Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04067
N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIRX
Minute : 1058/24
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
Représentée par Me Juliette LASSARA-
MAILLARD, Avocat au Barreau de Paris
Toque : L 0245
C/
Madame [Z] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me LASSARA-MAILLARD
Copie délivrée à :
MME [Y]
Le 30 Septembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Septembre 2024 ;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 24 Juin 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société anonyme BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Floriane BOUST, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, substituant Maître Juliette LASSARA-MAILLARD, Avocat au Barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27 septembre 2021, la Banque Française Mutualiste a consenti à Madame [Z] [Y] un prêt personnel d'un montant en capital de 16 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,26%, remboursable en 84 mensualités s'élevant à 220,62 euros, hors assurance facultative.
La Banque Française Mutualiste a adressé à Madame [Z] [Y] une mise en demeure d'avoir à payer les sommes dues au titre des échéances impayées du crédit par lettre en date du 1er février 2023.
La Banque Française Mutualiste a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 20 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2024, la Banque Française Mutualiste a fait assigner Madame [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
o A titre principal, voir condamner Madame [Z] [Y] au paiement des sommes suivantes :
? 14 937,91 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 27 septembre 2021, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26% l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
? 1050,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement,
o A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du prêt consenti le 27 septembre 2021 , et la condamner à la somme de 14 937,91 euros représentant le solde restant du au titre du prêt du 27 septembre 2021, majoré des intérêts de retard au taux contractuel de 4,26% l'an à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement et à la somme de 1050,76 euros au titre de l'indemnité contractuelle, majorée des interêts au taux légal à compter du 20 avril 2023 jusqu'à parfait paiement
o En tout état de cause,
? Ordonner la capitalisation des interêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;
? Ne pas écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
? Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,
A l'audience du 24 juin 2024, la Banque Française Mutualiste a indiqué que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Mme [Z] [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances Elle a précisé que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant en septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts. Elle a indiqué ne pas être opposé à l'octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Madame [Z] [Y], comparante, a expliqué connaitre des difficultés financières. Elle a exposé percevoir un salaire mensuel de 2000 euros et des allocations familiales à hauteur de 165 euros, avoir deux enfants à charges, et régler un loyer de 795 euros. Elle a sollicité l'octroi de délai de paiement proposant d'apurer sa dette par mensualité de 500 euros par mois.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l'office du juge
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.
En l'espèce, la Banque Française Mutualiste a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 27 septembre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu en septembre 2022. L'assignation ayant été signifiée le 8 avril 2024, la demande en paiement est recevable.
Sur l'exigibilité des créances
Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l'espèce, le prêts stipulent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Madame [Z] [Y] a cessé de régler les échéances du prêt. Il n'est toutefois pas valablement justifié par la Banque Française Mutualiste de l'envoi à Ma-dame [Z] [Y] d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et laissant un délai pour réagir, dès lors que la lettre de mise en demeure datée du 1er février 2023 n'est accompagnée d'aucune preuve d'acheminement.
A cet égard, si l'envoi par courrier recommandé n'est pas une condition requise pour assurer la régu-larité de cet envoi, il incombe néanmoins au prêteur qui entend se prévaloir de la régularité du pro-noncé de la déchéance du terme de la prouver. En l'espèce, la seule production d'un courrier sans preuve d'envoi ou de réception s'avère insuffisante pour ce faire.
Dès lors les conditions de prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies, de sorte que la créance sollicitée par le prêteur n'est pas intégralement exigible en l'état. Il y a donc lieu d'examiner la demande de résolution du contrat présentée à titre subsidiaire par la Banque Française Mutualiste.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Selon les articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution, qui résulte en cas d'inexécution suffisam-ment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de septembre 2022, ce que Madame [Z] [Y] ne conteste pas, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ma-dame [Z] [Y] ne justifie d'aucun versement effectué au titre du prêt depuis cette date et jusqu'à l'assignation, soit près d'un an et demi. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois, sans aucun justificatif de régularisation même partielle, caractérise un manquement contractuel suffi-samment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de l'assignation du 8 avril 2024, la résiliation ju-diciaire du contrat de prêt conclu entre Madame [Z] [Y] et la Banque Française Mutualiste le 8 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux interêts
Sur la fiche d'information précontractuelle
L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En outre, la seule production par l'établissement bancaire d'une fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées ne peut venir corroborer ladite clause type de l'offre de prêt si celle-ci ne comporte ni la signature de l'emprunteur, ni même l'indication de ses initiales.
En l'espèce, la Banque Française Mutualiste produit une fiche d'informations précontractuelle non signée électroniquement, contrairement à la synthèse des garanties applicables à l'assurance ou à la fiche de dialogue, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s'assurer de ce que l'emprunteur a disposé d'un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l'Union européenne, et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur
Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l'espèce, la Banque Française Mutualiste fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif relatif aux charges de Madame [Z] [Y].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la Banque Française Mutualise est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l'origine : 16 000 €
? moins les versements réalisés : 2132,75 €
soit un total restant dû de 13 867,25 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] au paiement de ces sommes.
Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations , le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l' emprunteur , lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette .
En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 4,26% relatif au contrat de prêt personnel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 4,22 % pour le second semestre 2023 et 5,07 % pour le premier semestre 2024 et 4,92 % pour le second semestre 2024 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d'écarter les interêts au taux légal afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts .
En conséquence, il convient de condamner Madame [Z] [Y] à payer à la société , la Banque Française Mutualiste la somme de 13 867,25 euros sans intérêts.
La demande de capitalisation des interêts devient alors sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l'espèce, la situation financière de Madame [Z] [Y] ne permet pas d'acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Il est donc fait droit à la demande de délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Z] [Y] aux dépens de l'instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Banque Française Mutualiste les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit conclu le 27 septembre 2021 entre Madame [Z] [Y] et la Banque Française Mutualiste à la date de l'assignation du 8 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt souscrit par Madame [Z]
[Y] à compter de sa conclusion le 27 septembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [Z] [Y] à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 13 867,25 sans intérêts au titre du prêt personnel souscrit le 27 septembre 2021,
AUTORISE Madame [Z] [Y] à s'acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 500 euros et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la dette redeviendra exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cessent d'être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [Y] aux dépens,
DEBOUTE La Banque Française Mutualiste de ses autres demandes et prétentions,
DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE