Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 28 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08468 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7Y7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 4 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Créteil RG n° 16/04684
APPELANTE
SELARL EQUERRE BLEUE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée et assistée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 30
INTIMES
Monsieur [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 remise à étude
Madame [C] [G] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 remise à étude
Madame [E] [K] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 : PV de difficultés
Monsieur [J] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 remise à étude
Madame [M] [A] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 remise à étude
Monsieur [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 : PV 659
Et
Madame [Z] [O] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 : PV 659
N'ont pas constitué avocat
SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 10]
[Localité 9]
Signification de la déclaration d'appel le 15 juillet 2019 remise à personne morale
N'a pas constitué avocat
SCI [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159
La société MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Substituée par Me WADE Mame Ndiaga à l'audience
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL de la SELARL CABINET CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
Substituée par Me WADE Mame Ndiaga à l'audience
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 12] dénommé « [Adresse 14] » représenté par son syndic Proxima-syndic, [Adresse 13] - [Localité 12]
[Adresse 4] et [Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Pascal PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0731
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Madame Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, vice-présidente placée faisant fonction de conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Elise Thévenin-Scott dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange Sentucq, Présidente de chambre et par Céline Richard, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 4] a fait édifier en qualité de maitre de l'ouvrage un ensemble immobilier constitué de deux bâtiments à usage d'habitation et de parkings situés au [Adresse 6] et [Adresse 4] au [Localité 12], aux fins de vente en l'état futur d'achèvement.
Une police d'assurance dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Covea risks aux droits de laquelle vient désormais la société MMA IARD.
Sont notamment intervenus à l'opération de construction :
La société l'Équerre bleue, maître d''uvre
La société Gendy Danielle investissements (GDI), entreprise générale de gros 'uvre
La société Viter, pour le lot terrassement
La société Euretanche, pour le lot étanchéité
La société ISS, pour le lot VMC.
Les parties communes ont été réceptionnées le 27 juillet 2002.
Le 8 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 12] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société Covea risks pour des défauts d'étanchéité des balcons-terrasses et des murs-façades, une insuffisance de l'évacuation de la toiture terrasse du bâtiment A, l'inaccessibilité aux installations VMC, l'absence d'isolation entre les lots du rez-de-chaussée et ceux du sous-sol, ainsi que pour des tassements de terrain et la présence de condensation.
M. [H], désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnances de référé des 7 juin 2012 et 20 mars 2014, a déposé son rapport le 12 janvier 2015.
Par acte d'huissier des 18 et 21 avril 2016, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy (ci-après le syndicat des copropriétaires), M. [N], Mme [G] épouse [N], Mme [K] épouse [X], M. [T], Mme [A] épouse [T], M. [S], Mme [O] épouse [S] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil la SCI [Adresse 4], la société Covea risks, la SELARL l'Equerre bleue et la Mutuelle des architectes français (MAF).
Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Créteil a statué en ces termes :
Déclare irrecevables les demandes à l'encontre de la mutuelle des architectes français ;
Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL L'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommé [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy les sommes de :
19 093,30 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses,
1 813,86 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
381,86 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommé [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
7 229 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du remplacement des moteurs de VMC,
686,75 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
144,58 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
8 333,33 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise de la canalisation enterrée,
791,63 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
166,66 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
455, 50 euros TTC en remboursement d'une facture du 16 juin 2015 ;
Condamne la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic, la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
68 447,23 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons,
6 502, 48 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
l 368,94 euros TTC au titre des honoraires de syndic
Dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SELARL l'Equerre bleue à garantir la société MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, sur justification du paiement des indemnités à l'assuré ;
Condamne la société MMA IARD, au titre de la police de responsabilité civile décennale, à garantir la SCI de la [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] au [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise ;
Accorde à Me Perrault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Par déclaration en date du 17 avril 2019, la SELARL l'Equerre bleue a interjeté appel du jugement, intimant :
Le syndicat des copropriétaires
Les copropriétaires suivants : Monsieur [N], Madame [G] épouse [N], Madame [K], Monsieur [T], Madame [A] épouse [T], Monsieur et Madame [S],
La SCI [Adresse 4]
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommages-ouvrage, venant aux droits de la société Covea Risks
Son assureur, la MAF
Aucun des copropriétaires n'a constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions leur ont été signifiées comme suit :
Madame [K] : le 15 juillet 2019, procès-verbal de difficulté, l'intimée serait décédée.
Monsieur [N] : Le 15 juillet 2019 (remise à l'étude)
Madame [G], épouse [N] : Le 15 juillet 2019 (remise à l'étude)
Madame [A] épouse [T] : Le 15 juillet 2019 (remise à l'étude)
Monsieur [T] : Le 15 juillet 2019 (remise à l'étude)
Monsieur et Madame [S] : Le 15 juillet 2019 (procès-verbal de vaines recherches)
La MAF n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions lui ont signifiées le 15 juillet 2019 (remise à personne).
Un incident aux fins de radiation soumis par le syndicat des copropriétaires a été rejeté par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 décembre 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 mars 2020, la société Equerre bleue demande à la cour de :
La recevoir en son appel,
Y faisant droit, réformer la décision entreprise et statuant à nouveau :
Vu les articles 1792-6 et 1194 du code civil,
' Dire la garantie décennale de la MAF acquise en la cause à 100%,
' En conséquence, condamner la MAF à garantir la société l'Equerre bleue de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Vu les articles 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 86-768 du 9 juin 1986,
' Dire le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice sans intérêt à agir relativement aux balcons et aux terrasses des immeubles.
' En conséquence, le débouter des toutes ses demandes relatives auxdits balcons et terrasses.
Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016,
' Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes liées aux balcons des immeubles.
Vu l'article 1792 du code civil,
' Dire la société l'Equerre bleue non responsable des désordres des terrasses.
' En conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes.
Vu l'article 1792-2 du code civil,
' Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, de ses demandes au titre du remplacement des moteurs VMC.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, à payer à la société l'Equerre bleue 5 000 euros.
' Vu l'article 699 du code de procédure civile,
' Condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], pris en la personne de son syndic en exercice, en tous les dépens d'appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires à la cour de :
Dire et juger la société l'Equerre bleue mal fondée en son appel,
En conséquence la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Recevoir le syndicat des copropriétaires en son appel incident en application de l'article 909 du code de procédure civile,
En conséquence,
Dire et juger la garantie décennale de la MAF acquise en application de l'article 1792-6 du code civil,
En conséquence, condamner la MAF dans les termes du dispositif ci-après.
