Cour d'appel, 08 juillet 2025. 24/04236
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04236
Date de décision :
8 juillet 2025
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N° RG 24/04236
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQFK
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL FAYOL AVOCATS
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1èRE CHAMBRE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d'un jugement (N° R.G. 23/00046)
rendue par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 07 novembre 2024
suivant déclaration d'appel du 11 décembre 2024
et assignation à jour fixe du 6 janvier 2025
APPELANT :
LE GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DU DOMAINE DES CHARPENEYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2025 fixée par ordonnance en date du 6 janvier 2025 de monsieur le premier président de la cour d'appel de céans
Mme Catherine CLERC, Présidente, a été entendue en son rapport
Me Frédéric ALLEAUME a été entendu en ses observations.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 27 juillet 2011 reçu par Me [B], notaire à [Localité 19] (38) les époux [L] ont vendu au GFA Domaine des Charpeneys un bien immobilier et la BNP Paribas a consenti à cette société un prêt professionnel référencé n°608069-46 d'un montant de 392.000€, remboursable en 15 annuités égales de 35.751,75€, hors assurance, moyennant un taux d'intérêt fixe de 4,20% l'an destiné à financer l'acquisition de ce bien immobilier. Ce prêt était garanti par le cautionnement solidaire et indivisible de M. [J] [Z] et de Mme [X] [K].
Le GFA du Domaine des Charpeneys ne s'est pas régulièrement acquitté de l'échéance annuelle du 7 juillet 2017.
Par courrier recommandé avec AR du 23 mars 2017, la BNP Paribas rappelant les dispositions de l'article « exigibilité anticipée », a mis en demeure cette société de régulariser l'amortissement et les intérêts courus non perçus (soit respectivement 37.907,75€ et 1.838,65€ ) sous quinze jours à réception du courrier, indiquant qu'à défaut, elle se réservait la possibilité de procéder au recouvrement par toute voie de droit de l'intégralité du prêt devenu exigible.
Par courrier recommandé avec AR du 11 juillet 2017, la BNP Paribas a fait sommation au GFA Domaine des Charpeneys de lui payer la somme de 336.056,71€ ( au titre de sa créance de prêt professionnel « immédiatement et intégralement exigible ») sous quinze jours à peine d'action judiciaire en recouvrement.
Par courrier recommandé avec AR du 30 juillet 2020, la BNP Paribas a rappelé au GFA Domaine des Charpeneys sa créance de 375.790,36€ l'avisant qu'à défaut de proposition sous quinzaine, cela équivaudrait à un refus de solution amiable et qu'elle engagerait une procédure judiciaire à son encontre.
Par courrier recommandé avec AR du 18 novembre 2021(réceptionné le 25 novembre suivant), la BNP Paribas a mis en demeure le GFA Domaine des Charpeneys de lui payer la somme de 221.403,08€ au titre des échéances impayées du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2021 outre intérêts de retard au taux de 4,20 %, et ce sous quinze jours à compter de ce courrier à peine du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt, l'avisant qu'elle serait en outre redevable des intérêts de retard au taux conventionnel du crédit jusqu'à complet paiement.
Par courrier recommandé avec AR du 15 décembre 2021(réceptionné le 22 ou 28 -illisible- décembre suivant), la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure le GFA Domaine des Charpeneys de lui régler sous quinze jours la totalité des sommes dues en ce compris le capital restant dû au jour de la déchéance du terme, soit 379.673,15€.
La BNP Paribas a fait délivrer à la SCI Domaine des Charpeneys un commandement aux fins de saisie vente le 3 mai 2022.
Par acte extrajudiciaire du 28 juin 2023, la BNP Paribas a fait délivrer au GFA Domaine des Charpeneys, en vertu de l'acte notarié susvisé et pour obtenir paiement de la somme de 417.682,46€, un commandement aux fins de saisie des biens immobiliers suivants situés :
Sur la commune de [Localité 13] (26) :
un terrain agricole, cadastré section ZS, lieudit « [Adresse 17] », n°[Cadastre 11] ;
Sur la commune de [Localité 14] (26) :
un terrain agricole cadastré section ZA, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 8] ;
un terrain agricole cadastré section ZA, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 5] ;
un terrain agricole cadastré section ZI, lieudit « [Localité 16] », n°[Cadastre 4] ;
un terrain agricole cadastré section ZI, lieudit « [Localité 16] », n°[Cadastre 7] ;
la moitié indivise d'un terrain agricole cadastré section ZI, lieudit « [Localité 16] », n°[Cadastre 6] ;
une parcelle de terre cadastrée section ZA, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 9] ;
une parcelle de terre cadastrée section ZL, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 4] ;
une parcelle de terre cadastrée section ZA, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 10] ;
une parcelle de bois taillis cadastrée section ZL, lieudit « [Localité 15] », n°[Cadastre 2].
