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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-18.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.263

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de gérante de la société à responsabilité limitée Interfrench Company, dont le siège est ... (Loiret), en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1989 par le président du tribunal de grande instance de Montargis qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Le Tallec, Peyrat, Leclercq, Dumas, conseillers, M. Patin, avocat général, Mme Tardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la direction générale des Impôts, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 22 mai 1989, le président du tribunal de grande instance de Montargis a autorisé des agents de la direction générale des Impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause, à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux commerciaux de la société à responsabilité limitée Interfrench Company, rue des Bourgoins à Amilly (Loiret) ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause, ensemble les articles 584, 585 et 605 du Code de procédure pénale ; Attendu que la signature figurant sur le mémoire produit, illisible, et au demeurant étrangère à celle portée sur le pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi faite par un mandataire, ne permet pas de considérer que le mémoire est signé par la demanderesse en cassation elle-même ; qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; que, dès lors, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même code ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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