A titre principal
A) - Condamner :
La société l'Equerre bleue sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son assureur la MAF par application de l'article L241-1 du code des assurances, eu égard à la nature décennale des désordres, le défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons rendant l'ouvrage impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de la société l'Equerre bleue ayant été établie par l'expert judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229 982,65 euros au titre des travaux réparatoires.
L'Equerre bleue à la totalité de la somme, s'agissant d'une faute commune aux sociétés l'Equerre bleue et GDI qui a concouru à la réalisation de l'entier dommage, chacun des responsables d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. (4849)
La SCI [Adresse 4] qui en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire est assimilée à un constructeur par application de l'article 1646-1 du code civil qui renvoie à la responsabilité de ces constructeurs visée aux articles 1792 et suivants du code civil, eu égard à la nature décennale des désordres, le défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons rendant l'ouvrage impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de la SCI [Adresse 4] résultant, d'une part, de son manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat, d'autre part, de la faute de l'entreprise GDI telle qu'établie par le rapport d'expertise [H], à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229 982,65 euros au titre des travaux réparatoires.
La Covea risks venant aux droits de Mma en sa qualité d'assureur dommages ' ouvrage de l'immeuble en application de l'article L242-1 du code des assurances, eu égard à la nature décennale des désordres, le défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons rendant l'ouvrage impropre à sa destination, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 229 982,65 euros au titre des travaux réparatoires.
B) - Condamner :
La SCI [Adresse 4] qui en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire est assimilée à un constructeur par application de l'article 1646-1 du code civil qui renvoie à la responsabilité de ces constructeurs visée aux articles 1792 et suivants du code civil, le défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des terrasses rendant l'ouvrage impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de la SCI [Adresse 4] résultant, d'une part, de son manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat, d'autre part, de la faute de l'entreprise GDI telle qu'établie par le rapport d'expertise [H], (Jurisprudence de la cour de cassation (5253), à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 661,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
La société Covea risks venant aux droits de Mma en sa qualité d'assureur dommages ' ouvrage de l'immeuble en application de l'article L242-1 du code des assurances, eu égard à la nature décennale des désordres, le défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des terrasses rendant l'ouvrage impropre à sa destination, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25 661,40 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
C) - Condamner :
La société l'Equerre bleue sur le fondement de l'article 1792 du code civil et son assureur la MAF par application de l'article L241-1 du code des assurances, eu égard à la nature décennale des désordres, la faute de conception ne permettant pas l'entretien normal et régulier de l'extracteur VMC rendant l'immeuble impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de conception ne permettant pas l'entretien normal et régulier de l'extracteur VMC rendant l'immeuble impropre à sa destination, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 715,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
L'Equerre bleue à la totalité de la somme, s'agissant d'une faute commune aux sociétés l'Equerre bleue et ISS qui a concouru à la réalisation de l'entier dommage, chacun des responsables d'un même dommage devant être condamné à le réparer en totalité sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
La SCI [Adresse 4] qui en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire est assimilée à un constructeur par application de l'article 1646-1 du code civil qui renvoie à la responsabilité de ces constructeurs visée aux articles 1792 et suivants du code civil eu égard à la nature décennale des désordres, la faute de conception ne permettant pas l'entretien normal et régulier de l'extracteur VMC rendant l'immeuble impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de la SCI [Adresse 4] résultant, d'une part, de son manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat, d'autre part, de la faute de l'entreprise ISS telle qu'établie par le rapport d'expertise [H], (jurisprudence de la cour de cassation 5657), à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 715,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
La MMA en sa qualité d'assureur dommages ' ouvrage de l'immeuble en application de l'article L242-1 du code des assurances, la faute de conception ne permettant pas l'entretien normal et régulier de l'extracteur VMC rendant l'immeuble impropre à sa destination, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9 715,76 euros TTC au titre des travaux réparatoires.
D) - Condamner :
La SCI [Adresse 4] qui en sa qualité de vendeur d'un immeuble à construire est assimilée à un constructeur par application de l'article 1646-1 du code civil qui renvoie à la responsabilité de ces constructeurs visée aux articles 1792 et suivants du code civil eu égard à la nature décennale des désordres, la rupture de la canalisation EP enterrée rendant l'immeuble impropre à sa destination, subsidiairement pour faute prouvée sur le fondement de l'article 1231-1 anciennement article 1147 du code civil, la faute de la SCI [Adresse 4] résultant, d'une part, de son manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat, d'autre part, de la faute de l'entreprise Viter telle qu'établie par le rapport d'expertise [H], (jurisprudence de la cour de cassation 5859 ), à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 200,00 euros au titre des travaux réparatoires, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 646,40 euros avancée par le syndicat des copropriétaires pour la dépose / repose de la terrasse des époux [I], soit la somme totale de 12 846 euros TTC,
La MMA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble en application de l'article L242-1 du code des assurances, eu égard à la nature décennale des désordres, la rupture de la canalisation EP enterrée rendant l'immeuble impropre à sa destination, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 11 200,00 euros au titre des travaux réparatoires, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 646,40 euros avancée par le syndicat des copropriétaires pour la dépose / repose de la terrasse de Mme [I], soit la somme totale de 12 846,40 euros TTC.
Condamner la SCI [Adresse 4], la société l'Equerre bleue, son assureur la MAF et la Mma à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble d'occupation durant la durée des travaux de reprise des désordres
Condamner la SCI [Adresse 4], la société l'Equerre bleue, son assureur la MAF et la Mma à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût complémentaire d'intervention de l'architecte de la copropriété durant les travaux de reprise des désordres
Condamner la SCI [Adresse 4], la société l'Equerre bleue, son assureur la MAF et la MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le coût complémentaire d'intervention du syndic lors du suivi des travaux réparatoires
Subsidiairement
Confirmer le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Créteil.
En tout état de cause
Dire et juger que les sommes retenues au titre des travaux réparatoires par l'expert judiciaire M. [H] dans son rapport du 12 janvier 2015, subsidiairement, les sommes retenues dans le jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Créteil, seront actualisées par application de l'évolution de l'indice Insee du coût de la construction, ou de tout indice qu'il plaira à la présente cour d'appel de Paris de lui substituer, entre la date du rapport de l'expert judiciaire du 12 janvier 2015, subsidiairement, du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Créteil, et la date de l'arrêt à intervenir dans la présente instance, et condamner les défendeurs au paiement de cette actualisation,
Condamner la SCI [Adresse 4], la société l'Equerre bleue, son assureur la MAF et la MMA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
Dire et juger que les intérêts sur les sommes dues commenceront à courir à compter du 7 juin 2012 date de l'ordonnance ayant désigné l'expert judiciaire M. [H],
Condamner la SCI [Adresse 4], la société l'Equerre bleue, son assureur la MAF et la MMA à supporter les entiers dépens de l'instance de référé, de l'instance au fond devant le tribunal de grande instance de Créteil et de la présente instance devant la cour d'appel de Paris, qui comprendront notamment les honoraires taxés de M. [H], et qui seront recouvrés par Me Perrault conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 octobre 2019, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :
Donner acte à la SCI [Adresse 4] de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par la société l'Equerre bleue et son bien-fondé en ce qui concerne la demande de condamnation de la MAF à la garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes formées par la société l'Equerre bleue à raison des désordres liés aux balcons et terrasses ainsi qu'à raison du remplacement des moteurs VMC, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI [Adresse 4] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier la réparation de ces désordres.
Dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] aux termes de son appel incident et retiendrait la responsabilité du maître de l'ouvrage, juger que la société MMA IARD relève et garantit la SCI [Adresse 4] du montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu'il a condamné la société MMA IARD au titre de la police de responsabilité civile décennale à garantir la SCI [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la SCI [Adresse 4] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens dont les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2019, la société MMA IARD (venant aux droits et obligations de la société Covea risks) demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les demandes à l'encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI de la [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
19 093,30 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses,
1 813,86 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
381,86 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI de la [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
7 229 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre du remplacement des moteurs de VMC,
686,75 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
144,58 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI De la [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, les sommes de :
8 333,33 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des travaux de reprise de la canalisation enterrée,
791,63 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre,
166,66 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
455, 50 euros TTC en remboursement d'une facture du 16 juin 2015 ;
Condamné la société MMA IARD, au titre de la police de responsabilité civile décennale, à garantir la SCI De la [Adresse 4] de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI de la [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 12], dénommée [Adresse 14] représenté par son syndic la société cabinet Nexity Lamy, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI De la [Adresse 4] et la SELARL l'Equerre bleue aux dépens comprenant ceux de référé et les frais d'expertise ;
Accordé à Me Perrault, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.
Et, statuant à nouveau :
Dire et constater le respect par Covea risks de ses obligations dans le cadre de l'instruction des sinistres déclarés au titre de la police dommages-ouvrage
Dire et juger que l'ensemble des désordres ne relèvent pas de la garantie décennale,
Dire et juger que les garanties souscrites auprès de Covea risks ne sont pas mobilisables
Prononcer, en conséquence, la mise hors de cause de la société MMA IARD venant aux droits et obligations de la société Covea risks ;
Dire et juger que la responsabilité contractuelle des constructeurs est seule engagée à propos des désordres mineurs et des désordres intermédiaires
Débouter en conséquence les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de MMA IARD venant aux droits et obligations de Covea risks
Débouter les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de MMA IARD venant aux droits et obligations de Covea risks
Dire et juger qu'en tout état de cause les demandes de dommages et intérêts formulées par les propriétaires et le syndicat des copropriétaires sont abusives
Débouter en conséquence les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de demandes de dommages et intérêts
Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à la société Mma iard venant aux droits de Covea risks en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire.
A titre subsidiaire :
Dire et juger que, pour le cas extraordinaire et improbable où la cour de céans entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Covea risks au titre d'un désordre qui serait qualifié de nature décennale, la société Covea risks aux droits et obligations de laquelle vient la MMA sera relevée indemne et garantie intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre par les constructeurs dont la société l'Equerre bleue et son assureur, la MAF.
Confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL l'Equerre bleue à garantir la société MMA IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage des condamnations prononcées à son encontre, sur justification du paiement des indemnités à l'assuré;
Dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'associer la MMA à une éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance le 13 décembre 2022. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 14 mars 2023 et mise en délibéré au 13 septembre 2023.
La date de mise à disposition a été prorogée au 13 décembre 2023.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur.
La prescription des demandes formées à l'encontre de la MAF
Le tribunal ne se prononce pas sur la réception mais indique dans l'exposé du litige qu'elle a eu lieu, s'agissant des parties communes, le 27 février 2002. Considérant que l'assignation de la MAF est intervenue le 24 mai 2013, au-delà du délai décennal, il a déclaré irrecevables toutes les demandes formées à son encontre pour cause de prescription.
La SELARL Equerre Bleue et syndicat des copropriétaires, critiquant le jugement ayant rejeté la prescription de l'action à l'encontre de son assureur, la MAF, et déclaré irrecevables toutes les demandes à son encontre, demandent à la cour de considérer que le délai de prescription n'a, en réalité, pas commencé à courir dès lors que le document établi le 27 juillet 2002 ne peut être considéré comme étant un procès-verbal de réception puisque n'étant pas signé par le maître d'ouvrage.
Ils ajoutent que dans un courrier en date du 27 septembre 2016, la MAF a indiqué accepter de garantir la SELARL Equerre Bleue, faisant entrer cette acceptation dans le champ contractuel et manquant à ses obligations en estimant, ensuite, les demandes prescrites.
La SCI [Adresse 4] s'en rapporte sur la question de la réception et de la prescription.
Réponse de la cour :
En application de l'article 2270 du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme « l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée judiciairement ».
L'article 1792-6 du code civil n'interdit pas une réception tacite. Il appartient à celui qui l'invoque d'en démontrer l'existence, la réception tacite résultant d'une volonté non équivoque de recevoir l'ouvrage, peu important que l'ouvrage soit ou non en état d'être reçu.
Il appartient au juge prononçant la réception tacite de l'ouvrage d'en déterminer la date.
En l'espèce, il ne peut être considéré qu'il a existé une réception expresse dès lors que le procès-verbal de réception des parties communes en date du 27 juillet 2002 n'est pas signé par le maître d'ouvrage, à cette date le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic. Pour autant, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas que l'ouvrage était, à cette même date, en état d'être reçu, pas plus qu'il ne conteste la réalité de la mention de ce document indiquant que les opérations ont eu lieu en présence du syndic, du maître d''uvre, la SELARL Équerre Bleue et de l'entreprise générale, GDI. Enfin, le rapport d'expertise de Monsieur [H], en date du 24 février 2015, retient une réception au 27 juillet 2002 sans que cette date fasse alors l'objet de contestation de la part des parties, et notamment du syndicat des copropriétaires et de la SELARL Équerre Bleue. La date de réception tacite au 27 juillet 2002 sera donc retenue.
En conséquence, le délai décennal dans lequel devait être assigné la MAF, assureur de la SELARL Équerre Bleue, expirait le 27 juillet 2012. Or, le syndicat des copropriétaires n'a assigné la MAF pour lui voir déclarer commune les opérations d'expertise que par acte d'huissier en date du 24 mai 2013.