Le commandement du 28 juin 2023 a été publié au service de publicité foncière de [Localité 20] le 10 août 2023 sous les références volume 2023 S n°36.
Par acte extrajudiciaire du 2 octobre 2023, la BNP Paribas a fait citer le GFA Domaine des Charpeneys devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence aux fins de saisie immobilière.
Par jugement contradictoire du 7 novembre 2024, le juge de l'exécution près le tribunal précité a :
rejeté l'exception de nullité du commandement de payer valant saisie du 28 juin 2023 et débouté le GFA Domaine des Charpeneys de toutes ses demandes subséquentes,
ordonné la distraction de l'assiette de la saisie la moitié indivise d'un terrain agricole situé sur la commune de [Localité 14] (26), cadastré section ZI, lieudit « [Localité 16] », n°[Cadastre 6],
ordonné la poursuite de la présente procédure sur le surplus des parcelles visées par le commandement de payer valant saisie du 28 juin 2023, biens saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
débouté le GFA Domaine des Charpeneys de sa demande tendant à voir disqualifier en acte sous seing privé l'acte de vente contenant prêt reçu le 27 juillet 2011 par Me [B], notaire à [Localité 19] (38), et de toutes ses demandes subséquentes,
rejeté l'exception de prescription soulevée par le GFA Domaine des Charpeneys et l'a débouté en conséquence de toutes ses demandes subséquentes,
constaté que la BNP Paribas est titulaire d'une créance liquide et exigible à l'encontre du GFA Domaine des Charpeneys et agit en vertu d'un titre exécutoire au sens des articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d'exécution,
constaté que la saisie porte sur des droits saisissables au sens de l'article L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
fixé la déchéance du terme au 15 décembre 2021,
débouté le GFA Domaine des Charpeneys de sa demande tendant à voir écarter l'anatocisme des intérêts,
débouté la BNP Paribas de sa demande tendant à voir majorer la majoration d'intérêts prévue au contrat de prêt,
mentionné que la créance, dont se prévaut le créancier poursuivant au titre du prêt notarié en date du 27 juillet 2011, référencé n°608069-46, s'élève au 15 février 2024 à la somme de 403.319,62€ outre les intérêts postérieurs au taux de 4,2126% l'an sur la somme de 393.155,50€ capitalisables au 7 juillet de chaque année,
autorisé la vente amiable de l'immeuble saisi à un prix qui ne pourra être inférieur à 400.000€ (net vendeur),
dit que la partie saisie devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant sur sa demande des démarches accomplies à cette fin,
dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 février 2025 à 9 heures,
dit que la signification de la présente décision à l'initiative de la partie la plus diligente vaut convocation à l'audience de rappel,
rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article R. 322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués,
dit que les frais de procédure resteront à la charge de l'acquéreur,
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
réservé les dépens,
rappelé que la décision est assortie de droit de l'exécution provisoire.
La juridiction a retenu en substance que :
le bien indivis visés par le commandement de payer ne relevant pas d'une d'indivision forcée autorisant sa saisie, la parcelle n°[Cadastre 6] doit être considérée insaisissable et être exclue de l'assiette de la saisie, le créancier étant fondé à former une demande de distraction en application de l'article R.311-8 du code des procédures civiles d'exécution, cette modification de l'assiette de la saisie n'étant pas de nature à entraîner la nullité du commandement de payer valant saisie des autres parcelles,
la procuration incomplète annexée à l'acte notarié du 27 juillet 2011 n'est pas de nature à entraîner sa disqualification en acte sous seing privé, l'acte notarié garde son caractère exécutoire
la lettre de mise en demeure du 23 mars 2017 visant la déchéance du terme est trop ambiguë pour manifester une volonté claire et non équivoque du prêteur de prononcer la déchéance du terme en son auteur utilise un terme purement potestatif « nous nous réservons la possibilité de procéder au recouvrement », et l'échéance exigible du 7 juillet 2016 a été manifestement régularisée puisque la seconde mise en demeure du 18 novembre 2021 n'en réclame pas paiement ; la déchéance du terme a été prononcée par la lettre recommandée avec accusé de réception du 15 décembre 2021 qui mentionne clairement cette déchéance du terme après délivrance de la mise en demeure du 18 novembre 2021 visant l'éventualité de cette déchéance,
l'exception de prescription n'est pas fondée, la prescription quinquennale ayant été interrompue par un courrier du gérant du GFA Domaine des Charpeneys du 18 octobre 2017 valant reconnaissance de dette , et en tout état de cause, la prescription de chacune des échéances du prêt et du solde du prêt après déchéance du terme a été interrompue par la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente mobilière à cette société le 3 mai 2022 puis par la délivrance le 28 juin 2023 du commandement de payer aux fins de saisie immobilière,
