il ressort en effet de ce courriel que la CPAM a réitéré que les pièces pouvaient être consultées jusqu'au 03 juillet 2020, date fixée initialement avant prorogation des délais, ce qui était de nature à induire en erreur l'employeur et l'a possiblement privé de la possibilité d'effectuer des observations jusqu'au 23 juillet 2020.
A ce titre, comme l'a relevé en substance le tribunal, le fait que l'employeur ait consulté les pièces du dossier dès le premier jour d'ouverture à la consultation, soit le 22 juin 2020, n'est pas de nature à le priver du droit, découlant des dispositions dérogatoires, de présenter des observations jusqu'au 23 juillet 2020, dont il a été privé par le prononcé de la décision le 06 juillet 2020, de façon lui causant nécessairement grief contrairement à ce que soutient la CPAM.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la décision a été prise en violation du principe du contradictoire à l'encontre de l'employeur, et en conséquence qu'elle n'était pas opposable à ce dernier. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. La CPAM, dont l'appel principal n'a pas prospéré, sera condamnée aux dépens d'appel. Le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire dans la présente procédure, la demande de distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée sur ce fondement en cause d'appel par la SAS [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé à l'encontre du jugement n°21/7 prononcé le 02 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant:
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme aux entiers dépens d'appel,
- Déboute la SAS [5] de ses demandes présentées à la cour sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, et dit en conséquence n'y avoir lieu à distraction des dépens.
Ainsi fait et prononcé le 14 novembre 2023 à Riom.
Le greffier, Le président,
S. BOUDRY C. VIVET