S'il est possible de renoncer à se prévaloir d'une prescription en application des articles 2250 et suivants du code civil, applicables en l'espèce dès lors que l'instance a été introduite postérieurement au 19 juin 2008 et qu'à cette date la prescription n'était pas acquise, la renonciation doit être expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Le courrier de la MAF en date du 27 septembre 2016 ne comporte aucune mention caractérisant la volonté manifeste et dépourvue d'équivoque de l'assureur de renoncer à la prescription décennale.
Dans ces conditions, le jugement ayant déclaré irrecevable comme étant prescrit l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la MAF sera confirmé.
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires
La SELARL Équerre Bleue soulève une fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires s'agissant des désordres affectant les balcons et les terrasses qu'elle affirme être des parties privatives. Seuls les copropriétaires auraient la faculté d'agir en justice pour obtenir réparation.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette fin de non-recevoir en affirmant qu'aux termes du règlement de copropriété l'ensemble des couvertures et terrasses, accessibles ou non, sont des parties communes et que le même règlement ne qualifie pas de privatifs les balcons et terrasses.
Aucune autre partie ne conclut sur ce point qui n'a pas été évoqué par le jugement de première instance.
Réponse de la cour :
En application de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L'article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 autorise le syndicat des copropriétaires à agir pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, lesquels s'entendent comme étant ceux relatifs aux parties communes, ou ceux présentant un caractère généralisé.
En l'espèce, l'expert relève que seuls six balcons et l'ensemble des terrasses sont affectés par les désordres d'étanchéité. Il ne peut donc être considéré qu'il s'agit d'un désordre généralisé.
S'agissant de la qualification commune ou privative de ces parties, il convient de se rapporter au règlement de copropriété du 12 février 2001 lequel indique :
Article 4 alinéa 7 page 29 : (Les parties communes comprennent notamment)
« Les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles, même affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire. »
« Les ornementations, décorations, et éléments extérieurs des façades y compris les bacons, loggias et assimilés, même affectés à l'usage exclusif d'un copropriétaire. »
En conséquence, le syndicat des copropriétaires dispose de la qualité à agir en réparation des désordres pouvant affecter les terrasses et balcons considérés comme étant des parties communes.
La fin de non-recevoir soulevée par la SELARL Équerre Bleue sera donc rejetée.
III. La cause, l'origine et la nature des désordres
Il est de principe que le juge n'est lié ni par les constatations d'un expert judiciaire ni par ses conclusions.
Il n'en demeure pas moins qu'un expert judiciaire est choisi pour ses compétences techniques afin de prêter assistance à la juridiction qui elle ne justifie d'aucune compétence technique en la matière et qu'il accomplit sa tâche en respectant le principe de la contradiction.
Il convient de relever que la SCI [Adresse 4] n'a été présente à aucune des réunions d'expertise bien que dûment convoquée.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [H] en date du 24 février 2015 que l'ensemble immobilier est composé de deux immeubles R + 2 + combles ; que les appartements du 3ème étage ont des terrasses et que ceux des 1er et 2ème étages disposent de balcons.
Les désordres constatés sont les suivants :
Défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons : L'expert note que les balcons ne sont pas étanchés. Il constate en sous-face des balcons une peinture qui se décolle et la formation de stalactites de calcite. L'eau ruisselant le long de ces stalactites tombe sur le plat supérieur des garde-corps et crée des traces calcaires. Enfin, il observe une fissure horizontale marquant la limite dalle/chape. L'expert retient que les désordres décrits touchent l'ensemble des balcons des deux immeubles. L'expert précise que ce désordre est de nature esthétique sans présenter de risque pour la structure.
Terrasses du 3ème étage : Monsieur [H] indique que des photographies ont été produites établissant que les terrasses avaient débordé dans les appartements créant des inondations lors de périodes de fortes pluies.
Accessibilité des installations de VMC : L'expert constate que dans les deux bâtiments les volumes trop exigus où ont été installés les caissons de VMC ne permettent pas l'entretien (nettoyage des filtres, des gaines et remplacement des caissons).
Canalisation des eaux pluviales enterrée côté [Adresse 6] : L'expert constate des affaissements de terrains ayant conduit à un affaissement du collecteur des eaux pluviales à la limite du parking et des terrassements extérieurs.
Il ressort des opérations d'expertise que les causes des désordres sont les suivantes :
Défaut d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons : Le désordre est dû à une évacuation insuffisante des eaux pluviales, et une absence d'étanchéité des balcons. L'expert précise que si l'étanchéité des balcons n'était pas obligatoire à l'époque de la construction des bâtiments, elle l'est aujourd'hui. Il considère qu'il existe un défaut de conception.
Terrasses du 3ème étage : L'expert note que le relevé d'étanchéité au niveau des portes fenêtres des appartements est de 9,5 cm alors qu'il devrait être d'au moins 10 cm. Par ailleurs, au niveau de la platine de la descente a été mis en place un garde-grève et non une crapaudine. Les évacuations mises en place (principale et par barbacane) s'avèrent insuffisantes. Il s'agit d'un défaut de conception, ainsi que de malfaçons lors de la réalisation des travaux.
Accessibilité des installations de VMC : L'expert retient une conception n'ayant pas prévu un local pour l'extracteur des VMC suffisamment spacieux pour permettre les opérations d'entretien.
Canalisation des eaux pluviales enterrée côté [Adresse 6] : L'expert attribue ce désordre à une préparation défectueuse des terrassements et l'absence de regard de visite.
Au regard de ce qui précède, il convient de statuer sur la responsabilité des différents intervenants dans les désordres constatés.
IV. La qualification des désordres et les responsabilités
Le jugement a retenu, s'agissant des balcons, que l'expert ne chiffrant des travaux de reprise que pour six balcons, il ne pouvait être considéré que le désordre était généralisé. Il a ajouté que ne compromettant pas la solidité de l'ouvrage et en ne le rendant pas impropre à sa destination, la garantie décennale devait être écartée. Il a écarté, en conséquence, les demandes formées contre l'assureur dommages-ouvrage, ainsi que celles formées contre la SCI de la Borne, aucune faute n'étant caractérisée la concernant. Il a retenu la responsabilité de l'architecte, la SELARL Équerre Bleue, pour défaut de conception.