la banque a fait une inexacte application de la clause instaurant une majoration du taux des intérêts contractuels de 3 pour cent l'an en augmentant le taux initial de 4,20 % de trois points de pourcentage, soit 7,20 % ; le taux majoré s'établit à 4,2126 % , soit 4,20 x 1,003,
la capitalisation des intérêts doit s'appliquer, s'agissant notamment d'un prêt professionnel excluant l'application de l'article L.312-23 du code de la consommation, et la clause pénale telle qu'elle est rédigée faisant référence à l'article 1154 du code civil apparaît parfaitement claire,
sauf à invoquer sa propre turpitude, la banque est mal fondée à motiver sa demande de majoration de la clause pénale par son caractère manifestement dérisoire, alors qu'elle était la mieux à même lors de la négociation du prêt de prévoir une clause pénale sous une forme ou une autre,
compte tenu de l'intérêt particulier que présentent les biens saisis pour la politique locale d'aménagement et de développement durable du territoire rural dont est garante la SAFER, il doit être accordé au GFA Domaine des Charpeneys une ultime chance de finaliser son projet en autorisant la vente amiable de l'immeuble saisi.
Par déclaration déposée le 11 décembre 2024, le GFA Domaine des Charpeneys a relevé appel.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 la présidente de la chambre déléguée du premier président a autorisé le GFA Domaine des Charpeneys à assigner à jour fixe la société BNP Paribas à l'audience du 19 mai 2025 à 14 heures.
L'assignation à jour fixe délivrée le 14 janvier 2025 a été déposée au greffe le 15 janvier suivant.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 15 janvier 2025 sur le fondement des articles L.111-2, L.111-3, L.311-1 et L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de l'article 21 du décret 71-941 et de l'article 2224 du code civil, le GFA Domaine des Charpeneys demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau, de
annuler la procédure de saisie immobilière, la demande de vente en un seul lot comportant un bien indivis le saisissant ne pouvant prétendre au cantonnement ou à la distraction,
à défaut,
annuler la procédure de saisie immobilière l'inscription des garanties n'ayant pas été autorisée par la banque la procuration n'étant pas valide,
à défaut,
juger prescrite l'action en recouvrement de la société BNP Paribas,
en conséquence,
annuler la procédure de saisie immobilière faute de créance exigible,
à défaut,
juger n'y avoir lieu ni à majoration ni à capitalisation des intérêts,
ordonner la production d'un décompte actualisé,
l'autoriser à procéder à une vente amiable de ses biens pour un prix de 400.000€
en tout état de cause,
condamner la BNP Paribas à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait valoir en substance que :
la saisie est nulle en tant que portant sur un bien indivis car le créancier saisissant ne peut pas demander la distraction d'un bien de la saisie, cette action qui est une action en revendication ne lui étant pas ouverte, la venté étant initiée en un seul lot, la banque ne peut pas exclure une parcelle du périmètre de la saisie,
la procuration annexée à l'acte de prêt ne comporte aucune désignation d'un mandataire, donc la représentation de la banque lors de la signature de l'acte n'est pas valide ; si le prêt est validé et conserve son caractère authentique, se pose toutefois la question de la validité de l'inscription prise pour le compte de la banque qui n'a pas été valablement autorisée ; l'inscription étant invalide, la procédure de saisie immobilière n'a pas de fondement,
le premier juge a dénaturé les faits de l'espèce en retenant une déchéance du terme au 15 décembre 2021, alors que la déchéance est effective depuis le 8 avril 2017, et le point de départ de la prescription quinquennale est donc le 23 mars 2017 (tout en soutenant également qu'il s'agit du 8 avril 2017),
aucun acte interruptif de cette prescription n'est intervenu entre le 7 avril 2017 et le 2 mai 2022, le commandement aux fins de saisie vente du 3 mai 2022 étant intervenu alors que la prescription était acquise depuis le 8 avril 2022, les différents courriers du GFA Domaine des Charpeneys adressés à la banque entre le 18 octobre 2017 et le 3 janvier 2022 ne valant pas reconnaissance de dette,
la clause du prêt vise une majoration d'intérêts de 3 % l'an ce qui n'équivaut pas à une majoration de 3 points comme soutenu par la banque qui revendique un taux de 7,20 %; de plus cette clause de majoration des intérêts est une clause pénale soumise à modération, ce qui justifie que le taux d'intérêt soit maintenu à 4,20 %,
le prêt n'étant pas un prêt professionnel, la capitalisation des intérêts ne peut pas être prononcée conformément à l'article L.312-23 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 applicable au 1er juillet 2016 ; de plus, la clause d'anatocisme prévue au contrat de prêt est une clause pénale qui doit être modérée, le taux de 4,20 % rémunérant de façon satisfaisante la prestation fournie par la banque,
la vente amiable doit être autorisée car une négociation confidentielle est actuellement en cours pour aboutir à une vente globale intégrant la société appelante et la SCI Domaine des Charpeneys.
