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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/01349

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01349

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1353 N° RG 24/01349 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWBW O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 Décembre à 15h30 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2024 à 16H08 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [L] [D] alias [E] [M] né le 10 Décembre 1992 à ALGER(ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 18 décembre 2024 à 08 h 00 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 décembre 2024 à 11h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE représentant [L] [D], n'ayant pas souhaité comparaitre; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [I][Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 décembre 2024 à 16h08, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [D] [L] alias [M] [E] pour une durée de 15 jours, Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] alias [M] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 décembre 2024 2024 à 8h, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de perspectives raisonnables d'éloignement, absence de délivrance des documents de voyage à bref délai. Vu l'absence de Monsieur [D] [L] alias [M] [E] ; Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 18 décembre 2024 à 14h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond L'article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. [T] le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. ». Le conseil de Monsieur [D] [L] alias [M] [E] soutient qu'il n'existe aucune perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai puisque l'intéressé n'a pas été reconnu par le pays dont il se dit originaire, à savoir l'Algérie. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 18 octobre 2024 ; des relances ont été effectuées le 29 octobre et le 8 novembre 2024. Monsieur [D] [L] alias [M] [E] a refusé de se rendre à une audition par les autorités algériennes le 20 novembre 2024. La préfecture a sollicité une nouvelle date d'audition les 3 et 11 décembre 2024. [T] la préfecture a réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de Monsieur [D] [L] alias [M] [E], force est également de constater qu'elle n'établit pas la preuve que la délivrance des documents de voyage va intervenir à bref délai. L'autorité préfectorale ne peut donc pas se fonder sur l'article L. 742-5 3° du CESEDA pour soutenir sa demande de troisième prolongation, comme l'a justement relevé le premier juge. La déclaration d'appel de Monsieur [D] [L] alias [M] [E] et les observations de son conseil à l'audience n'ont pas porté sur le critère de la menace pour l'ordre public retenu par le premier juge pour ordonner la prolongation du placement en centre de rétention administrative de l'appelant. En conséquence, la décision déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [L] alias [M] [E] et à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 17 décembre 2024 Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [L] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE.

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