S'agissant des terrasses, le tribunal a retenu à la fois une erreur de conception imputable à la SELARL Équerre Bleue et une malfaçon dans la mise en 'uvre imputable à l'entreprise. Il a qualifié le désordre de décennal estimant qu'il rendait impropre à l'usage cette partie de l'ouvrage en ce que le défaut d'étanchéité constaté est de nature à causer des inondations dans certains logements. Le jugement retient la responsabilité du vendeur, la SCI de la Borne sur le fondement des articles 1646-1 et 1792-1 2° du code civil ; de la SELARL Équerre Bleue, maître d''uvre, et condamné l'assureur dommages-ouvrage in solidum au titre de son obligation de pré-financement.
S'agissant de l'inaccessibilité des installations de VMC, le tribunal a retenu une faute de conception et considéré que le désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination en ne permettant pas un entretien régulier et en conduisant au nécessaire remplacement anticipé des moteurs. Il a retenu l'application de la garantie décennale et condamné in solidum à réparation, l'assureur dommages-ouvrage, le maître d''uvre, la SELARL Équerre Bleue et la SCI de la Borne, vendeur.
S'agissant, enfin, de la canalisation le tribunal a estimé que le désordre était dû à une préparation défectueuse des terrassements, une absence de regard de visite, les travaux ayant été exécuté sans respecter les règles de l'art. Il a retenu une qualification décennale considérant que le désordre rendait l'ouvrage impropre à sa destination, et condamné in solidum à réparation l'assureur dommages-ouvrage, le maître d''uvre, la SELARL Équerre Bleue et la SCI [Adresse 4], vendeur.
Le tribunal a écarté l'application de la clause d'exclusion de solidarité soulevée devant lui pour l'ensemble des désordres.
La SELARL Équerre Bleue, maître d''uvre, appelant principal fait valoir que :
S'agissant des balcons, aucune faute n'a été commise dès lors que lors de la conception et de la construction de l'ensemble immobilier, l'étanchéité des balcons n'était pas une norme obligatoire. Elle ajoute qu'il ne s'agissait pas non plus d'une norme contractualisée entre les parties. Concernant une évacuation potentiellement insuffisante, elle affirme que l'expert ne produit aucune donnée technique pour étayer son affirmation, et estime que le désordre est dû à un seul défaut d'entretien. A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, elle demande à voir limiter sa part de responsabilité à 20%.
S'agissant des terrasses, le maître d''uvre indique que l'expert n'a constaté, lors de ses opérations, aucune inondation ni aucune infiltration, se contentant de photographies produites par certains copropriétaires. Il ajoute que les malfaçons sont limitées à deux terrasses, ce qui serait de nature à démontrer que le désordre est dû à une erreur d'exécution et non de conception. Il souligne d'ailleurs que l'expert attribue l'entière responsabilité du désordre à l'entreprise.
S'agissant de la VMC, la SELARL Équerre Bleue demande que soit écartée la qualification décennale dès lors que ladite VMC fonctionne, que le désordre ne concerne que son entretien et qu'il ne peut donc être affirmé qu'il est de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Enfin, elle estime qu'il ne peut lui être reproché un défaut de conception dès lors que l'implantation de la VMC est un ouvrage technique.
S'agissant, enfin, de la canalisation, la SELARL Équerre Bleue indique que l'expert ne retient aucun défaut de conception à son encontre et que le maître d''uvre ne peut être tenu à une surveillance continue des travaux des entreprises.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
S'agissant des balcons, l'expert retient leur caractère généralisé et qu'une étanchéité doit nécessairement être mise en place à l'occasion des travaux de reprise. Le syndicat souligne que l'absence de réglementation au jour des travaux sur l'étanchéité ne dispensait pas le maître d''uvre de s'assurer que les ouvrages étaient conformes à leur destination. Dans ces conditions, il demande que la qualification décennale soit retenue pour ce désordre, et la condamnation du maître d''uvre, de la SCI [Adresse 4] et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, à effectuer les travaux nécessaires sur l'ensemble des balcons et pas uniquement sur les six chiffrés par l'expert. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation des mêmes parties sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
S'agissant des terrasses, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des constructeurs sur le fondement décennal à titre principal. A titre subsidiaire, il demande que l'entreprise soit condamnée sur le fondement contractuel pour faute (société GDI), et le maître d''uvre, la SELARL Équerre Bleue, pour manquement à son devoir de conseil et à son obligation de direction et de surveillance des travaux. Enfin, il sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 4] pour manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat.
S'agissant de la VMC, le syndicat des copropriétaires considère que le désordre est dû à une faute de conception imputable pour partie à la SELARL Équerre Bleue, maître d''uvre (35%) et pour partie à l'entreprise ayant exécuté les travaux, la société ISS (65%). Il fonde ses demandes sur l'article 1792 du code civil à titre principal, et sur la responsabilité contractuelle pour faute prouvée à titre subsidiaire. Il conteste la nature apparente des désordres qui, selon lui, ne pouvaient être constatés que par un professionnel à l'occasion de l'entretien de la VMC, soulignant que l'entreprise en charge de cet entretien ne s'est aperçu de la difficulté qu'après plusieurs années d'intervention.
S'agissant, enfin, de la canalisation, le syndicat des copropriétaires entend voir le désordre qualifié de décennal considérant qu'une canalisation enterrée cassée rend l'immeuble impropre à sa destination. A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation pour faute prouvée de l'entreprise exécutante (VITTER, à hauteur de 100%) et de l'architecte, maître d''uvre, pour manquement à son devoir de conseil et son obligation de direction et de surveillance des travaux. Enfin, il sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 4] pour manquement à son obligation de remettre aux acquéreurs un objet conforme au contrat.
La SCI [Adresse 4] fait valoir que :
S'agissant des balcons, la garantie décennale ne saurait être retenue dès lors que l'expert a qualifié le désordre, constaté uniquement sur six balcons, d'esthétique ; et a précisé qu'aucune étanchéité n'était exigée à l'époque de construction de l'immeuble. Par ailleurs, elle ajoute que sa responsabilité pour faute ne saurait pas plus être retenue, le syndicat des copropriétaires ne démontrant pas l'existence d'une faute la concernant. Enfin, si une demande au titre du défaut de conformité devait être soulevée, elle est, en tout état de cause, prescrite.
S'agissant des terrasses, la SCI [Adresse 4] indique que l'expert relève que l'évacuation est conforme au DTU et qu'il n'a constaté, lors de ses opérations, aucune inondation ni aucune infiltration, se contentant de photographies produites par certains copropriétaires, sans préciser quels étaient les appartements concernés, la date des inondations et leur fréquence. Elle ajoute que l'expert ne relève aucune conséquence de ce désordre sur l'habitabilité, la solidité ou l'aspect esthétique de l'ouvrage. Enfin, selon elle, il s'agit d'un désordre qui était apparent lors de la réception et n'a pas été réservé, excluant ainsi la mise en 'uvre de la garantie décennale.