Dans ses uniques conclusions déposées le 14 février 2025, la BNP Paribas entend voir la cour :
à titre liminaire et en tout état de cause,
déclarer le GFA Domaine des Charpeneys irrecevable en ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière du fait de la « problématique de la validité de l'inscription prise pour le compte de la banque qui n'a pas été valablement autorisée » et du fait que « le prêt ne peut être professionnel » comme nouveau en cause d'appel,
déclarer le GFA Domaine des Charpeneys irrecevable en son appel en ce que celui-ci tend à se voir autoriser à vendre amiablement les biens saisis moyennant la somme principale de 400.000€,
à titre principal,
débouter le GFA Domaine des Charpeneys de l'ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le GFA Domaine des Charpeneys de l'ensemble de ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière sauf à retirer du périmètre de la saisie la moitié indivise de la parcelle ZI n°[Cadastre 6] et dit que la procédure se poursuivrait sur le surplus ; à une déchéance du terme en 2017 ; à la prescription de sa créance ; à la capitalisation des intérêts,
réformer le jugement déféré s'agissant du taux des intérêts moratoires et fixer ces derniers au taux de 7,20%,
en conséquence, réformer le jugement déféré s'agissant de sa créance et mentionner cette dernière au 15 février 2024 à la somme de 447.005,75€ outre intérêts au taux de 7,20% l'an capitalisable au 7 juillet de chaque année,
condamner le GFA Domaine des Charpeneys à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel,
à titre subsidiaire,
débouter le GFA Domaine des Charpeneys de l'ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
condamner le GFA Domaine des Charpeneys à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel,
à titre très subsidiaire,
retenir la déchéance du terme en 2017,
débouter le GFA Domaine des Charpeneys de l'ensemble de ses prétentions,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le GFA Domaine des Charpeneys de l'ensemble de ses prétentions liées à la nullité de la procédure de saisie immobilière ; à la prescription de sa créance ; à la capitalisation des intérêts,
réformer le jugement déféré s'agissant de la créance mentionnée, mentionner cette dernière au 15 février 2024 :
principalement à la somme de 463.947,51€ outre intérêts au taux de 7.20% capitalisable au 07 juillet de chaque année sur 444.314,88€,
subsidiairement à la somme de 381.428,80€ outre intérêts au taux de 4,20 % postérieurs sur 630.072,14€ sur 371.844,38 €,
condamner le GFA Domaine des Charpeneys à lui payer une somme de 2.500€ au titre de ces frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de l'appel.
L'intimée répond que :
la nature, la superficie et l'emplacement de la parcelle ZI n°[Cadastre 6] en font un accessoire des parcelles n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 7] et en ce sens elle est saisissable ; si elle avait été une parcelle autonome, distincte et détachable elle n'aurait pas été intégré dans l'article 3 de la vente correspondant à un terrain agricole à [Localité 14],
l'insaisissabilité de la parcelle ZI n°[Cadastre 6] d'une superficie de 260m² pour une superficie totale saisie de 479.850m² n'entraînerait pas la nullité du commandement de payer, dès lors qu'il suffirait de l'exclure du périmètre de la saisie
l'absence de mention de l'identité du mandataire sur la procuration annexée à l'acte authentique n'entraîne pas sa disqualification en acte sous seing privé,
la déchéance du terme a été prononcée par acte recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2021; la prescription a été interrompue par les reconnaissances de droit émise par le GFA Domaine des Charpeneys puis par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente le 3 mai 2022, puis par le commandement de payer valant saisie immobilière le 28 juin 2023,
le prêt souscrit ne relève pas du droit de la consommation,
le fait que la clause parle d'un taux de « 3% l'an » implique que s'ajoute au taux du prêt de 4,20% l'an 3% d'intérêt par an,
la clause pénale n'est pas manifestement excessive et le juge ne pourra pas la réduire.
il a été fait droit à la demande de vente amiable du GFA Domaine des Charpeneys, qui n'est pas fondé à en refaire la demande devant la cour.