S'agissant de la VMC, la SCI [Adresse 4] entend voir écartée sa responsabilité dès lors que l'expert ne relève aucune conséquence de ce désordre sur l'habitabilité, la solidité ou l'aspect esthétique de l'ouvrage
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, conteste la qualification décennale de l'ensemble des désordres en se fondant sur l'expertise dommages-ouvrage l'ayant écartée. Elle justifie son refus de garantie en faisant valoir, en outre, que :
S'agissant des balcons, que l'expert a retenu des désordres de nature purement esthétique, excluant que soit retenue une qualification décennale.
S'agissant des terrasses, aucun désordre n'a pu être constaté lors de l'expertise dommages-ouvrage, pas plus que lors de l'expertise judiciaire, l'expert se basant sur de simples photographies. Elle ajoute que le désordre, en toute état de cause, n'affecte ni la solidité ni l'habilité de l'ouvrage.
Réponse de la cour :
La garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil n'est due que par l'architecte, les entrepreneurs qui participent directement à la construction de l'ouvrage et qui sont liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, à la différence des sous- traitants exclus de la garantie décennale. Sont bénéficiaires de cette garantie, le maître de l'ouvrage, propriétaire du bien, les acquéreurs de l'ouvrage, le syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble et relatifs aux parties communes, ou pour les désordres généralisés et les copropriétaires. Toutefois, la garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.
L'atteinte à la destination suppose une généralisation du désordre, rendant l'ouvrage en son entier impropre à sa destination. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les désordres affectant tout ou partie de l'ouvrage le rendent impropre à sa destination. La notion de destination doit s'apprécier par rapport à l'ouvrage dans son ensemble et non par rapport à une partie de celui-ci. Elle revêt un caractère objectif notamment s'agissant du critère d'habitabilité de l'ouvrage, mais aussi subjectif dès lors qu'elle doit être appréciée en fonction des données de l'espèce et de la commune intention des parties.
La réception faite sans réserve en présence de vices apparents a pour effet de purger ceux-ci de sorte que le maître d'ouvrage ne peut plus agir contre les constructeurs en réparation. La nature apparente du vice s'apprécie au regard des compétences propres du maître d'ouvrage signant le procès-verbal de réception, à la date de la réception. Ne constitue pas un vice apparent celui qui ne se révèle dans son ampleur et ses conséquences que postérieurement à la réception. La charge de la preuve du caractère caché du désordre pèse sur le maître d'ouvrage.
Ne peuvent relever de la garantie décennale les désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination, sauf à pouvoir constater que l'atteinte à la destination interviendra avec certitude dans le délai de garantie.
Le désordre né postérieurement à la réception mais ne présentant pas les caractères de gravité permettant la mise en 'uvre de la garantie légale de l'article 1792 du code civil peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dès lors qu'une faute sera démontrée.
En l'espèce, la réception telle que définie par l'article 1792-6 du code civil a été fixée au 27 juillet 2002 comme indiqué précédemment. A cette date aucun des désordres objet du litige n'était révélé, le caractère exigu du local VMC ne pouvant être constaté que lors des opérations d'entretien et n'ayant, effectivement, été révélé que plusieurs années après la réception.
Les entrepreneurs sont tenus à une obligation de résultat dans le cadre de leurs rapports avec le maître de l'ouvrage se définissant comme l'obligation de livrer des travaux conformes à la destination convenue, exécutés en respectant les règles de l'art et les normes en vigueur au jour de leur intervention. Ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en établissant l'existence d'une cause étrangère ou d'un cas de force majeure.
L'architecte est, pour sa part, hors le cas d'application de la garantie légale, tenu à une obligation de moyen dans l'accomplissement de ses missions.
Il est responsable contractuellement envers le maître d'ouvrage de :
- ses fautes dans la conception de l'ouvrage,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de contrôle du chantier et de surveillance des travaux,
- ses fautes dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,
- ses manquements au devoir de conseil qui lui incombe.
Il convient de procéder à la qualification de chacun des désordres avant de se prononcer sur les responsabilités des intervenants à l'opération de construction.
Sur la qualification de chaque désordre :
S'agissant des balcons, l'expert relève que les désordres sont de nature esthétique sans affecter la solidité des ouvrages concernés. Si lors du rapport d'expertise, les travaux de reprise n'étaient nécessaires que pour six balcons et non pour la totalité de ceux existant (soit 15 balcons), l'expert relevait une absence d'étanchéité sur la totalité des balcons et indiquait qu'il s'agissait d'un « désordre généralisé aux balcons des deux immeubles ». Pour autant, cette généralisation ne porte atteinte ni à la solidité, ni à la destination de l'ouvrage, et aucun élément ne permettant d'affirmer que les parties avaient entendu intégrer l'aspect esthétique dans la destination de l'ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la qualification décennale pour les désordres des balcons.
S'agissant des terrasses situées au 3ème étage du bâtiment A, si l'expert n'a pas constaté lors de ses opérations la présence d'infiltration dans les logements concernés, celles-ci sont établies par des photographies consultées lors des opérations contradictoires de l'expertise judiciaire. L'expert relève :
Un relevé d'étanchéité insuffisant au niveau des portes fenêtres (9,5 cm au lieu d'un minimum de 10 cm requis)
Mise en place d'un garde-grève en lieu et place d'une crapaudine, lequel ne laisse pas passer suffisamment d'eau pour assurer une évacuation correcte
Une évacuation insuffisante lors des grandes pluies malgré les entretiens effectués par les propriétaires
Le défaut d'étanchéité affectant les terrasses les rend impropres à leur destination dès lors que la mauvaise étanchéité mise en place ne permet pas d'assurer une absence totale d'inondation dans les logements. Le jugement ayant retenu la nature décennale de ce désordre sera confirmé.
S'agissant du local VMC, il est établi par l'expertise que les volumes dans lesquels sont installés les caissons de VMC sont trop étroits pour permettre les opérations de maintenance et d'entretien (nettoyage des filtres, des gaines et remplacement des caissons). L'inaccessibilité au local VMC avec les conséquences rappelées rend cette partie de l'ouvrage impropre à sa destination. Le jugement ayant qualifié ce désordre de décennal sera donc confirmé.
S'agissant de la canalisation d'eaux pluviales enterrée cassée, l'expert a constaté l'affaissement du collecteur des eaux pluviales en raison d'une préparation des terrassements défectueuses et de l'absence de regard de visite. Ce désordre doit être qualifié de décennal en ce que les erreurs de conception et de mise en 'uvre rappelées ont porté atteinte à la solidité d'une partie de l'ouvrage, en l'espèce le collecteur des eaux pluviales. Le jugement sera confirmé sur ce point.