MOTIFS
Sur la nullité de la saisie
Le GFA Domaine des Charpeneys invoque le caractère indivis d'un bien figurant dans le lot des biens faisant l'objet de la saisie immobilière pour dire la nullité de cette procédure.
Il résulte de l'article 815-17 du code civil que les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles ayant seulement la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui.
La BNP Paribas ne soutient pas et a fortiori ne démontre pas qu'elle n'est pas dans l'obligation de provoquer le partage et qu'elle peut poursuivre la saisie à l'égard de cette moitié indivise du terrain agricole ZI [Cadastre 6] au motif qu'elle serait elle-même un des co-indivisaires ou qu'elle aurait tous les coïndivisaires comme codébiteurs solidaires.
Ensuite, selon l' article R .311- 8 du code des procédures civiles d'exécution, « la demande en distraction de tout ou partie des biens saisis peut être formée jusqu'à la vente du bien saisi ».
La circulaire CIV n° 2006-17 du 14 novembre 2006 portant réforme de la saisie immobilière, a précisé que la demande en distraction peut émaner d'un tiers à la procédure, qui revendique la propriété de tout ou partie du bien saisi.
La demande en distraction s'analyse en une contestation qu'un tiers, à savoir toute personne se prétendant titulaire, sur l'immeuble saisi, d'un droit identique à celui du débiteur, peut former à l'encontre de la procédure de saisie immobilière ; il appartient ainsi à ce tiers de démontrer son droit réel sur l'immeuble saisi pour le faire échapper à la procédure de saisie.
La BNP Paribas ne peut pas exercer une action en distraction en tant que n'étant pas propriétaire du bien indivis dont elle demande la distraction, étant dans l'incapacité de démontrer son droit réel sur ce bien immobilier
Ainsi, la demande en distraction d'un bien saisi n'est ouverte qu'aux tiers tout comme la demande de cantonnement (ainsi qu'il en résulte des articles L.321-6 alinéa 1 et R.321-12 du code des procédures civiles d'exécution) n'est réservée qu'au seul débiteur.
La doctrine citée par la BNP Paribas développant que la généralité de l'article R.311-8 ne permet pas d'exclure a priori la demande en distraction formée par le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits n'est pas d'utilité au cas d'espèce et ne vaut pas règle de droit contredisant les dispositions de l'article R.311-8 précité.
De plus, la distraction du bien indivis du lot de biens saisis revendiquée par la BNP Paribas tend uniquement à faire écarter l'irrégularité dont est affectée sa procédure de saisie immobilière en tant que portant sur un bien indivis, cette irrégularité ne pouvant être couverte par une demande de distraction émanant du créancier saisissant.
Enfin, il ne s'agit pas de rechercher si le bien indivis litigieux est source de nullité sous l'angle du principe « pas de nullité sans texte ni sans grief » motif pris que le GFA Domaine des Charpeneys ne subirait aucun préjudice du fait de l'exclusion de ce bien indivis qui rejoindrait ainsi son patrimoine, mais uniquement de relever une violation de l'interdiction faite par l'article 815-17 au créancier personnel d'un indivisaire de saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, sans avoir provoqué préalablement le partage.
La moitié de la parcelle indivise litigieuse faisant partie du lot de biens saisis mis en vente au prix de 400.000€ (net vendeur) et n'étant pas établi que cette parcelle relève d'une indivision forcée et perpétuelle ce qui la rendrait alors saisissable, (aucune pièce étant communiquée à cette fin hormis des photographies de géolocalisation Google inexploitables), il ne peut qu'être dit que la saisie immobilière est nulle, sa mainlevée devant être prononcée, et le jugement déféré infirmé en conséquence.
Il n'y a donc pas lieu de statuer plus avant sur le surplus des prétentions des parties se rapportant à cette saisie.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, la BNP Paribas est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles; elle est condamnée à verser au GFA Domaine des Charpeneys une indemnité de procédure pour la totalité de l'instance et les mesures accessoires de première instance sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Vu l'article 815-17 du code civil,
Déclare nulle la saisie immobilière initiée par la BNP Paribas à l'encontre du GFA Domaine des Charpeneys selon commandement de payer valant saisie immobilière du 28 juin 2023, publié au service de publicité foncière de [Localité 20] le 10 août 2023 sous les références volume 2023 S n°36, et en ordonne la mainlevée,
Condamne la BNP Paribas à verser au GFA Domaine des Charpeneys une somme de 3.000€ à titre d'indemnité de procédure,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP Paribas,
Condamne la BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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