2. Sur les responsabilités :
Les moyens des parties ont été exposés précédemment sans qu'il soit nécessaire d'y revenir. Il convient pour chacun des trois désordres d'apprécier la responsabilité personnelle de chaque intervenant eu égard à la qualification précédemment établie. Pour ce faire, il sera notamment tenu compte du rapport d'expertise.
S'agissant des désordres de nature décennale :
Les défauts d'étanchéité des terrasses, l'exiguïté du local VMC et le désordre ayant affecté la canalisation enterrée des eaux pluviales ont été qualifiés de désordres de nature décennale. Ils relèvent donc de la garantie légale de l'article 1792 du code civil dues par les constructeurs. Aux termes de ce texte, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
En vertu de l'article 1792-1 du même code :
« Est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. »
Dès lors qu'il est constant que la SELARL Équerre Bleue avait qualité d'architecte maître d''uvre sur cette opération, et que la SCI [Adresse 4] a procédé à la vente après achèvement de l'ouvrage qu'elle avait fait construire, le principe de leur responsabilité décennale est acquis et le jugement sera confirmé sur ce point concernant les trois désordres visés ci-dessus.
S'agissant des autres désordres : Les balcons
Les désordres purement esthétiques ayant affectés les balcons n'étant pas de nature décennale, il y a lieu de rechercher d'éventuelles responsabilités pour faute sur le fondement contractuel ou délictuel.
Il existe des relations contractuelles de nature à engager une responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil entre le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 4]. S'agissant de la SELARL Équerre Bleue, le syndicat des copropriétaires n'a aucune relation contractuelle avec le maître d''uvre et sa responsabilité ne peut être engagée que sur le fondement délictuel des articles 1382 et suivants du code civil.
L'expert relève que les désordres affectant les balcons (balcons non étanchés conduisant à une peinture qui se décolle en sous-face et la formation de stalactites de calcite. Apparition de traces calcaires sur les garde-corps du fait des eaux ruisselant le long de stalactites. Fissure horizontale marquant la limite dalle/chape) ont pour cause une évacuation insuffisante des eaux pluviales qu'il attribue à une faute de conception du maître d''uvre.
Si l'étanchéité des balcons n'était pas requise obligatoirement à l'époque de la construction de l'immeuble, il n'en demeure pas moins que le maître d''uvre, architecte, avait l'obligation de concevoir un ouvrage permettant une évacuation suffisante et efficace des eaux pluviales afin d'éviter les dégradations constatées. Le jugement ayant retenu la responsabilité de la SELARL Équerre Bleue, maître d''uvre, sera donc confirmé.
Il le sera également en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SCI [Adresse 4] dès lors qu'aucune faute n'est établie à son encontre.
Enfin, il convient de noter qu'en cause d'appel, la SELARL Équerre Bleue ne sollicite plus l'application de la clause d'exclusion de solidarité insérée au contrat d'architecte et écartée en première instance.
V. Sur la réparation des préjudices
Le jugement a évalué comme suit les préjudices du syndicat des copropriétaires :
- Au titre des balcons :
68 447,23 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement,
6 502, 48 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
1 368,94 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
- Au titre des terrasses :
19 093,30 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement,
1 813,86 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
381,86 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
- Au titre de la VMC :
7 229 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement,
686,75 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement, au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
144,58 euros TTC au titre des honoraires de syndic ;
- Au titre de la reprise de la canalisation :
8 333,33 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement,
791,63 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
166,66 euros TTC au titre des honoraires de syndic,
455, 50 euros TTC en remboursement d'une facture du 16 juin 2015.
Le syndicat des copropriétaires a été débouté de l'ensemble de ses autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires sollicite de la cour, en réparation de ses préjudices, le paiement des sommes suivantes :
- Au titre du préjudice matériel :
' 229 982,65 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la totalité des balcons des deux immeubles. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation à ce titre de la SELARL Équerre Bleue, la SCI [Adresse 4], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
' 25 661,40 euros TTC au titre du désordre affectant les terrasses. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation à ce titre de la SCI [Adresse 4], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
' 9 715,76 euros TTC au titre du désordre affectant le volume accueillant la VMC. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation à ce titre de la SCI [Adresse 4], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
' 12 846 euros TTC au titre du désordre affectant la canalisation enterrée des eaux pluviales. Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation à ce titre de la SCI [Adresse 4], et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage.
' 10 000 euros au titre des honoraires d'architecte pour les travaux de reprise.
' 5 000 euros au titre des honoraires complémentaires du syndic pour assurer le suivi des travaux de reprise.
- Au titre du préjudice immatériel, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SCI [Adresse 4], de la SELARL Équerre Bleue et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage, à lui verser la somme de :
' 20 000 euros au titre du « trouble d'occupation » pendant la durée des travaux de reprise.
Enfin, le syndicat des copropriétaires demande l'actualisation des sommes allouées au titre des travaux réparatoires par application de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction, ou de tout indice qu'il plaira à la cour de lui substituer, entre la date du rapport de l'expert judiciaire du 12 janvier 2015, subsidiairement du jugement du 4 décembre 2018 du tribunal de grande instance de Créteil, et la date de l'arrêt.
La SELARL Équerre Bleue ne conclut pas sur l'évaluation des préjudices présentée par le syndicat des copropriétaires, mais sollicite sa mise hors de cause pour l'ensemble des désordres constatés.
La SCI [Adresse 4] ne conclut pas sur l'évaluation des préjudices présentée par le syndicat des copropriétaires, mais sollicite sa mise hors de cause, et la garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES si sa responsabilité devait être retenue.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicite sa mise hors de cause, mais si sa garantie devait être retenue demande que les évaluations de préjudice par l'expert soient reprises.
Réponse de la cour :
S'agissant de l'indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires, il ne pourra être fait droit aux demandes qu'à la condition que soit rapportée la preuve par lui de la réalité du préjudice, ainsi que du lien de causalité direct avec les désordres constatés.
Par ailleurs, en vertu du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la réparation du préjudice doit correspondre à ce dernier et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire. Ce même principe conduit à prendre en compte tant les préjudices matériels qu'immatériels, parmi lesquels figure le préjudice de jouissance. Les dommages immatériels s'entendent de l'impossibilité d'utiliser le bien, de pertes de loyer ou d'exploitation, ou encore de la perte de valeur vénale du bien.
S'agissant des préjudices matériels consistant en la prise en charge des travaux réparatoires, la réalité du préjudice et le lien de causalité sont établis par les développements précédents, la constatation des désordres et les responsabilités retenues.
Sur le préjudice matériel :
A l'appui de ses demandes le syndicat fait valoir que l'expert a retenu que l'ensemble des balcons était affecté par le désordre et qu'il n'y a donc pas lieu de limiter l'indemnisation à six seulement comme retenu en première instance. La somme de 229 982,65 euros TTC est calculée comme suit par le syndicat des copropriétaires :
68 447,23 euros (coût des travaux, retenu par l'expert selon devis de l'entreprise SOFRET) / 6 x 15 = 171 118,05 euros HT, auxquels sont ajoutés des honoraires d'archi à hauteur de 9,5% et de syndic à hauteur de 2,5%, soit un total de 191 652,21 euros HT.
Toutefois, ainsi que l'a retenu le tribunal, les désordres constatés par l'expert et justifiant des travaux réparatoires sont limités à six balcons sur quinze. Il n'est produit aucun élément démontrant la nécessité actuelle de procéder à des travaux sur l'ensemble des balcons. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice du syndicat des copropriétaires aux sommes suivantes :
68 447,23 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux de reprise des défauts d'étanchéité et d'évacuation des eaux pluviales des balcons,
6 502, 48 euros HT augmentés de la TVA applicable au jour du jugement au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
1 368,94 euros TTC au titre des honoraires de syndic.
Le jugement sera également confirmé intégralement s'agissant de l'évaluation des préjudices matériels liés aux désordres affectant les terrasses, la VMC et la canalisation enterrée, incluant à la fois les travaux nécessaires et les honoraires complémentaires de maîtrise d''uvre et de syndic.
Sur les préjudices immatériels :
S'agissant du préjudice de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires, il convient de souligner que les travaux de reprise des balcons seront très limités concernant uniquement six balcons sur quinze et non la totalité de la copropriété. Il en est de même pour les travaux relatifs aux terrasses qui n'impacteront que ponctuellement quelques espaces limités sans qu'il soit possible de qualifier ces gênes de trouble de jouissance. Enfin, en sollicitant une somme forfaitaire de 20 000 euros, sans détailler les bases du calcul réalisé et les éléments sur lesquels il se fonderait, le syndicat des copropriétaires ne permet pas à la cour de vérifier le bienfondé de sa demande.
Le jugement l'ayant débouté de ce chef sera donc confirmé.
VI. L'obligation à la dette
Chacun des coauteurs d'un même dommage, étant la conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais pas le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la victime du dommage.
En l'espèce, l'obligation à la dette doit être déterminée pour chacun des dommages constatés.
S'agissant des désordres affectant les balcons si l'expert retient un partage de responsabilité entre la SELARL Équerre Bleue et l'entreprise générale, la société GDI, il indique, de façon contradictoire, que la cause unique du désordre est un défaut de conception desdits balcons ne permettant pas une évacuation optimale des eaux pluviales. En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a retenu la seule responsabilité de la SELARL Équerre Bleue, le désordre ayant été causé par sa seule faute. Il sera confirmé en ce qu'il a :
Condamné in solidum la société MMA IARD, la SCI [Adresse 4] et la SELARL L'Equerre bleue à payer au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise de l'étanchéité des terrasses, du remplacement des moteurs de VMC, et des travaux de reprise de la canalisation enterrée.
VII. Les partages de responsabilité et les garanties
Sur la garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le tribunal a retenu la garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommages-ouvrage s'agissant des désordres de nature décennale (terrasses, VMC et canalisation).
Il a, par ailleurs, condamné la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la SCI [Adresse 4] de toute condamnation prononcée à son encontre et ce en vertu de la police d'assurance multi-risques de chantier souscrite et garantissant son éventuelle responsabilité civile décennale.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne conteste pas le principe des garanties mais la nature décennale des désordres. Elle sollicite, si elle devait être condamnée, à être relevée indemne et garantie intégralement par la SELARL Équerre Bleue et son assureur, la MAF.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour :
En application de l'article L.242-1 du code des assurances :
« Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. »
L'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose bénéficiant au propriétaire de l'ouvrage et se transmettant aux acquéreurs successifs de celui-ci.
Avant réception, le vendeur en l'état futur d'achèvement est le seul bénéficiaire de l'indemnité. Après réception, il perd ce bénéfice au profit de l'acquéreur.
Du fait de l'aliénation d'un immeuble en copropriété, le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage est le syndicat des copropriétaires.
L'assurance dommages-ouvrage garantit uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil affectant l'ouvrage objet de l'assurance et leur existence est une condition de l'application du contrat d'assurance dommages-ouvrage.
En l'espèce, il a été décidé que constituaient des désordres de nature décennale ayant affecté l'ouvrage objet de l'opération de construction ceux relatifs aux terrasses, au local VMC et à la canalisation enterrée. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement a condamné la société la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société Covea Risks, assureur dommages-ouvrage à indemniser le syndicat des copropriétaires. Il sera confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SELARL Équerre Bleue à garantir la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre sur justification du paiement des indemnités à l'assuré.
La garantie de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES retenue au titre de la responsabilité civile décennale au bénéfice de la SCI [Adresse 4] n'est pas contestée. Le jugement sera confirmé.
Sur le partage de responsabilité :
Dans leurs rapports entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de l'article 1382 du code civil tel qu'issu de sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 concernant les locateurs d'ouvrages non liés contractuellement, ou de l'article 1147 du même code pour ceux ayant un lien contractuel.
Toutefois, aucune des entreprises intervenues dans l'opération de construction n'est à la cause de sorte que leur part de responsabilité ne peut être retenue. Les demandes formées par la SELARL Équerre Bleue à ce titre seront donc rejetées.
VIII. Sur les autres demandes :
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
S'agissant des dépens de l'instance d'appel, y seront condamnés in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks, la SCI [Adresse 4], et la SELARL Équerre Bleue.
Enfin, il n'apparaît pas inéquitable de condamner in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks, la SCI [Adresse 4] et la SELARL Équerre Bleue, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir présentée par la SELARL Équerre Bleue quant à la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3] et [Adresse 6] ' [Localité 12], dénommé [Adresse 14], représenté par son syndic, la société Nexity Lamy ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Créteil du 4 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SELARL Équerre Bleue de ses demandes tendant à un partage de responsabilité ;
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks, la SCI [Adresse 4], et la SELARL Équerre Bleue aux entiers dépens d'appel.
ADMET les avocats qui peuvent y prétendre et en ont fait la demande au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société Covea Risks, la SCI [Adresse 4], et la SELARL Équerre Bleue à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'ensemble des autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente,